Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522040589
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SSECTION FRANCAISE DU FBN
Etablissement : 42210066900031
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11
Family Business Network
FRANCE
- = o O o = -
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
PREAMBULE
Par la signature du présent accord, les Parties conviennent de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) conformément aux articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Fondé sur le volontariat, le déploiement de ce dispositif répond au souhait des Parties d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Par ailleurs, le FBN a souhaité permettre aux salariés de se constituer un complément de revenus en vue de la retraite, liquidable, en principe, sous forme de rente viagère en mettant en place un Plan d’épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL).
Les dispositifs visés dans cet accord sont également destinés à favoriser l’articulation entre vie professionnelle et personnelle, dans le respect des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité et du droit au repos.
Cet accord, proposé par l’employeur au personnel, a été ratifié par celui-ci à l’issue d’un vote ayant réuni au moins deux tiers de voix favorables, étant précisé qu’en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés, l’association FBN n’est pas assujettie à la législation en matière de représentation élue du personnel.
Entre les soussignés :
1°/ L’Association FBN, Family Business Network, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 36, rue de Laborde à PARIS (75008), enregistrée sous le n° de SIREN 422 100 669, code NAF 9499Z,
Représenté par, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes ;
D'UNE PART
ET
2°/ Le personnel de l’association FBN, qui a adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers, et dont la liste d'émargement est jointe en annexe ;
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le CET mis en place par le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération – immédiate ou différé – en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’ils y ont affectées.
La mise en place d'un CET correspond à la volonté :
Pour les salariés, d'épargner des jours de repos, soit dans le but de bénéficier d'un congé en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps, soit pour obtenir une rémunération complémentaire dans des cas de déblocage particuliers ;
Pour l’Association d'introduire de la souplesse dans les modalités de gestion du temps de travail qui demeure inchangé.
Le CET est utilisé dans les conditions fixées aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail et conformément au présent accord.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d’une ancienneté continue supérieure ou égale à 12 (douze) mois au sein de l’Association FBN.
Le décompte de cette ancienneté s’effectue conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur et en tenant compte des périodes assimilées à du temps de travail effectif.
Article 3 – Ouverture et tenue du CET
Le CET a un caractère facultatif et son bénéfice relève de l’initiative exclusive du salarié.
Il est ouvert sur demande individuelle du salarié, laquelle doit être écrite, datée et signée puis transmise par tout moyen conférant date certaine à la Direction de l’Association.
Le choix des éléments à affecter au CET est effectué par le salarié et expressément mentionné dans sa demande.
Il n’existe aucune obligation d’alimentation périodique.
Les Parties conviennent toutefois que le CET sera alimenté à une période de l’année à savoir : du 1ER au 31 décembre de chaque année.
Article 4 – Alimentation, plafonnement et monétisation du CET
Article 4.1 – Alimentation par le salarie
Chaque salarié a la possibilité d’alimenter – volontairement - le CET par les éléments listés ci-après :
Alimentation en temps :
5 jours ouvrés (maximum) de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Le cas échéant, des jours de congés conventionnels excédant les cinq semaines de congés légal ou encore les jours de repos de quelque nature qu’ils soient non pris (par ex. jours de fractionnement) ;
Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ou au titre des repos compensateurs obligatoires ;
Les heures à récupérer liés à des jours fériés travaillés ;
Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait-jours dans la limite de 5 jours par an.
En revanche, il est interdit au salarié de transférer dans leur CET les quatre premières semaines de congés payés, ainsi que les repos obligatoires.
Alimentation en salaire :
Les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires ;
La fraction du salaire correspondant à une augmentation générale ou individuelle ;
Tout complément du salaire fixe de base : primes et gratifications, indemnités contractuelles.
Les Parties conviennent que les éléments de rémunération affectés au CET ne seront possibles qu’à la condition que le SMIC et, le cas échéant, les minima conventionnels soient respectés.
Article 4.2 – Abondement par l’employeur
Le présent accord autorise l'employeur à abonder les droits qui figurent au CET en argent, étant précisé que ce versement ne correspond pas à des sommes qui seraient dues au salarié.
En cas d’abondement, celui-ci devra être clairement identifié pour permettre en cas de versement sur un PERCOL le bénéfice du régime fiscal et social favorable prévu à l’article L. 3332-27 du Code du travail.
Article 4.3 – Plafond du CET
L’alimentation du CET est plafonnée à l’équivalent de 10 jours ouvrés par an et par salarié.
En outre, tout salarié qui atteindrait un plafond maximal de 30 jours ouvrés ne pourra plus alimenter son compte et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET.
De plus, les droits stockés acquis dans le CET convertis en unité monétaire, ne peuvent excéder le plafond de garantie de l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (à titre indicatif, il est fixé à 82.272 € pour 2021).
Article 5 – Utilisation du CET en temps
Article 5.1 – Recours au CET
Le salarié pourra utiliser individuellement ses droits capitalisés :
Pour indemniser une période non travaillée, telle que :
Un congé non rémunéré : congé parental d’éducation – le cas échéant à temps partiel, un congé pour création ou reprise d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité familiale ou de proche aidant, un congé pour enfant malade ;
Une formation hors du temps de travail ;
Tout autre période de suspension du contrat de travail sans rémunération.
dans la limite de l’équivalent de 10 jours ouvrés par an et par salarié.
Pour indemniser une cessation progressive ou totale d’activité, une fin de carrière.
Article 5.2 – Modalités liées à l’utilisation en temps
Dans l’hypothèse d’une prise de congés, le départ du salarié sera soumis à l’acceptation de l’employeur, la demande doit intervenir un mois avant la demande d’utilisation, par écrit.
