Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET RTT" chez STEAM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEAM FRANCE et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419001827
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : STEAM FRANCE
Etablissement : 42181511900076 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

DES CONGES PAYES et RTT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES

et RTT

Entre les soussignés :

La société.SA STEAM FRANCE

dont le siège social est à PARC EUROMEDECINE 2 RUE DE LA VASIERE 34090 MONTPELLIER

représentée par

agissant en qualité de

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

ET

  • Les représentants du personnel, membres du comité d'entreprise de l’Entreprise,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la prise des congés et des RTT (ci-après dénommé « l’Accord »).

article 1 – OBJETARTICLE 1- -objet

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objectif :

  • de rappeler et clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés et RTT;

  • d’impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés ;

ARTICLE 2 – REGLES RELATIVES AUX CONGES PAYES

Le nombre de CP de la période en cours est fonction du temps travaillé durant la période précédente.

La période démarre le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

Un collaborateur ayant été présent durant la totalité de la période précédente, acquiert 30 CP en jours ouvrables dont 5 samedi.

Les congés acquis sur la période N doivent être obligatoirement pris avant le 31 mai de la période N+1.

Sauf cas exceptionnels liés à une demande spécifique de la direction, les congés non pris avant le 31 mai sont perdus.

Les parties ont convenu de mettre fin à l’usage en vigueur jusqu’au 31 mai 2018, qui consistait à reporter systématiquement et sans limite les jours de congés non pris. Les responsables de service doivent inciter les salariés ayant des compteurs de CP anormalement élevés à apurer le maximum de jours dans la limite des contraintes de service. Afin que la transition se fasse en douceur, il a été convenu que les salariés puissent reporter un maximum d’1 semaine de CP gagnés avant le 31 mai 2016 en 2017. Au 31 mai 2018, le solde des jours reportables sur l’année suivante est de 0.

Les salariés disposent d’un congé principal (de 4 semaines) qui, légalement, doit être pris au cours de la période (ci-après dénommée période légale) allant du 1er mai au 31 octobre (avec au moins 2 semaines en continu). Le non-respect de cette règle est susceptible de générer des jours de fractionnements au bénéfice du salarié si et seulement si employeur et employé sont d’accord sur le principe du fractionnement. Les parties conviennent en la matière de reconduire l’usage en vigueur chez Steam les salariés ont l’obligation légale de poser au minimum 2 semaines consécutives durant la période légale mais sont libres (avec l’accord de leur hiérarchie) de planifier les 2 semaines restantes en dehors de la période légale. Le simple fait pour le salarié d’exercer cette possibilité entraîne renonciation automatique à son droit au fractionnement.

L’organisation des congés est réalisée au sein d’un service. Afin de ne pas perturber le fonctionnement du service, les modalités de prise de congés sont les suivantes :

  • chaque collaborateur déposera ses demandes de congés d’été entre le 1er et le 30 avril

  • le responsable de service arbitrera et validera les congés durant le mois de mai.

La répartition des congés, pour les collaborateurs souhaitant partir en juillet ou en août se fera équitablement entre eux. La moitié en juillet et l’autre moitié en août avec alternance chaque année.

Les collaborateurs n’ayant pas déposé de demande de congé avant l’arbitrage de la 1ère semaine de mai, choisiront leurs dates de congé dans les périodes restantes.

En cas de nécessité d’arbitrage, l’ordre des départs est arrêté en tenant compte :

  • de la situation de famille des collaborateurs, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire ;

  • de l’ancienneté du collaborateur ;

Cet ordre sera établi, après avis le cas échéant des délégués du personnel en tenant compte des nécessités du service et, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement de leur situation de famille et de leur ancienneté. Notamment, le responsable s'efforcera de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d'une famille vivant sous le même toit. De même, le responsable doit accorder de préférence les congés pendant les vacances scolaires aux personnes dont les enfants fréquentent l'école.

Dans le cas où, au 15 septembre de la période en cours, un collaborateur n’a ni déposé de demande de congé pour la période d’été, ni émis le vœu d’un projet de congés spéciaux, le responsable du service lui imposera une période de congés de 12 jours ouvrables continus entre le 15 septembre et le 31 octobre.

Pour les périodes de vacances de fin d’année, d’hiver, et de printemps, le principe est le même.

Vacances de fin d’année : la période de dépose des demandes de congés est le mois d’octobre

Vacances d’hiver : la période de dépose des demandes de congés est le mois de décembre

Vacances de printemps : la période de dépose des demandes de congés est le mois de mars

Les collaborateurs souhaitant déposer des demandes de congés longtemps à l’avance (réservation, billets, etc…) préviendront leur responsable de service, afin d’intégrer au plus tôt leur demande dans le processus.

ARTICLE 3 – REGLES RELATIVES AUX RTT

Les jours de RTT sont acquis à raison de 1 par mois sur la période en cours et sur les 11 premiers mois de la période. Il y en a donc 11 par an pour un collaborateur ayant été présent durant la totalité de la période.

La période démarre le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.

Depuis l’accord de branche de 1999 applicable à notre convention collective, 6 jours peuvent être choisis à l’initiative du collaborateur et 5 à celle de l’entreprise.

Mais dans tous les cas, les jours de RTT sont obligatoirement pris dans le mois suivant l’acquisition.

STEAM France laisse cependant une latitude d’un mois pour prendre les congés, ce qui permet de cumuler la prise de 3 RTT consécutifs maximum chaque trimestre.

Le compteur des RTT cumulés ne pouvant alors dépasser 3, les jours de RTT non pris au-delà de 3 seront perdus

ARTICLE 4 – PRISE D’EFFET ET DUREE

L’Accord s'appliquera pour la première fois au 01.01.2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation dans les six premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La dénonciation dans les six derniers mois de l’exercice ne prendra d’effet que sur l’exercice suivant.

La dénonciation doit être notifiée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE ») et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, l’Accord sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles R2231-1 et suivants du code du travail

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE.

Fait à Montpellier, le 11.12.2018

En 2 exemplaires

Signatures

Pour le comité d’entreprise Pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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