Accord d'entreprise "Accord relatif à l'emploi des seniors" chez ALFOREAS - ASS LORRAINE FORMAT.RECHER.ACTION SOCIAL

Cet accord signé entre la direction de ALFOREAS - ASS LORRAINE FORMAT.RECHER.ACTION SOCIAL et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT

Numero : T05720003730
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LORRAINE FORMAT.RECHER.ACTION SOCIAL
Etablissement : 42196824900019

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10

ACCORD RELATIF À L’EMPLOI DES SENIORS

ENTRE

L’Association ALFOREAS gestionnaire de l’Institut Régional du Travail Social de Lorraine représentée par en sa qualité de Président du Directoire,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

PRÉAMBULE

Tout salarié doit pouvoir maintenir ses compétences et sa valeur professionnelle de son entrée dans la société à sa sortie, quel que soit son âge. Les principes d’accès à la formation, aux diverses certifications, aux mobilités doivent rester applicables tout au long de la carrière.

Le présent accord fixe les conditions d’accès et de maintien dans l’emploi des salariés âgés, en veillant notamment à ce que ces salariés continuent à bénéficier du même traitement et des mêmes droits que l’ensemble des salariés de la société.

Le présent accord a été conclu et négocié en s’inspirant des dispositions suivantes :

- Loi° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (article 87) ;

- Décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatif au contenu et à la validation des accords et des plans d’actions en faveur de l’emploi des salariés âgés.

- Décret n°2009-564 du 20 mai 2009 relatif au décompte des effectifs prévu à l’article L. 138-28 du code de la sécurité sociale pour les accords et plans d’action en faveur de l’emploi de l’emploi des salariés âgés, ainsi que les articles L.138-24 à L.138-27, R.138-25 à R.138-31 et D.138-25 du code de la sécurité sociale (aujourd’hui abrogés).

- Circulaire DGEFP-DGT-DSS 2009-31 du 9 juillet 2009 relative aux accords et plans d’actions en faveur des salariés âgés

- Circulaire interministérielle DSS/5B/5C 2009/374 du 14 décembre 2009

A cette fin, il a été convenu ce qui suit ;

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de plus de 55 ans de l’Association, dénommés, ci-après les séniors.

Article 2. Mesures prises en faveur du maintien et du recrutement

L’article R138.26 du Code de la Sécurité Sociale identifie les domaines d’actions dans lesquels il est nécessaire de prendre des dispositions concrètes favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des séniors. Six domaines d’actions ont été identifiés dans lesquels des engagements sont pris en faveur du recrutement et du maintien dans l’emploi des séniors.

Article 2.1. Les objectifs

Ces domaines d’action sont assortis d’objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs.

Article 2.2. Les mesures prises concernant l’anticipation et l’évolution des carrières professionnelles

A partir de 58 ans, les salariés sont invités à un entretien professionnel annuel.

Cet entretien portera sur les sujets suivants :

  • L’anticipation de l’évolution de carrière,

  • Le développement des compétences et l’accès à la formation,

  • La transition entre activité et retraite avec la possibilité de bénéficier de la retraite progressive,

  • La participation éventuelle à des actions de tutorat,

  • L’éventuel aménagement des conditions d’emploi.

En présence de plusieurs candidatures internes et à compétences égales, les parties conviennent que l’ancienneté dans l’établissement et l’ancienneté dans le poste sont de nature à favoriser la mobilité interne toutes choses égales par ailleurs.

Article 2.3 Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation.

Dans le cadre de son parcours de formation, le sénior sera prioritaire pour la mobilisation de son Compte Personnel de Formation (CPF) pendant le temps de travail.

De plus sur cette enveloppe, aucune contrainte de réutilisation professionnelle ne sera imposée au sénior contrairement à ce qui pourrait être le cas pour les autres salariés, compte tenu de la limitation de l’enveloppe globale du CPF.

L’objectif est qu’aucun CPF ne soit refusé à un sénior sauf circonstances particulières défavorables (insuffisance du droit, non-imputabilité de l’action sur le Plan annuel de formation (PAUF).

Le parcours de formation pourra mobiliser et associer tous les dispositifs de la formation professionnelle.

Des tableaux de bord par tranches d’âges sur l’accès à la formation professionnelle financé par le plan de formation de l’Association seront créés. Ceux-ci permettront de vérifier que les séniors accèdent au moins autant que les autres salariés à la possibilité de développer leurs compétences et qualifications.

Article 2.4 Avantages pour les séniors pour pallier la pénibilité au travail

2.4.1 Possibilité d’utilisation du CET

Le sénior, qui le souhaite, a possibilité d’utiliser tout ou partie de son CET pour réduire son temps d’activité.

Dans ce cas, il sera défini avec l’employeur, les modalités de la mise en œuvre de son temps d’activité.

