Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail" chez S2-SPORT 2000 - SPORT 2000 FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S2-SPORT 2000 - SPORT 2000 FRANCE et les représentants des salariés le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122009042
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : SPORT 2000 FRANCE
Etablissement : 42192591800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

ACCORD D’ENTREPRISE

Annualisation du temps de travail

A effet du 1er octobre 2022

Entre

La société Sport 2000 France,

Ayant son siège social route d’Ollainville 91520 Egly,

Siren 421 925 918

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « L’entreprise »

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représentée par M. xxx, Secrétaire du CSE,

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 09 septembre 2022,

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Historique de l’organisation :

Par décision unilatérale, rappelée dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 29 octobre 1999, la société a décidé d’appliquer l’accord de branche du 12 avril 1999, en adoptant une réduction du temps de travail avec répartition sur l’année.

De façon opérationnelle, l’organisation retenue a été :

  • Salariés non-cadres :

    • Horaire collectif hebdomadaire maintenu à 39 heures,

    • 24 jours de repos en sus des congés payés et jours fériés chômés, à prendre par jours entiers ou demi-journées,

    • 12 jours attribués au choix du salarié, après accord de l’employeur,

    • 12 jours attribués au choix de l’employeur,

    • Un planning indicatif annuel sera établi par salarié, un mois avant la période,

    • Un planning établi par quinzaine sera établi et présenté quinze jours avant le début de la période.

    • Avec accord du salarié, le planning pourra être modifié 7 jours avant la date concernée et ce, 2 fois seulement dans l’année.

  • Salariés cadres :

Réduction sous la forme de 15 jours de repos supplémentaires à prendre sur proposition du salarié, après validation de l’employeur.

La société a appliqué cette organisation à compter du 1er décembre 1999.

Et la société a signé, le 28 novembre 1999, une convention de réduction collective du temps de travail en vue de développer l’emploi, avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité – Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Essonne.

Cette convention établissant que le nouvel horaire collectif est de 35 heures par semaine en moyenne annuelle par application de la modalité d’une réduction avec répartition sur l’année.

Motivation du présent accord :

Après 22 ans d’application, cette organisation opérationnelle du temps de travail n’est plus adaptée à l’activité de la société.

En effet, l’activité de Sport 2000 France est rythmée par des évènements organisés selon un rythme différent du cadre hebdomadaire : salons professionnels, opérations commerciales, Activité logistique, saisonnalité de l’activité Montagne, saisonnalité des collections textiles, Période d’ouverture des nouveaux magasins du réseau Sport 2000 et des enseignes spécialisées, périodes de clôture, etc.

Ces spécificités de l'activité de l'entreprise mènent la Direction de Sport 2000 France et les représentants du personnel à conclure un accord d'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure le présent accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité jours RTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Ces dispositions vaudront accord de substitution sur toute décision unilatérale, usage d’entreprise, pratiques, etc. appliqués dans antérieurement dans la société.

Article 1 – Catégories de salariés concernés

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Le présent accord n’est pas applicable aux catégories de salariés suivantes :

  • Cadres dirigeants,

  • Cadres employés selon les dispositions d’une convention de forfait jours,

  • Intérimaires,

  • Les Stagiaires,

  • Les salariés employés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation,

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, dont la durée minimale du contrat est inférieure à six mois,

  • Les salariés mineurs.

Article 2 – Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, en application de l'article L. 3121-41 du code du travail.

La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Il est précisé que la période transitoire du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023, se verra appliquer les règles du présent accord au prorata temporis du temps de travail.

Article 3 – Annualisation

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Article 3.1. – Annualisation avec jours RTT

Définition :

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 h 50.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures hebdomadaires, et dans la limite de 37 h 50, sont compensées par l'octroi de jours RTT.

A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés, travaillant toute l'année : le nombre de jours RTT s'élève à 15 jours RTT pour une durée hebdomadaire de travail de 37 h 50.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires.

Modalités d’acquisition des jours RTT :

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours RTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 37 h 50 heures et dans la limite suivante :

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours RTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des jours RTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Pour une question de suivi opérationnel et de facilité de décompte pour les salariés concernés, les parties conviennent que les 15 jours RTT (ou le nombre de jours qui sera acquis au prorata temporis, par le salarié au cours de la période de référence) seront mentionnés en début de période sur le compteur jours RTT des bulletins de paie.

