Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez CWF CHILDREN WORLDWIDE FASHION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CWF CHILDREN WORLDWIDE FASHION et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003309
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CWF CHILDREN WORLDWIDE FASHION
Etablissement : 42199465800027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
UN ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES POUR LES EQUIPES RETAIL ET OUTLET (2021-03-22)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES |
ENTRE :
La Société C.W.F SAS, dont le siège social est situé 6 rue de la Tisonnière 85 500 Les Herbiers, représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART,
ET :
Les membres du Comité Social et Economique :
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’épidémie du CODIV 19 génère une crise sanitaire et économique sans précédent.
Afin de limiter les conséquences de cette crise sanitaire pour l’entreprise et ses collaborateurs, la Direction et les membres du Comité Social et Economique se sont réunis à différentes reprises et notamment le 19 mars 2020 dans le cadre d’une information consultation afin d’échanger sur les mesures exceptionnelles à mettre en œuvre par la société C.W.F à l’égard de ses salariés.
La Direction et les membres du Comité Social et Economique se sont de nouveau réunis le 1er avril 2020, compte tenu de la dernière ordonnance adoptée par le Gouvernement en date du 25 mars 2020.
Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de la Société C.W.F SAS et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.
Dans un 1er temps, la Direction de la Société C.W.F SAS s’est, notamment, référée aux recommandations données par le gouvernement en appliquant notamment les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité, ou encore en limitant, dans toute la mesure du possible et au mieux, les situations de contact entre les salariés ou avec des personnes externes à l’entreprise. Par ailleurs, l’entreprise a également mis en œuvre une organisation du travail adaptée en proposant notamment du télétravail à chaque fois que cela était possible ainsi que des rotations par service.
Dans un 2nd temps, face à la situation de propagation du virus Covid-19, le gouvernement a imposé le 14 Mars 2020 au soir la fermeture de l’ensemble des points de vente non alimentaires,.
Ces mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19, dans le but de limiter les interactions sociales, impactent lourdement notre entreprise sur le plan des résultats et de l’activité des salariés compte tenu de la fermeture de l’ensemble de nos points de vente et de la fermeture progressive des sites de production de nos fournisseurs.
Face à cette situation inédite, l’entreprise souhaite mettre en place les solutions les plus adaptées pour faire face à la situation, et notamment:
préserver la santé et la sécurité de chacun,
limiter les pertes de rémunérations,
assurer la pérennité de l’entreprise et préserver les emplois,
préparer la reprise d’activité en ayant l’ensemble des équipes disponibles dès la fin de la crise sanitaire
L’article 1er de l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, d’imposer la prise de congés payés dans la limite de 6 jours ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, que le présent accord est conclu.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise C.W.F SAS avec effet rétroactif à compter de la date de fermeture des magasins, soit le 15 mars 2020.
Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés
Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, pendant la durée d’application du présent accord, la société est autorisée, à condition de respecter un délai de prévenance d’ un jour franc, à décider :
de modifier unilatéralement les dates de prise des jours RTT, des congés d’ancienneté et congés payés acquis 2018-2019 qui dans tous les cas auraient été pris avant le 31 mai 2020.
d’imposer la prise de jours de congés payés acquis 2019-2020, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, dans la limite de 6 jours. Le nombre de jours pourra être revu par avenant au présent accord d’entreprise.
Le présent accord autorise la Société à modifier les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 : Durée de l'accord
L’accord expirera le 31 décembre 2020 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
La mise en œuvre de ces dispositions constitue une dérogation, convenue entre les parties, aux dispositions habituellement applicables au sein de la société C.W.F SAS.
Article 4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux semaines, sauf accord des parties. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation, prévoir un délai de préavis différent.
Article 5 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon.
Article 6 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
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Fait aux Herbiers, le 1er avril 2020 en 4 exemplaires originaux.
Pour la Société : Pour les membres du CSE
XXX XXX
Directeur des Ressources Humaines Secrétaire du CSE
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