Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail des salariés de la société APEN" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-10-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L23019183
Date de signature : 2022-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : A.P.E.N
Etablissement : 42185006600042

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-31

Accord de modulation du temps de travail des salariés de la société APEN

Entre

LA SOCIETE APEN « ACCOMPAGNEMENT PROTECTION EVENEMENT NORD »,

Société par Actions Simplifiées au capital de 250 000 EUROS,

Dont le siège social est situé au 102 rue de Lannoy à Villeneuve d’Ascq (59650),

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, sous le numéro 421 850 066, Représentée par

Et

La CFDT représentée par son délégué syndical au sein de la société APEN,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

PREAMBULE

Il est expressément entendu que cet accord emporte révision de l’accord d’entreprise « de modulation du temps de travail des salariés de la société APEN » conclu le 29/12/2016 auquel il se substitue intégralement à compter de sa date d’entrée en vigueur. La mise en œuvre de cet accord devra intervenir dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

L’exercice de l’activité de prévention et de sécurité est soumis à des variations d'activité à caractère saisonnier liées à celles de ses principaux clients (grande distribution) et infra saisonnier compte tenu de sa forte dépendance aux besoins des clients qui font varier chaque semaine le volume d’heure de travail à assurer. La modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La modulation, du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité d’organisation exigés par les clients de la Société APEN, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de du travail et d'éviter 1e recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

S'agissant d'un accord collectif il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la Société APEN.

Article 1 - Champ D'application

La signature du présent accord s'inscrit dans la mise en œuvre au niveau de l'entreprise des dispositions conventionnelles de branche. Il a pour objet, de mettre en place et d’organiser la modulation du temps de travail des salariés à temps plein, ou à temps partiel, dans le cadre des articles Article L. 3122-10 et Article L. 3123-25 du Code du Travail.

II est applicable aux salariés de la société APEN sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Modalités de l’aménagement du temps de travail

  1. Modalités de la modulation

    1. Salariés à temps plein

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le ler janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N (c’est la période de référence pour la modulation du temps de travail).

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.

Un calendrier indicatif, décliné par la plate-forme, qualifiant les 52 semaines de l'année à venir sera présenté au Comité Social et Economique au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Ce calendrier indicatif déterminera les mois / ou semaines de faible ou de forte activité. Il sera présenté au CSE pour information.

Il est convenu, conformément à l’article 7.11 de la Convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité que pour les salariés à temps plein, ces fourchettes soient comprises dans les limites suivantes :

  • Les semaines considérées comme fortes ne pourront être inférieures à 26 heures, et dépasser 48 heures hebdomadaires, sauf si des circonstances non prévues désynchronisent le temps de travail du salarié (par exemple absence d’un collègue de travail…)

  • Les semaines considérées comme faibles ne pourront être inférieures à 24 heures et dépasser 36 heures hebdomadaires, sauf si des circonstances non prévues désynchronisent le temps de travail du salarié (par exemple surcroît de travail lié à l'absence d'un autre salarié).

    1. Salariés à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel est également modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Ce temps évoluera en concordance avec le calendrier de la plate-forme, à moins que des circonstances non prévues désynchronisent le temps de travail du salarié à temps partiel du rythme collectif (par exemple surcroît de travail lié à l'absence d'un autre salarié...).

Les salariés à temps partiel ont la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat.

Le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus est de 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné.

En cas d’accroissement temporaire d’activité les salariés à temps partiel bénéficient prioritairement des compléments d’heures.

Pour les salariés à temps partiels le calcul des heures supplémentaires à rémunérer au taux majoré fixé à l’article 9.3 est effectué avec la paye du mois de décembre de chaque année sur la base des heures complémentaires et supplémentaires figurant sur le compteur annuel au 31 décembre.

  1. Communication des horaires collectifs ou individuels de travail

Les impératifs de l’activité de la société APEN liés à des exigences fortes de sa clientèle, l’oblige à avoir une gestion de planning malléable.

Ainsi, les plannings mensuels des salariés (ou les modifications de planning) doivent être communiquées aux salariés concernés dans un délai de 48 heures qui précède le premier poste planifié.

A titre exceptionnel, en raison de commandes urgentes ou de dernière minute ou encore pour remplacer un salarié absent, ce délai pourra être réduit à 4 heures avec l’accord verbal du salarié.

  1. Prolongement d’un poste de travail en cas d’absence de la relève

Lorsqu’à la fin de sa prestation l’agent censé prendre la relève s’avère absent, le salarié en poste devra rester sur son lieu de travail le temps de permettre aux Responsables planning de trouver une solution alternative, et ce, pendant au maximum deux heures après la fin de son poste théorique (sous réserve qu’il ne dépasse pas la durée journalière maximale de travail).

Article 3 - Modalités de décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail est effectué par le moyen d’un compteur annuel alimenté et présenté à chaque salarié tous les mois (sur sa fiche de paie).

Article 4 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

Le chômage partiel est possible s'il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.

La Société APEN recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours au chômage partiel.