Le calcul des droits à jours RTT étant proportionnellement affecté par des absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours RTT acquis pour l’année de référence sera réduit proportionnellement à la durée de ces absences.

Modalités de fixation et de prise des jours RTT

Les jours RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte :

  • des nécessités de fonctionnement du service,

  • à une répartition équilibrée entre des jours travaillés et des jours RTT tout au long de l’année afin de veiller au bon équilibre professionnelle et personnelle.

Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant le délai de prévenance de la procédure en vigueur au sein de l’entreprise.

Solde des jours RTT sur la période de référence

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de celle-ci.

Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des jours RTT sera réalisé par l’entreprise 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours RTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours RTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours RTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Ls salariés et responsables hiérarchiques seront sensibilisés sur la nécessité d’anticiper la gestion des compteurs jours RTT pour qu’à fin mai le solde des heures travaillés soit de 1 607 heures et les jours RTT acquis soldés, sans reliquat.

L’anticipation pourra se faire par la prise de jours RTT anticipée faisant apparaitre un solde négatif du compteur jours RTT sur les mois précédent le mois de mai et la réalisation d’heures de travail courant mai permettant d’équilibrer le compteur à 1 607 heures travaillés sans reliquat de jours RTT.

S’il subsistait un reliquat, le salarié pourra l’affecter à son compteur épargne temps dans la limite fixée par celui-ci (Cf. supra).

Il n’y aura pas de report ou d’indemnisation d’un quelconque reliquat de jours RTT.

Article 3.2. – Annualisation avec un compteur « récupération »

Définition :

Si le temps de travail hebdomadaire défini par le présent accord est en moyenne de 37 h 50, il peut être soumis à des variations liées à la préparation et réalisation des évènements de l’activité de la société : salons professionnels, opérations commerciales, activité logistique, saisonnalité de l’activité Montagne, saisonnalité des collections textiles, période d’ouverture des nouveaux magasins du réseau Sport 2000 et des enseignes spécialisées, périodes de clôture, etc.

A ce titre, le planning de travail défini par le supérieur hiérarchique pourra être supérieur à 37 h 50.

Ces heures ne peuvent être réalisées au-delà de 37 h 50 que sur validation express et préalable du responsable hiérarchique et Directeur membre CODIR avant leur réalisation.

Il est rappelé que la durée de travail effectif hebdomadaire devra respecter les limites légales.

Lesdites heures, effectivement travaillées au-delà de 37 h 50, alimenteront un compteur dit « compteur récupération ». Ce compteur sera décompté en heures.

Etant en annualisation du temps de travail, il est expressément indiqué que ces heures ne sont pas des heures supplémentaires.

Modalités de fixation et de prise des heures du compteur récupération

Les heures du compteur récupération doivent être prises par journée ; demi-journées ou par heure, au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle elles ont été acquises.

Il est précisé :

  • 7 heures du compteur récupération = 1 jour,

  • 3,5 heures du compteur récupération = ½ journée.

Les heures du compteur récupération sont fixées à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte :

  • des nécessités de fonctionnement du service,

  • à une répartition équilibrée entre des jours travaillés et les heures de récupération posées tout au long de l’année afin de veiller au bon équilibre professionnelle et personnelle.

Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant le délai de prévenance identique à celui de la demande de poser des jours RTT.

Solde des heures du compteur récupération sur la période de référence

Les heures du compteur récupération acquises au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de celle-ci.

Elles doivent être soldées au 31 mai de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des heures du compteur récupération sera réalisé par l’entreprise 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les heures du compteur récupération n'ont pas été prises, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les heures du compteur récupération.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les heures du compteur récupération qui doivent être fixées à son initiative, elles sont définitivement perdues.

Ls salariés et responsables hiérarchiques seront sensibilisés sur la nécessité d’anticiper la gestion du compteur récupération pour qu’à fin mai il soit soldé, sans reliquat.

L’anticipation pourra se faire par la prise d’heures du compteur récupération à l’avance de leur réalisation prévue sur des mois postérieurs à leur prise, tant qu’il s’agit de la même période de référence.

Ainsi, le compteur récupération pourra présenter un solde négatif sur les mois précédent le mois de mai et la réalisation d’heures de travail courant mai permettra d’équilibrer le compteur pour qu’il soit soldé à fin mai.

S’il subsistait un reliquat, le salarié pourra l’affecter à son compteur épargne temps dans la limite fixée par celui-ci (Cf. supra).

