Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire" chez POLIECO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLIECO FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00122005200
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : POLIECO FRANCE
Etablissement : 42197532700030 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Négociations Annuelles Obligatoires (2019-12-09)
Négociations Annuelles Obligatoires (2021-12-13)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre :
La société POLIECO FRANCE dont le siège social est situé 50 rue de Buizonne – 01570 FEILLENS, représentée par **********************, Responsable des Ressources Humaines
D’une part
Et la FCE- CFDT, représentée par ****************************** , Déléguée Syndicale
D’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et la FCE - CFDT, sur l’ensemble des thèmes prévus dans les articles précités.
Les négociations ont débuté le 25 octobre et ont fait l’objet d’une seconde réunion le 22 novembre. Elles ont abouti au présent accord.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, sauf mention expresse.
Article 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES ET ACCESSOIRES
Titres de restauration
La valeur faciale des titres de restauration reste fixée à 9.50€.
Le financement est assuré à hauteur de 5.54€ par l’employeur (soit 58.32%), les 3.96€ restants étant à la charge du salarié (soit 41.68%).
Il est attribué un titre par journée de travail aux conditions suivantes :
Cette disposition ne concerne que les salariés qui ne bénéficient pas de prime de panier, les deux avantages n’étant pas cumulatifs.
Aucun titre de restauration n’est attribué lorsque le repas du salarié concerné est déjà pris en charge par l’employeur à l’occasion, par exemple, d’un déplacement professionnel, d’une formation…
Aucun titre de restauration n’est attribué lorsque le salarié est absent, quel que soit le motif de l’absence (maladie, accident de travail, congés payés…)
Aucun titre n’est attribué aux salariés travaillant à temps partiel ou bénéficiant d’un aménagement temporaire d’horaires sauf si une pause- déjeuner est prévue au milieu de la journée de travail.
Les titres de restauration du mois M sont remis en début de mois M+1, en fonction des jours réellement travaillés. La retenue sur paie de la part salariale s’effectue sur la paie du mois M+1.
Les salariés ont la possibilité de refuser ces titres de restauration.
Prime de panier
Le montant de la prime de panier Jour reste fixé à 5.54€.
Le montant de la prime de panier Nuit est fixé conventionnellement. A titre indicatif, il s’élève à 5.54€ en 2022. Le montant 2023 n’est pas connu à la date de signature du présent accord.
Maintien de la prise en charge financière partielle du congé enfant malade
Le congé prévu par l’article 1225-61 du Code du Travail est pris en charge selon les modalités suivantes :
Maintien du salaire brut de base à 100% pour le 1er jour d’absence
Maintien du salaire brut de base à 80% pour les jours suivants
Le maintien de salaire ne sera effectué que sur présentation d’un certificat médical dans les 48 heures maximum suivant le début de l’absence.
Il est précisé que les salariés pourront bénéficier de ce congé pour leur enfant âgé de 16 ans jusqu’à la veille de leurs 18 ans si ce dernier est hospitalisé.
Majoration des heures de nuit
La majoration des heures de nuit habituellement travaillées est de 15% du salaire horaire de base.
Gratification liée à la remise de la Médaille du Travail
Les bénéficiaires d’une médaille du Travail reçoivent une gratification dont le montant est fixé comme suit :
Pour l’attribution d’une médaille d’argent et d’une médaille vermeil (respectivement 20 ans et 30 ans de service), la gratification correspondra à 50% du salaire brut de base mensuel du salarié concerné.
Pour l’attribution d’une médaille d’or et d’une médaille grand-or (respectivement 35 ans et 40 ans de service), la gratification correspondra à 100% du salaire brut de base mensuel du salarié concerné.
Le dossier de demande de médaille pourra être constitué par le service RH uniquement sur demande du salarié concerné.
Il est également précisé que seules les années de service au sein de POLIECO, NOVOPLAST et NOVOPLASTIC sont prises en compte pour la constitution du dossier par le service RH et pour l’attribution de la gratification afférente.
Augmentations salariales
A compter du 1er janvier 2023 :
Les salaires bruts de base inférieurs à 2900€ seront revalorisés de 6%
Les salaires bruts de base supérieurs à 2900€ seront revalorisés de 5%
Il est précisé que seuls les collaborateurs ayant une ancienneté minimum de 3 mois sont concernés par les augmentations prévues ci-dessus.
Article 3 – DISPOSITION RELATIVE A LA FORMATION
Les salariés qui étaient titulaires, à leur embauche au sein de POLIECO (ou NOVOPLAST), d’un CACES ont la possibilité de le conserver, à leur demande.
