Accord d'entreprise "Un accord relatif à la modulation triennale du temps de travail" chez ASTEELFLASH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTEELFLASH FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2017-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : A09317007446
Date de signature : 2017-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEELFLASH FRANCE
Etablissement : 42184218800128 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION TRIENNALE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’ASTEELFLASH FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ASTEELFLASH FRANCE, Société Anonyme au capital de 11.857.805,25 €, ayant son siège social au 6 rue Van Gogh – 93360 Neuilly-Plaisance, immatriculée au registre du commerce de Bobigny sous le n° 421.842.188,

Représentée par x, Directeur Général, dûment mandaté

d’une part,

ET :

La CFDT représentée par x, dûment mandaté,

La CFE-CGC représentée par x, dûment mandatée,

La CGT représentée par x, dûment mandaté,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule :

Dans un contexte concurrentiel difficile, les entreprises de sous-traitance électronique  sont soumises à des variations d’activité liées aux besoins de leurs clients ainsi qu’à leur forte dépendance sur la matière et les composants qui font varier constamment les volumes de production.

Ces variations d’activité répondent à des cycles qui dépassent le cadre annuel.

Ainsi, afin d’assurer la réactivité nécessaire au maintien et à l’amélioration de la compétitivité de l’Entreprise, mais également pour favoriser le recours à des emplois pérennes, les signataires souhaitent adapter le temps de travail aux variations pluriannuelles du niveau d’activité conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.

Les signataires précisent que par l’accord national du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la Métallurgie, la branche de la Métallurgie a ouvert la possibilité aux entreprises de la branche d’expérimenter cette organisation sur une période de trois ans.

Ainsi, l’Entreprise et les Organisations Syndicales signataires ont décidé de mettre en place cette organisation afin d’améliorer notre compétitivité, de satisfaire l’excellence opérationnelle et la qualité exigées par nos clients.

Cet accord prévoit des engagements en termes d’activité et de performance :

  • Asteelflash France s’engage à un développement des moyens humains et matériels de son centre technologique et de son bureau d’étude, pour offrir à ses clients des services d’industrialisation et d’ingénierie performants et améliorer ainsi ses perspectives d’activités sur les années à venir.

  • Asteelflash France s’engage à maintenir un niveau d’investissement équivalent à l’année 2017 par année sur toute la durée de l’accord.

  • Asteelflash France s’engage à mener un plan pluri-annuel en faveur des contrats jeunes : alternants et stagiaires, un vivier prioritaire pour le recrutement et le remplacement de nos séniors.

  • Asteelflash France s’engage à recruter un volume de CDI annuel correspondant à la moitié de la moyenne des équivalents temps plein CDD et contrats d’intérim embauchés au titre de l’année 2017 et à rééquilibrer la pyramide des âges de ses sites dont le déséquilibre s’accentue. Les parties conviennent que cet accord devra permettre de recruter les jeunes pour préparer le renouvellement des générations, tout en maintenant dans l’emploi des salariés plus âgés, étant entendu que si l’activité le permet, les départs au cours d’une année seront remplacés sur le site concerné.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Asteelflash France visés à l’article 1 du présent accord, et aux établissements suivants, à sa date de prise d’effet :

Asteelflash Atlantique

Asteelflash Normandie

Asteelflash Est

Asteelflash Ile de France

Asteelflash Lorraine

Asteelflash Developpement

Asteelflash Neuilly-Plaisance

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

La modulation concerne l’ensemble du personnel de production « direct » y compris les contrats à durée déterminée ainsi que les services annexes en lien direct avec la production. Elle peut être décidée au niveau d’un atelier ou d’un service, d’une ligne de production, ou enfin de la production d’une référence d’un produit (impliquant différents ateliers).

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

La modulation s’établit sur une période triennale du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE LA MODULATION

La modulation permet de planifier des périodes de haute activité et de faible activité qui se compensent sur la période pour ramener la durée pluri-annuelle de travail effectif à la durée conventionnelle.

Il est entendu que la modulation ne doit pas être mise en place pour compenser les conséquences d’une mauvaise gestion de l’activité.

La pluriannualisation implique que le décompte global du temps de travail et le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié se fassent à la fin de la période triennale (cf annexe tableau des heures sur la période triennale), néanmoins les parties conviennent que les heures réalisées au-delà de la limite haute annuelle fixée ci-après seront rémunérées en heures supplémentaires le mois suivant le dépassement de ladite limite.

