Accord d'entreprise "un accord collectif à durée indéterminée relatif à la prévoyance au profit du personnel relevant des articles 4 & 4bis de la CCN de retraite et prévoyance des cadres de 1947" chez ASTEELFLASH FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASTEELFLASH FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : A09318008006
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEELFLASH FRANCE
Etablissement : 42184218800128 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN ACCORD RELATIF A DUREE INDETERMINEE RELATIF A LA PREVOYANCE DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL EXCEPTION FAITE DU PERSONNEL RELEVANT DES ART 4 & 4BIS DE LA CCN DE RETRAITE ET PREVOYANCE DES CADRES DE 1947 (2017-12-04)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE RELATIF A LA PREVOYANCE AU PROFIT DU PERSONNEL RELEVANT DES ART 4 & 4BIS DE LA CCN DE RETRAITE ET PREVOYANCE DES CADRES DE 1947
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ASTEELFLASH FRANCE, Société Anonyme au capital de 11.857.805,25 €, ayant son siège social au 6 rue Van Gogh – 93360 Neuilly-Plaisance, immatriculée au registre du commerce de Bobigny sous le n° 421.842.188,
Représentée par , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté
d’une part,
ET :
La CFDT représentée par, dûment mandaté,
La CFE-CGC représentée par, dûment mandatée,
La CGT représentée par , dûment mandaté,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
Préambule:
Les Organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 1. BENEFICIAIRES DU REGIME
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements d’Asteelflash France suivants, relevant des articles 4 & 4bis de la Convention collective des cadres de 1947.
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-avant définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Ce régime est souscrit auprès de SWISSLIFE et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
ARTICLE 3. ADHESION
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 1 est obligatoire.
ARTICLE 4. GARANTIES
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Elle couvre les risques « Incapacité de travail, Invalidité et Décès ». Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
ARTICLE 5. COTISATIONS
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage de la rémunération du salarié dans les conditions suivantes :
Part patronale | Part salariale | ||
---|---|---|---|
Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B |
100% | 50% | 0% | 50% |
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2017, à 3 269 €.
Les taux sont fixés à 1,04% pour la tranche A et 1,55% pour la tranche B.
Les évolutions ultérieures de la cotisation résultant notamment d’un changement de législation ou d’un mauvais rapport sinistres-primes seront réparties dans les mêmes proportions que définies au présent article.
5.2. Modification de l’économie du régime
Les évolutions ultérieures de la cotisation seront répercutées dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
ARTICLE 6. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL DONNANT LIEU A UN MAINTIEN TOTAL OU PARTIEL
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
ARTICLE 7. PORTABILITE
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
ARTICLE 8. DUREE, REVISION, DENONCIATION
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront au minimum une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
8.2. Révision
Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
8.4. Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9. INFORMATION
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le Comité Central d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du CCE. Elle sera constituée de 2 membres par Organisation syndicale représentative.
Cette commission se réunira au minimum une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats.
ARTICLE 10. DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Neuilly-Plaisance, le 04 décembre 2017
En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société ASTEELFLASH FRANCE
, en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Le Syndicat CFDT Le Syndicat CFE-CGC Le Syndicat CGT
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