Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez SEVE - L'ART ET LA MATIERE PAYSAGISTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEVE - L'ART ET LA MATIERE PAYSAGISTE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08620000857
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : L'ART ET LA MATIERE PAYSAGISTE
Etablissement : 42207715600053 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
- La Société L’art et la matière paysagiste
S.A.R.L au capital de 34.540,00 €
Dont le siège social est à FONTAINE LE COMTE (86240)
11 rue de l’Audemont
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Gérant
Code NAF : 8130Z
Immatriculée au R.C.S. de POITIERS
Sous le numéro SIRET : 422.077.156.00053
d'une part,
et :
Le délégué du personnel titulaire
Monsieur
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail issues de l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, le présent accord fixe notamment :
les modalités d'aménagement du temps de travail,
la durée maximale du travail,
le repos compensateur équivalent,
le contingent annuel d’heures supplémentaires,
le droit à la déconnexion,
le travail occasionnel de nuit.
Il est rappelé que la Société L’art et la matière paysagiste applique la convention collective nationale des Entreprises du Paysage.
Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.
De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à l’entreprise ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.
Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la Société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l’enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu’ils soient.
SOMMAIRE
CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » 6
1.1. Durée légale du travail 6
1.2. Définition du temps de travail effectif 6
Article 2. Aménagement du temps de travail 8
2.2. Modalités d'application par catégories 9
CHAPITRE II : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT » 28
Article 1. Champ d’application 28
Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent 28
2.1. Nature des heures qui peuvent être compensées 28
2.2. Modalités de prise du repos 28
2.3. Comptabilisation des heures de repos prises 29
2.4. Modalités d’information des salariés 29
2.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail 29
Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent 29
Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent 29
CHAPITRE III : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL» 31
Article 1. Champ d’application 31
Article 2. Durée maximale quotidienne du travail 31
Article 1. Champ d’application 33
Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires 33
Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 33
Article 4. Contrepartie obligatoire en repos 34
4.1. Contrepartie obligatoire en repos 34
4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos 34
Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos 35
CHAPITRE V : VOLET « DROIT A LA DECONNEXION » 36
Article 1. Déconnexion – Définitions 36
Article 2. Champ d’application 36
Article 3. Sensibilisation et information à la déconnexion 36
Article 5. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 37
Article 6. Droit à la déconnexion 37
6.1. 1ère modalité - Déconnexion haute 37
6.1. 2ème modalité - Déconnexion basse 38
Article 7. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels 38
CHAPITRE VII : VOLET « CONGES PAYES » 39
Article 1. Champ d'application 39
Article 2. Règles en matière d’acquisition des congés payés 39
1.2. Ouverture des droits à congés payés légaux 39
1.3. Calcul du nombre de jours de congés acquis sur la période de référence 39
Article 2. Règles en matière de prise des congés payés 40
2.1. Période de prise des congés payés 40
2.2. Modalités légales de prise des congés payés 40
2.3. Modalités de prise des congés payés au sein de la Société 41
CHAPITRE VII : VOLET « TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL» 42
Article 1. Définition du travail de nuit occasionnel 42
Article 2. Salariés concernés 42
Article 3. Contrepartie au travail de nuit occasionnel 42
CHAPITRE VIII : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » 43
Article 1. Politique salariale 43
Article 2. Politique de l’emploi 43
Article 3. Champ d’application 43
Article 4. Suivi de l’accord 43
Article 8. Interprétation de l’accord 44
Article 9. Dépôt légal et publicité 45
CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »
Le présent chapitre fixe les modalités d'organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à la Société de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
Article 1. Durée du travail
1.1. Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
1.2. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause notamment la pause déjeuner et les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la Société ou sur le lieu de chantier.
1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires.
Il est rappelé qu’un contrôle du respect du temps de travail effectif, de la(des) pause(s), notamment de la pause déjeuner ou tout autre système mis en place au sein de la Société pour assurer le suivi desdits temps pourra être effectué à tout moment et, le cas échéant, en cas de non-respect, faire l’objet d’une sanction.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail :
« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Ainsi, la seule pause légalement imposée par le Code du travail est celle prévue au bout de 6 heures de travail effectif continu.
En dehors de ce cas spécifique visé au paragraphe précédent, rien ne rend obligatoire la pause en matinée, ni même en après-midi.
Il est rappelé que la pause déjeuner doit, au minimum, être de 30 minutes.
Enfin, il est rappelé que seules les heures supplémentaires ou complémentaire effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail ou, dans le cadre de l’application du présent accord, avec l’accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction, seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, sachant qu’il n’y a pas de délai de prévenance à respecter par le supérieur hiérarchique ou la Direction pour demander à faire des heures supplémentaires ou complémentaires sous réserves des dispositions spécifiques prévues à l’article 2.2.2. « Salariés en CDI à temps partiel » ci-dessous.
Article 2. Aménagement du temps de travail
2.1. Modalités générales
2.1.1. Champ d'application de l'aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de la Société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD) que ce soit à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail.
2.1.2. Nombre d'heures ou de jours travaillés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (soit 35 h de moyenne hebdomadaire).
Pour les salariés à temps partiels, le temps de travail effectif est celui mentionné dans le contrat de travail (horaire hebdomadaire, mensuel ou annuel).
Pour les salariés autonomes, le temps de travail se décomptera en jours travaillés dans la limite maximum fixée par la loi, soit maximum 218 jours par an.
CHAPITRE VIII : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »
-
Article 1. Politique salariale
-
Le présent accord n'entraînera aucune réduction de rémunération à la date de signature du présent accord.
Article 2. Politique de l’emploi
La direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 3. Champ d’application
Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire.
Article 4. Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la Société.
Article 5. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
-
Article 6. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
-
Article 7. Dénonciation
-
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable ;
à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de 3 mois, sous réserve des dispositions relatives au salaire conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail selon lequel : « (…) Lorsque l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par un nouvel accord (…), les salariés des entreprises concernées conservent, en application de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1 (…) ».
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, le délégué du personnel.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des représentants du personnel devra résulter d’une délibération de ces derniers.
-
Article 8. Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9. Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE de Poitiers.
Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Fait à FONTAINE LE COMTE
Le 20 décembre 2019
Pour la Société L’art et la matière paysagiste
Monsieur
Agissant en qualité de Gérant
Pour les salariés
Monsieur
Délégué du personnel titulaire
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