Il n’y aura pas de report ou d’indemnisation d’un quelconque reliquat de heures du compteur récupération.

Article 4 - Dépassement du plafond annuel

Le plafond annuel de 1 607 heures travaillées ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à :

  • Une partie des jours RTT,

  • Une partie des heures du compteur « récupération ».

Les jours RTT et les heures du compteur « récupération » non pris, pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (CET).

Seule la renonciation aux jours prédéfinis est éligible dans le cas présent.

Le dépassement de l’annualisation de 1 607 heures ne s’applique pas pour les collaborateurs qui n’auraient pas posé l’intégralité de leurs jours RTT et heures/jours du compteur récupération sur la période de référence et qui, de ce fait, dépasseraient le nombre d’heures annuelles défini, à l’exception des cas légaux.

Article 5 – Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande express du responsable hiérarchique, avec l’accord de Directeur CODIR.

Travail du dimanche et jours fériés :

Le salarié peut être amené à travailler un dimanche dans le cadre des salons professionnels (sur la base du volontariat) ou un jour férié pour des circonstances exceptionnelles.

Dans ce cas, ces heures de travail ne seront pas décomptées des 1 607 heures.

Les heures de travail concernées seront prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Article 6 – Rémunération

Article 6.1. – Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 6.2. – Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuel des salariés concernés sera calculée au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de heures travaillées, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Jours RTT :

En cas de rupture du contrat en cours d’année, un décompte des jours RTT, acquis et pris sera effectué au prorata temporis sur la période de référence.

Il sera opéré une régularisation de la façon suivante :

  • Soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, il percevra un solde de tout compte avec une régularisation de salaire des jours RTT acquis et non pris.

  • Soit le salarié a travaillé moins, une déduction sera opérée sur son solde de tout compte. Si le solde de tout solde était inférieur au montant à recouvrer, le salarié devra rembourser l’entreprise.

Compteur récupération :

En cas de rupture du contrat en cours d’année, un décompte des heures du compteur Récupération, acquises et prises sera effectué au prorata temporis sur la période de référence.

Il sera opéré une régularisation de la façon suivante :

  • Soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, il percevra un solde de tout compte avec une régularisation de salaire des heures du compteur récupération acquise et non prises.

  • Soit le salarié a travaillé moins, une déduction sera opérée sur son solde de tout compte. Si le solde de tout solde était inférieur au montant à recouvrer, le salarié devra rembourser l’entreprise.

Article 6.3. – Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours RTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 6.4. – Jours RTT

Les jours RTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 6.5. – Heures / jours du compteur récupération

Les jours/heures du compteur récupération sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 6.6. – Travail du dimanche

Le travail du dimanche entrainera l’application de l’article 3 de l’accord du 6 novembre 2017, figurant dans le Chapitre « Travail dominical » de la convention collective Sports et Loisirs.

Article 6.7. – Travail les jours fériés

Le travail des jours fériés entrainera l’application de l’article 58 du Chapitre 12 de la convention collective Sports et Loisirs.

Article 7 – Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Le compteur sera tenu selon la procédure de la société soit par un décompte manuel, soit par l’utilisation d’un décompte informatisé.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires conformément aux dispositions légales jusqu'à apurement du solde.

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence :

Une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives conformément aux dispositions légales.

Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 8 –- Durée de l'accord, suivi, révision, dénonciation

Article 8.1. – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er octobre 2022.

Article 8.2. – Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront 1 fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 8.3. –-Révision, Dénonciation

Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La révision doit être notifiée aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou pour la révision d’un accord passé au sein d’un CSE, par la mention au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette demande de révision a eu lieu.

En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou pour la dénonciation d’un accord passé au sein d’un CSE, par la mention au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

  • La dénonciation ne pourra intervenir qu’à chaque date anniversaire de la période d’application du présent accord, soit au 1er juin de chaque année, avec le respect d’un préavis de prévenance de 3 mois,

Article 9 –- Publicité

Le présent accord sera remis et notifié aux membres du CSE.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé :

  • Sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail,

  • Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau,

Un exemplaire de cet accord sera mis à la disposition des salariés sur l’outil de communication intranet de l’entreprise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Egly , le 09 septembre 2022,

SIGNATURES :

Pour SPORT 2000 France :

xxx,

Directeur Général

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par

M. xxx,

vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 09 septembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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