Article 4 – DISPOSITION RELATIVE AUX CONGES
Congés d’ancienneté
Tout collaborateur dont le coefficient est compris entre 700 à 830 bénéficiera :
De deux jours de congés payés supplémentaires entre 15 et 20 ans d’ancienneté
De trois jours de congés payés supplémentaires au delà de 20 ans d’ancienneté
Il est précisé que l’ancienneté est calculée à la date de clôture de la période d’acquisition des congés payés soit pour 2023, le 31 mai 2023.
Il est également précisé que ces congés supplémentaires seront acquis sous réserve que le collaborateur n’ait pas plus de deux absences non assimilées à du temps de travail effectif (au regard de l’article L.3141-5 du Code du Travail) dans la période d’acquisition des congés payés et que le total de ces absences soit inférieur ou égal à 10 jours ouvrés (hors accident de travail).
Cas particulier des congés sans solde
Les salariés faisant une demande de congé sans solde au moins une semaine avant l’absence effective ne seront pas pénalisés par cette absence.
Ces jours d’ancienneté peuvent être cumulés sur plusieurs années dans la limite de 10 jours. Les congés acquis et portant à plus de 10 jours le solde de congés d’ancienneté doivent être pris avant le 31 mai de l’année suivant leur acquisition.
Congés pour décès
Les articles L.3142-1 et L.3142-4 du Code du Travail et l’article 18 des clauses générales de la Convention Collective permettent aux salariés, sur présentation d’un justificatif, de bénéficier de jours de congé pour le décès d’un proche.
Afin de prendre en compte les contraintes particulières liées à l’éloignement géographique, les salariés devant parcourir plus de 500km (aller) pour assister aux obsèques de leur proche bénéficieront de deux jours de congé s’ajoutant aux congés légaux issus des articles précités. Ces jours doivent être pris impérativement au moment de l’évènement, de manière consécutive aux autres jours.
Journée de solidarité
La journée de Solidarité est offerte pour l’année 2023.
Il est précisé que les salariés pourront malgré tout être amenés à travailler certains jours fériés. Le cas échéant, la rémunération des personnes concernées sera majorée comme prévu par la Convention Collective.
Article 5- DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
A -Prime de transport
La prime de transport reste fixée à 200€ annuels, versés mensuellement à hauteur d’un douzième de prime.
Cependant, il est précisé que la fraction mensuelle ne sera pas versée en cas d’absence du salarié pendant la totalité du mois concerné.
B –Système de primes annuelles
Tout collaborateur dont le coefficient est compris entre 700 et 820 se verra attribuer les primes suivantes :
Versement au 30 juin d’une prime Vacances correspondant à 50% du salaire mensuel brut de base
Versement au 31 décembre d’une prime de fin d’année correspondant à 50% du salaire mensuel brut de base
Ces primes seront attribuées uniquement aux salariés justifiant d’une ancienneté minimum de 3 mois dans l’entreprise et étant présents dans les effectifs à la date du versement.
Cette condition de présence n’est pas requise pour les salariés faisant valoir leur droit à la retraite. Le cas échéant, la prime sera proratisée en fonction de leur temps de présence au cours de la période de référence.
Les absences du salarié au cours de la période de référence (du 1er janvier au 30 juin pour la prime Vacances et du 1er juillet au 31 décembre pour la prime de fin d’année) donneront lieu à une proratisation du montant versé dès lors que ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (au regard de l’article L.3141-5 du Code du Travail). Une proratisation du montant de la prime sera faite de la même manière en cas d’embauche en cours de période de référence.
C – Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Cas particulier des salariés en 3x8
Conformément à la loi, lorsqu'un salarié travaille par « cycles », sa durée de travail n'est pas appréciée dans le cadre de la semaine mais dans celui du cycle. Ainsi, pour tous les salariés travaillant en équipes successives alternantes (3x8), la durée légale est calculée en faisant la moyenne du temps de travail sur le cycle de 3 semaines.
Toutefois, il est important de souligner que sont considérées comme heures supplémentaires :
- toutes les heures demandées par la hiérarchie
- toutes les heures exécutées à l’initiative du salarié et expressément validées par la hiérarchie
Majoration
Les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de 25 % de la 36e à la 43e heure hebdomadaire, que ces heures soient considérées comme du temps de travail effectif ou non. Les heures effectuées au-delà de 43h sont rémunérées au taux horaire majoré en vigueur.
Article 6- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires. Les différentes dispositions s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle elles cesseront de plein droit.
Article 7- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE- Unité Territoriale de l’Ain et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.
L’accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur chacun des trois sites de la société.
Fait à Feillens le
En 3 exemplaires originaux dont
1 pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes
1 pour chaque signataire
DIRECCTE : dépôt électronique
**************** - RRH ****************** – SCE-CFDT
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