Les parties conviennent de fixer les limites haute et basse du compteur de modulation au 31 décembre de chaque année, ainsi le nombre d’heures du compteur de modulation devra être compris entre + 65 et - 65 heures au 31 décembre de chaque année. A l’intérieur de ces bornes, le nombre total d’heures de modulation haute réalisées ne pourra pas dépasser 80 heures.

Les heures réalisées au-delà de la limite haute de 65 heures seront rémunérées mensuellement en heures supplémentaires.

ARTICLE 4 : PROGRAMMATION INDICATIVE DES PLAGES DE MODULATION

4.1 Programmation indicative

En fin de chaque année, une programmation indicative des plages de modulation sera réalisée à travers le calendrier social. La Direction émettra ainsi en décembre pour information et consultation un planning indiquant les périodes de modulation. Ce planning sera fixé à l’ordre du jour de chaque réunion du comité d’établissement afin d’opérer un suivi et sera affiché dans chaque établissement.

4.2 Délai de prévenance en cas de changement d’horaires.

En cas de changement de la programmation dans le courant de l’année en raison d’une variation de l’activité, les Comités d’Etablissement concernés seront alors une nouvelle fois informés.

Il sera nécessaire de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires pour effectuer des modifications des horaires de travail sauf en cas de circonstances exceptionnelles (commande client exceptionnelle, annulation, panne machines, problème approvisionnement ou logistique…) où ce délai pourra être ramené à 72h en temps normal et à 48h sur volontariat.

ARTICLE 5 : MODALITE DE MISE EN PLACE DE LA MODULATION

5.1 Détermination de l’horaire hebdomadaire en cas de modulation haute et basse

L’horaire hebdomadaire pourra atteindre l’équivalent de 7 heures maximum de travail effectif en plus dans le cadre d’une modulation haute, en période de forte activité, pour l’ensemble du personnel visé par le présent accord. Cet horaire pourra être ramené à l’équivalent en heures de 4 jours par semaine en période de faible activité.

Les semaines considérées comme « hautes » ne pourront dépasser 44 heures pour les salariés en régime 37 heures hebdomadaires et 43 heures pour les salariés en régime 36 heures hebdomadaires.

Les heures réalisées au-delà des 7 heures hebdomadaires seront payées comme heures supplémentaires le mois suivant leur réalisation.

La modulation haute pourra être réalisée sous forme d’une durée supplémentaire de travail journalière, ou d’une journée de travail le samedi dans une limite de 7H. Les modalités de mise en place de la modulation haute pourront être déterminées indépendamment au niveau de l’atelier, du service, de la ligne de production, ou de la production d’une référence d’un produit.

Les semaines considérées comme « basses » sauf semaines complètes de modulation, ne pourront être inférieures à 30h pour les salariés en régime 37h hebdomadaires, et 29 heures pour les salariés en régime 36 heures hebdomadaires.

Une attention particulière devra être portée au respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos. Chaque établissement est en effet responsable de leurs bonnes applications.

En cas de modulation basse, il sera obligatoire pour l’employeur d’imputer ce jour sur le premier ou le dernier jour ouvré de la semaine (lundi ou vendredi).

Lorsque les compteurs sont négatifs, la mise en place de la modulation haute sera privilégiée par rapport à la mise en place d’heures supplémentaires.

5.2 Cas particulier des semaines pleines de modulation basse

Il pourra être procédé à une semaine entière de modulation basse uniquement si le manque d’activité le justifie.

La semaine complète de modulation basse ne doit pas être mise en lieu et place de la fermeture annuelle de fin d’année.

5.3 Limitation des semaines de modulation consécutives et samedis

Aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 4 semaines consécutives de modulation haute.

La modulation haute ne pourra pas avoir comme conséquence de faire travailler les salariés au-delà de 8 samedis par an, sauf volontariat. Cette disposition ne concerne pas les samedis travaillés hors modulation. Afin de préserver l’équilibre vie familiale et vie professionnelle, les parties s’accordent à préciser que la modulation haute le samedi après-midi devra rester exceptionnelle et ne pourra se mettre en place que sur la base du volontariat.

5.4 Salariés de plus de 55 ans, salariés handicapés et femmes enceintes, temps partiel

L’accomplissement de la modulation connait certaines exceptions, visées dans les accords collectifs en vigueur au sein de l’Entreprise (notamment les femmes enceintes, les salariés en situation de handicap). Ces salariés seront exclus totalement de la modulation, sauf volontariat et après avis de la médecine du travail.