2.4.2 Possibilité de retraite progressive1 pour les salariés de 60 ans et 61 ans

Le sénior ayant plus de dix ans d’ancienneté dans l’Association qui le souhaite pourra demander de diminuer son temps de travail. Dans ce cas l’Employeur financera les cotisations d’assurance vieillesse – sécurité sociale – et les contributions de retraite complémentaire (part employeur) sur la base du temps de travail qu’avait le salarié au moment de sa demande, dans la limite d’un an au maximum.

2.4.3 Possibilité de transformer une partie de l’allocation de départ volontaire en temps de repos de fin de carrière 

Les salariés pourront opter pour l’octroi de temps de repos de fin de carrière en contrepartie d’une réduction partielle de l’allocation de départ volontaire à la retraite.

Ces temps de repos ne peuvent être pris qu’au cours des deux années précédant la date de départ à la retraite.

Les temps maximums de repos susceptibles d’être pris à ce titre sont déterminés pour chaque salarié par la différence entre l’allocation de départ à la retraite prévue à l’article 18 et le montant de l’indemnité légale prévue à l’article D 1237-1 du Code du Travail.

Les temps de repos sont déterminés en tenant compte du montant de l’allocation calculée à la date à laquelle le salarié demande à bénéficier du dispositif et du salaire horaire ou journalier de référence du salarié calculé à la même date. Les salariés qui optent pour ce dispositif bénéficient d’une majoration de ce temps de repos de 10 %.

Lors de la cessation du contrat de travail pour cause de départ à la retraite, le calcul de l’allocation de départ à la retraite sera effectué en tenant compte des temps de repos de fin de carrière qui ont déjà été pris.

Il conviendra :

  • d’identifier les temps de repos de fin de carrière qui ont été pris,

  • de valoriser les sommes versées dans le cadre du maintien de salaire lors de leur prise,

  • d’enlever la majoration de 10 % liée au dispositif.

L’indemnité versée ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale prévue à l’article D1237- 1 du Code du Travail.

La demande d’utilisation de ce dispositif devra être faite auprès de l’employeur au moins trois mois avant son effectivité et fera l’objet d’un accord écrit avec le salarié fixant le temps de repos à prendre avant le départ à la retraite ainsi que son calendrier prévisionnel de prise.

L’octroi de temps de repos de fin de carrière et la rémunération de ceux-ci par l’employeur sont indissociables de la présence du salarié jusqu’à son départ à la retraite.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif autre que le départ volontaire à la retraite (notamment en cas d’inaptitude), le montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris fera l’objet d’une régularisation y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de ladite rupture du contrat de travail.

Pour évaluer les conséquences de la mesure choisie, il sera retenu comme indicateur le nombre de salarié concernés informés de cette mesure.

Article 2.5 Les mesures prises en faveur de la transmission des savoirs et des compétences et du développement du monitorat.

L’association anticipera le remplacement d’une personne qui aura fait valoir ses droits à la retraite.

Le transfert des connaissances et savoirs faire du sénior en poste vers le salarié entrant s’effectuera sans laisser le poste vacant.

La durée du mentorat sera adaptée aux besoins du poste de travail en question et pourra ainsi s’étaler sur une à quatre semaines selon un programme préétabli entre le sénior et le Directeur Général ou son représentant.

Le temps de mentorat est considéré comme temps de travail et ne pourra pas dépasser dix heures par mois.

Article 2.6 Mise en place d’un rapport annuel chiffré

L’ensemble des mesures prévues en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés âgés fera l’objet d’un rapport annuel qui sera remis au comité social et économique et qui permettra de constater les progrès réalisés en la matière.

Les éléments à faire figurer dans ce rapport sont les suivants :

  • Taux de mise en place des entretiens professionnels annuels

  • Suivi des formations monitorales bénéficiant aux séniors

  • Nombre de jours de monitorat réalisés

  • Nombre de jours de monitorat non réalisés

  • Taux et nombre de séniors bénéficiant de la retraite progressive

  • Taux et nombre de séniors demandant de transformer une partie de l’allocation de départ volontaire en temps de repos de fin de carrière

  • Taux de mobilisation du CPF

  • Nombre de semaines de vacance de poste entre les départs en retraite et leur remplacement

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2020. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 4. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés. Pour être valable, l’accord devra obtenir la majorité des suffrages exprimés dans les conditions définies aux articles D. 2232-2 et

suivants du code du travail.

A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Etant précisé que tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de l'accord, à savoir l’Association ALFOREAS gestionnaire de l’Institut Régional du Travail Social de Lorraine, celui-ci sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

Chacun des exemplaires de l'accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail, à savoir, en l’absence d’autres syndicats représentatifs dans l’entreprise, de la version intégrale et signée de l'accord (format PDF) et de sa version publiable anonymisée (format docx) et du PV de résultat des dernières élections du CSE.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres. Ce courrier précisera que le texte de cet accord peut être consulté sur rendez-vous avec le service des ressources humaines de chaque site de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine.

Fait à Ban Saint Martin,

Le 10 juillet 2020

En 5 exemplaires

Les Représentants des Organisations syndicales Pour l’ALFOREAS

Pour la CGT Pour la CFDT

Président de l’Association

Pour SUD


  1. Cf. références légales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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