Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez RSM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RSM et les représentants des salariés le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004293
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : R.S.M.
Etablissement : 42191505900032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

AU SEIN DE LA SOCIETE RSM SAS

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Entre les soussignés :

La société RSM SAS,

Dont le siège est situé ZA Combe Parnette, 25440 LAVANS QUINGEY

n° SIRET : 421915059000032, code APE 29.32Z

Représentée par Monsieur XXX,

En sa qualité de Président par délégation,

d'une part,

et,

L’ensemble des membres du Comité Social et Economique,

d'autre part,

Il est conclu le présent accord.

PREAMBULE

L'article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d'application n°2020-926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient.

Souhaitant s’inscrire dans ce dispositif, compte tenu du contexte économique dans lequel l’entreprise évolue actuellement, la société RSM SAS, dont le siège est situé ZA Combe Parnette, 25440 LAVANS QUINGEY et dont le n° de SIRET est le 421915059000032, par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président par délégation, ci-après dénommé « l’employeur » a souhaité mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée, en accord avec les membres du CSE, dans les conditions fixées ci-après.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité peuvent être résumées comme ci-après.

La société RSM SAS, est spécialisée dans la fabrication d’'équipements pour l'aménagement des véhicules utilitaires (galerie, marchepieds, pupitre latéral, etc.) dans le secteur d'activité de l’automobile. Les clients sont des carrossiers, concessions automobiles ou aménageurs de véhicules utilitaires légers.

Après une première crise liée à la COVID traversée entre mars et juin 2020 et malgré une reprise amorcée depuis juillet 2020, la société connaît aujourd’hui un nouveau ralentissement.

En effet la société est directement impactée, depuis septembre 2021, par la crise dite « des composants électroniques » au niveau mondiale.

De réels éléments conjoncturels liés à cette crise mondiale ont pour effet de ralentir de manière significative l’activité de la société RSM SAS puisque les clients ont un approvisionnement limité des véhicules par la baisse de la production des constructeurs européens.

D’après les dernières statistiques de l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA), le marché européen des véhicules utilitaires légers vient de connaître deux replis successifs avec une demande en net recul durant l’été. De nombreuses usines ont dû totalement arrêter leur activité en raison des difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs. (Cf. annexe)

Ce contexte économique se répercute directement sur l’activité de la société RSM SAS. En établissant une comparaison des entrées de commandes entre les 2 derniers exercices, on remarque une baisse d’activité de l’ordre de 30% en corrélation directe avec la fabrication limitée des constructeurs, estimée à 1/3 de moins que leur capacité nominale pour répondre au besoin du marché :

Les perspectives économiques et financières laissent présager que la reprise de l’activité ne sera que très progressive à la vue des informations connues ; la nature de l’activité de la société RSM SAS laisse présager une reprise au printemps au mieux mais qui sera davantage sur le 2ème semestre 2022 en toute vraisemblance.

Afin d’améliorer ces prévisions, des solutions ont été envisagées permettant, avec l’aide des pouvoirs publics, en particulier de l’activité partielle, de se maintenir à l’équilibre financier.

Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise jusqu’à un retour à la normale espéré.

Le présent accord a ainsi notamment pour objet de déterminer :

  • La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;

  • Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle pris par la société ;

  • Les modalités d'information des salariés.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Le dispositif d'APLD s'appliquera à l'ensemble des activités de l'entreprise.

  1. REDUCTION MAXIMALE DE LA DUREE DU TRAVAIL

En application du présent accord, et en fonction de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1er du présent accord d'au maximum 40 % de la durée légale du travail sur 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.

Cette limite supérieure pourra être exceptionnellement dépassée, dans la limite de 50 % de la durée légale du travail, sous réserve que la situation particulière de l'entreprise le justifie et uniquement après décision administrative.

La réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d'application de l'APLD. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l'activité du salarié.

Une programmation périodique sera établie. Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Le cas échéant, toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance raisonnable.

  1. INDEMNISATION DES SALARIES

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire est fixée conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit 70 % de la rémunération brute, plafonnée à 4,5 SMIC.

La rémunération brute est celle qui sert d'assiette à l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail.

Une indemnisation plus favorable peut être versée par l'employeur si les conditions économiques et financières de l'entreprise le permettent.

L'indemnisation des salariés peut être lissée en cas de baisse d'activité variable au cours de la période.

  1. ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION

En application de la loi n° 2020 - 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci - après pris par la société.

4.1. Engagements en matière d’emploi

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise.

4.2. Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise convient de l’importance et de l’opportunité pendant cette période de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif APLD, pour maintenir et développer leurs compétences.

Avant son placement en APLD, le salarié est informé que des formations pourront lui être dispensées durant cette période.

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être mis en place.

A ces fins, les parties signataires réaffirment leur demande à l'Etat de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les différents dispositifs de formation mobilisables (PNB- Formation, « Compétences-Emploi », dispositif de promotion ou de reconversion via l'alternance («Pro-A), certifications professionnelles, etc.) et en s'appuyant sur l'OPCO Mobilités, l'ANFA, les organismes de formation de la Branche (GNFA, INCM), et ce afin de renforcer les actions visant à l'acquisition de nouvelles compétences des salariés.

4.3. Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’APLD.

S’agissant des dividendes, celles-ci sont examinées en tenant compte de la situation économique et des efforts des salariés dans le cadre de l’APLD.

4.4. Autres engagements

En application de l'article 244 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020, l'entreprise communiquera au CSE le montant, la nature et l'utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Ces engagements sont applicables pendant la durée du présent accord.

  1. DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’APLD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Le dispositif d’APLD est sollicité du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 pour une période de 6 mois. Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser 24 mois continus ou discontinus, sur une période de 36 mois.

  1. VALIDATION ADMINISTRATIVE DU PRESENT ACCORD

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée de six mois à compter du 1er janvier 2021 allant jusqu’au 30 juin 2022.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés dans la présente décision.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.

Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre de la présente décision aura lieu tous les trois mois.

  1. BILAN D’APPLICATION PERIODIQUE

L'employeur doit transmettre au DREETS, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle des salariés.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

En pratique, l'employeur doit fournir ce bilan tous les 6 mois. Celui-ci conditionne le renouvellement de l'autorisation.

  1. CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première période de 6 mois de mise en place de l’activité partielle longue durée.

En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera transmis, après signature, à l’ensemble des signataires.

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu'auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.

  1. DENONCIATION

Conformément à l'article L 2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation totale par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L 2231-6 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution totale à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord de substitution totale ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

Fait à LAVANS QUINGEY, le 25 janvier 2022,

Pour la société

Monsieur XXX

Pour les salariés

Signatures des membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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