S’agissant de la politique de l’Entreprise en faveur des « séniors », les salariés qui auront atteint l’âge de 55 ans pourront choisir de ne pas faire de modulation au-delà de 4 samedis par an. Par ailleurs, Ils bénéficieront d’un régime de modulation allégé avec un nombre d’heures au compteur de modulation qui devra être compris entre + 32 et - 32 heures au 31 décembre. A l’intérieur de ces bornes, le nombre total d’heures de modulation haute réalisées ne pourra pas dépasser 40 heures.

Les salariés « séniors » de 57 ans et plus, sauf volontariat, seront exonérés de modulation.

Chaque établissement veillera à anticiper la date d’anniversaire du salarié « sénior » afin de respecter l’allégement de sa charge.

Ces salariés seront en priorité affectés aux charges non liées à l’activité « basse ». En dernier recours ils pourront être placés en activité partielle sur toute ou partie de la période de modulation basse.

De la même manière les salariés à temps partiel sont soumis à la modulation dans la limite des dispositions légales et contractuelles, à savoir à la date de signature de l’accord, dans la limite d’un dixième de la durée du travail hebdomadaire prévue au contrat, en proratisant les limites hautes et basses définies au présent accord.

Les heures effectuées au-delà de la limite proratisée, seront payées en heures complémentaires au terme de l’année.

La Direction insiste sur le fait que les périodes de modulation haute permettent une meilleure réactivité de la Société vis-à-vis de ses clients et que ce critère est vital dans le maintien de sa compétitivité.

5.5 Appréciation des heures supplémentaires en fin de période de pluriannualisation

La pluriannualisation implique que le décompte global du temps de travail et le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié se fassent à la fin de la période triennale (cf décompte des heures en annexe). Une exception à cette règle est faite pour le dépassement des limites annuelles de modulation haute. Dans ce cas, les heures réalisées au-delà de la limite annuelle du compteur de modulation (soit 65 heures) seront rémunérées en heures supplémentaires mensuellement sans attendre la fin de la période triennale.

ARTICLE 6 : MODALITES EN CAS D’ABSENCE OU D’ENTREE/SORTIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

La rémunération fera l’objet d’un lissage mensuel.

Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivront les horaires en vigueur dans l’Entreprise et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel. En fin de période triennale, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement aux nombres d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique ou d’une rupture conventionnelle, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux contractuel.

ARTICLE 7 : MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL

Afin de préserver le droit à la santé et au repos des salariés, la Direction veillera au strict respect des durées maximales de travail et les temps de repos obligatoires. Un compteur d’heures de modulation sera mis en place pour quantifier les heures de modulation effectuée. Ces heures seront enregistrées pendant une période de trois ans et seront mises à la disposition des services de chaque DIRECCTE.

La Direction informera mensuellement le Comité d’établissement de l’état des compteurs de modulation.

ARTICLE 8 : CAS DE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Si au niveau d’un service ou d’un établissement, en cours de la période de référence, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin la période triennale, la Direction devra étudier la possibilité de mise en place du régime d’allocation spécifique d’activité partielle pour les heures non travaillées en deçà de l’horaire moyen hebdomadaire apprécié sur l’année de 35 Heures.

Il est rappelé dans le présent accord que la Direction dispose d’un certain nombre d’outils qui peuvent lui permettre d’éviter ou de diminuer l’impact de l’activité partielle.

  • L’utilisation de la modulation basse

  • L’anticipation des congés payés, sous condition d’accord du salarié et dans le respect des règles légales.

  • La mise en place de la formation

  • Via l’activation du plan de formation

  • Via la formation interne

  • Via des dispositifs spécifiques tels que le Fonds Paritaire de Sécurisation des parcours Professionnels (FPSPP)

  • La diminution de l’horaire collectif de travail pour le ramener à la durée légale.

Il est fait obligation d’instaurer une commission, présidée par un représentant de la Direction et composée d’un représentant ouvrier, d’un représentant ETAM, d’un représentant IC. Cette commission sera instaurée à l’issue de l’information/consultation du Comité d’Etablissement sur la mise en place de l’activité partielle.

La commission aura pour charge de suivre le déroulement de l’activité partielle et de faire remonter les problématiques éventuellement rencontrées.