Le comité social et économique sera informé et consulté au préalable de tout recours au chômage partiel.

Article 5 - Rémunération

Pour les salariés concernés par la modulation de leur temps de travail, leur rémunération sera lissée mensuellement sur la base de leur durée mensuelle contractuelle de travail.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation, cette absence est calculée sur la durée contractuelle moyenne de travail par jour (par ex 5.83 heures par jour ouvrable pour un temps plein). Il s'agit des salariés n'ayant pas travaillés pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, formation, etc.).

En cas d'absences justifiés non rémunérées (arrêt maladie, congé sans solde…), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée contractuelle moyenne de la période de référence, soit 5.83 heures par jour ouvrable.

En cas d'absences injustifiées non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence effectives.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cour de période de modulation seront, au titre de leur premier mois calendaire de travail, rémunérés en fonction du nombre d’heures effectives qu’ils auront effectuées. Toutefois, si le salarié entré en cours de période de modulation atteint lors de son premier mois de travail la durée de 151.67 heures, la modulation du temps de travail lui sera applicable dès son premier jour de travail ce qui fait qu’il bénéficiera donc du lissage de sa rémunération dès son premier salaire.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux contractuel.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 7 - Absences de plus de deux mois durant la période de modulation

Dans l’hypothèse où un salarié qui a été absent au cours de la période de référence pendant une durée totale de plus de deux mois (consécutive ou non) et dont le compteur d’heure annuel ferait apparaître un solde négatif au 31 décembre, celui-ci sera reporté sur le compteur de l’année suivante.

Article 8 - Congés payés

  1. . Période d’acquisition des congés et calcul des congés

La période de référence est du ler juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Pour une année complète de travail effectif sur cette période le salarié bénéficiera de 30 jours ouvrables de congés payés.

  1. . Période de prise des congés

Les parties rappel simplement ici l’application de l’article 7.04 de la convention collective de Branche:

Pour répondre à l'incitation relative à l'étalement des congés, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue à douze mois.

Salariés des D.O.M.-T.O.M. et salariés de nationalité extra-européenne :

Afin de permettre à ces salariés de se rendre dans leur département ou leur pays, il sera accordé sur justificatif, une année sur deux, une période d'absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. La demande devra être présentée au moins trois mois avant la date de début des congés.

La durée de cette période d'absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence sera délivrée aux salariés concernés au moment du départ. Chaque année, le salarié devra prendre effectivement les congés payés règlementaires auxquels il a droit, aucun report d'une année sur l'autre ne sera possible.

Article 9 - Régime spécifique aux salariés à temps plein

  1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail pour la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N est de 1607 heures (pour un temps plein).

Ce volume annuel sera revu systématiquement chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés réels sur la période considérée et il sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

La durée annuelle de travail s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage et paiement des jours fériés légaux.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail tout en respectant le principe d'un jour de repos continu de 11 heures minimum d'affilée chaque jour. La répartition sera effectuée sur 6 jours au maximum dans les semaines considérées comme fortes ou moyennes.

  1. Heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effective fixées à l’article 9.1. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

  1. Paiement des heures supplémentaires avec la paye de décembre

Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel. II supposera l'autorisation préalable expresse du chargé de planification ou de son Responsable.

Le paiement des heures supplémentaires sera effectué avec la paye du mois de décembre de l’année N avec une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires est fixée à un taux de 20 %.

9.4 Paiement exceptionnel des heures supplémentaires en cours d’année

Le paiement des heures positives figurant sur le compteur annuel en cours d’année sera possible dans les conditions suivantes :

  • Une demande écrite du salarié devra être présentée par le salarié en cours de mois N pour une demande de paiement avec la paie du mois N

Dans ce cas de figure, les heures positives payées au salarié en cours de période de modulation, à sa demande, seront considérées comme des heures supplémentaires payées à un taux majoration de 15 % avec la paye du mois N.

9.5 Salariés basculant sur un forfait annuel

Les salariés soumis à la modulation du temps de travail annuel qui basculerait, par avenant au contrat de travail, sur une convention de forfait annuel se verront solder leur compteur :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire précédent le passage au forfait annuel ;

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux contractuel.

Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du mois de Novembre 2022.

Le présent accord est soumis aux dispositions du Code du Travail et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR (ou remise en main propre) adressée à chacune des parties.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, a l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 11 - Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi du présent accord, constitué des représentants de l’organisation professionnelle signataire et des représentants de la Société APEN qui se réunira dans les six mois d'entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire un premier bilan d'application puis une fois par an.

Article 12 - Entrée en vigueur

En cas d'exercice du droit d'opposition par les syndicats majoritaires, les dispositions du présent accord ne pourraient entrer en application d'aucune façon. L’intégralité de ce texte sera donc réputée nulle et non avenue.

Article 13 - Dépôt

Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionales de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du lieu de sa conclusion d'une part et d'autre part en 1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion (le CPH de Lannoy), en application de l’article D2231-2 du Code du Travail.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 31/10/2022

Pour la CFDT Pour la société APEN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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