Lorsque le CET est utilisé pour aménager une fin de carrière dans le cadre d’un aménagement du temps de travail, le congé de fin de carrière devra précéder la date de départ à la retraite. La demande devra être faite par écrit à l’employeur au moins quatre mois avant la date de prise d’effet souhaitée.
Dans la mesure où, la valeur du compte est exprimée en argent, elle sera convertie en heures ou en jour de repos, lors de la communication au salarié de l’état de son compte en réponse à sa demande.
Pour les salariés au décompte horaire, la valeur du compte est convertie en heures de repos sur la base du salaire horaire à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, la valeur du compte est convertie en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte.
Article 5.3 - Rémunération du conges
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés, comme suit :
salaire mensuel de base brut (hors primes exceptionnelles) perçu au début de la période d’absence
21,67 (nombre forfaitaire moyen de jours ouvrés par mois)
Les versements seront effectués aux échéances normales de paie et seront soumis à charges sociales et impôt.
L’indemnité est proratisée lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours capitalisés, pour permettre un étalement de l’indemnité sur la totalité de l’absence.
L’indemnité versée a nécessairement la nature de salaire et soumise à impôt sur le revenu.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
Article 5.4 - Statut du salarié pendant l’utilisation du CET
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés.
Selon la nature du congé sollicité, l'absence sera, ou non, assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci. L’employeur poursuit l’indemnisation du CET sans aucune subrogation auprès de la CPAM.
A l'issue du congé utilisant les jours de CET, le salarié retrouve son poste.
En revanche, le contrat de travail n'étant pas rompu, toutes les autres obligations contractuelles subsistent (loyauté, confidentialité, non-concurrence, etc.).
Article 5.5 – Retour anticipe du salarie
Sur présentation d’un justificatif, le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, changement de sa situation financière (chômage du conjoint par exemple), décès d’un parent/enfant/conjoint.
Le salarié devra en informer l’employeur par tout moyen au moins 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipée, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte ou convertis en argent.
Article 6 – Utilisation en argent ou constitution d’une épargne
Le salarié pourra utiliser individuellement ses droits capitalisés :
Pour bénéficier d’une rémunération immédiate :
Dans l’hypothèse d’une demande de rémunération immédiate, le versement effectif de la somme interviendra dans les 3 mois de la demande du salarié, sauf refus de l’employeur en raison de considérations objectives.
Le montant de la rémunération immédiate, pouvant être obtenue par le salarié au titre de cette demande est plafonné à l’équivalent de 10 jours par an.
Les jours de repos affectés sur le CET faisant l'objet d'une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du CET.
Pour réaliser des versements sur un Plan d’épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL)
Dans l’hypothèse d’une demande de versement, le versement effectif de la somme interviendra dans les 3 mois de la demande du salarié.
Le montant de la rémunération immédiate, pouvant être obtenue par le salarié au titre de cette demande est plafonné à l’équivalent de 10 jours par an.
Les droits utilisés pour alimenter un PERECOL qui ne sont pas issus d'un abondement de l'employeur bénéficient d'une exonération de certaines cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours par an.
En outre, les sommes issues du CET qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur et qui sont affectées au PERECOL à l’initiative du salarié, sont assimilées à un abondement direct de l’employeur au PERECOL et exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond d'abondement.
Article 7 – Limitation à l’utilisation du CET
Encadrement de l'utilisation des jours du CET :
Les jours du CET ne pourront être utilisés qu'après validation du supérieur hiérarchique qui effectuera notamment un examen du solde du compteur des jours de congés payés à prendre sur la période.
Les jours du CET peuvent être accolés aux jours de congés payés, y compris le congé principal.
II est possible d'utiliser les jours du CET par journée et demi-journée.
5ème semaine
Si la cinquième semaine stockée dans le CET par un salarié peut permettre de financer la cessation progressive d’activité, cette dernière ainsi capitalisée ne peut pas donner lieu à un déblocage pour obtenir un complément de salaire.
Article 8 – Régime fiscal et social des indemnités (hors épargne)
Lorsque le salarié utilise son CET pour bénéficier d’une rémunération pendant des congés sans solde ou pour compléter sa rémunération, les indemnités compensatrices ou financières qu’il perçoit constituent une rémunération.
Ces sommes sont donc assujetties à l’ensemble des cotisations sociales et éventuelles taxes sur les salaires et sont soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle elles lui sont versées.
Afin d’éviter une double imposition, les sommes versées sur le CET ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur affectation au CET.
Article 9 – Information
Un document récapitulatif de comptabilisation des éléments capitalisés dans le compte épargne temps individuel de chaque salarié sera adressé une fois par an.
Article 10 – Clôture des comptes individuels
Article 10.1 – rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, le salarié percevra une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET, y compris ceux correspondants aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des Parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Cette indemnité sera versée sur la base du salaire brut de base perçu au moment de la liquidation du compte.
Cette indemnité a le caractère d’un salaire et sera versée avec le solde de tout compte.
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés pourront être transférés vers celui-ci si les conditions sont remplies.
Article 10.2 – rupture du contrat de travail
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus aux ayants droits du salarié au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à contrepartie en repos.
Article 11 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de sa signature.
Le présent accord pourra être révisé pendant toute sa durée d’application par entente entre les Parties, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, au cas notamment où ces modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Il pourra être modifié par avenant par l’ensemble des Parties dans les mêmes formes et délais que sa conclusion ; notamment, l’avenant sera déposé auprès de l'administration sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et moyennant un préavis de trois mois.
Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail :
en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique à la DDETS dont relève l’association,
en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt de l’accord d’entreprise s’effectue également sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (version Word anonymisé, et version PDF signé).
Fait à PARIS
En double exemplaires
Le 2022
Pour l’Association FBN
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