Par principe l’ensemble des salariés rattachés à l’Etablissement impacté par l’activité partielle sont concernés par ce dispositif. Par exception certaines catégories peuvent en être exclues :

  • Les salariés ayant un champ d’intervention quotidien dépassant le cadre unique de l’Etablissement et justifiant par conséquent d’une charge d’activité sans modification

  • Les salariés qui au moment du déclenchement de l’activité partielle ont une mission qui dépasse le cadre de l’Etablissement et jugé prioritaire.

  • Les salariés dont l’activité ne justifie pas la mise en chômage partiel quel que soit le périmètre de leur intervention

ARTICLE 9 : RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE

Les parties conviennent si au niveau d’un service ou d’un établissement, en cours de période de référence, il apparaît que les hausses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des baisses d’activité avant la fin de de la période, la Direction devra étudier la possibilité de recourir au travail temporaire conformément aux dispositions légales relatives au recours au travail temporaire.

Les parties conviennent toutefois que l’application de cet accord devrait permettre de pérenniser les emplois et limiter au maximum le recours au travail temporaire.

ARTICLE 10 : SUIVI ET INFORMATIONS

10.1 Commission de suivi

Les parties conviennent de la nécessité de créer une Commission de suivi qui se réunira deux fois par an au minimum pour réaliser un bilan relatif à la modulation au sein de l’Entreprise notamment dans l’objectif d’aborder les incidences éventuelles sur l’emploi et les conditions de travail.

Cette Commission composée du Directeur des Ressources Humaines et de deux membres de chaque organisation signataire de l’accord, sera également en charge de régler les éventuelles questions d’interprétation de l’accord.

10.2 Informations

Un exemplaire de cet accord sera disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines ainsi qu’auprès de chaque Comité d’Etablissement. Il sera affiché dans les locaux de chaque établissement.

10. 3 Groupe technique paritaire

Cet accord conclu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail sera transmis à l’UIMM en application de l’accord national du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie et fera l’objet d’un examen annuel par le groupe technique paritaire national de la négociation collective visé l’article 12 de l’accord national du 26 avril 2010 sur les voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie.

ARTICLE 11: REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront à l'amiable et seront soumis à la Commission de suivi.

Les décisions de la Commission devront être prises à la majorité simple conformément au texte du présent accord et à son préambule.

Cette Commission sera également compétente en cas de révision de l'accord.

En l'absence de règlement amiable, les parties concernées pourront prendre l’avis de l’Inspection du Travail. Le cas échéant, le litige devra être soumis à la juridiction compétente.

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Cet accord est établi pour une durée de trois ans, pour la période 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, date à laquelle ces dispositions prendront fin de plein droit. Les parties signataires conviennent à partir du bilan du présent accord de se réunir au moins six mois avant échéance afin de fixer les modalités et les orientations principales d’un éventuel nouvel accord.

Au cas où, au cours de la période de trois ans visée, interviendraient des modifications de la législation sociale ou fiscale susceptibles d'avoir des conséquences sur l'accord, les parties signataires se rencontreraient dans le mois suivant la publication de ces textes pour examiner la suite éventuelle à donner.

Le présent accord ne pourra être révisé, dénoncé ou modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires ou adhérentes dans les mêmes formes que sa conclusion.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

A l'issue de cette période, le présent accord pourra être abandonné ou faire l'objet d'un renouvellement sous la même forme ou sous une forme différente.

ARTICLE 13 : DEPOT

Le texte de l'accord sera déposé selon les règles légales en vigueur auprès des administrations compétentes.

Il sera mis en libre accès sur l’intranet de l’Entreprise et dans la BDES.

Fait en 5 exemplaires à Neuilly-Plaisance, le

Pour la Société

xxxx, en qualité de Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Le Syndicat CFDT Le Syndicat CFE-CGC Le Syndicat CGT xxx xxx xxx

ANNEXE

Période de référence

ANNEE 2018 2019 2020
Nombre total de jours sur l'année 365 365 366
Nombre de jours de week-end (samedi et dimanche) 104 104 104
Nombre de congés payés (en jours ouvrés) 25 25 25
Nombre de jours fériés nationaux tombant un jour ouvré 9 10 9
Nombre de jours ouvrés réellement travaillés 227 226 228
Equivalent heures (référence de 7H par jour + 7H de journée de solidarité incluses) 1596h 1589h 1603h

SEUIL DE REFERENCE

(déclenchement heures supplémentaires)

4788 heures
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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