Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MADALITES DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRE" chez ASSOCIATION LE MOUTIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LE MOUTIER et le syndicat CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A01218001152
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE MOUTIER
Etablissement : 42211745700016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12
Accord fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires
au sein de l’Association Le Moutier
Entre :
L’Association Le Moutier (siège social : Rue Saint Dominique 12 160 GRAMOND) représentée par,
d'une part
et
la délégation suivante : CFDT représentée par
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’Association et les organisations syndicales représentatives.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :
les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations;
le contenu des thèmes de négociation ;
la périodicité de la négociation
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’Association Le Moutier.
Article 2 : Dispositions Générales sur les négociations périodiques obligatoires
Article 2.1 Partenaires à la négociation
Article 2.1.1 : Représentants de l’Association
Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par un salarié de l’Association.
Article 2.1.2 : Composition des délégations syndicales
Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se composera conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 2.2 : Invitation aux réunions
Les délégués syndicaux seront invités aux réunions selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
courrier remis en main propre ;
courrier électronique ;
Article 2.3 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 2.4 : Principes régissant la négociation
Afin de permettre des réunions de négociations constructives et efficaces, les parties conviennent que celles-ci doivent être régies par les principes de bonne foi, d’écoute et de respect mutuel. En cas de manquement à l’un de ces principes la Direction et/ou les organisations syndicales s’octroieront le droit de quitter la table des négociations.
Il est rappelé que seules les revendications remises ou adressées à la Direction par le délégué syndical de l’organisation concernée, par courrier recommandé avec accusé de réception / remis en main propre contre décharge à la Direction dans les délais prévus donneront lieu à une réponse de l’employeur à l’occasion de la réunion suivant l’envoi ou la remise desdites revendications. Celles qui seraient adressées en cours de négociation par le délégué syndical à la Direction ne donneront pas lieu à discussion lors des réunions.
S’agissant de la durée des réunions et afin de s’assurer de l’attention des participants à la négociation, il est convenu que les réunions ne se dérouleront que par demi-journées et dans la limite de 2 heures.
Article 2.5 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’Association (Rue Saint Dominique 12 160 GRAMOND).
Article 2.6 : Calendrier des réunions
Chaque négociation sera structurée en 5 étapes:
1) Organisation d'une réunion préparatoire lors de laquelle seront précisés :
- le lieu et le calendrier des réunions ;
- les informations que l'employeur remettra aux organisations syndicales représentatives.
2) Envoi ou mise à disposition des informations préalables dans les conditions de l'article 2.7 ;
3) Remise des revendications à l’employeur
4) Réunion de négociation ;
5) Réunion de négociation et de finalisation ; signature de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.
Le calendrier des dates de réunion sera défini lors de la réunion préparatoire qui se tiendra au plus tard au début du dernier trimestre de l’année 2021.
Article 2.7 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
10 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation, la Direction de l’entreprise remettra aux membres de la délégation salariale des informations dont le contenu sera défini en fonction de la négociation concernée.
Article 2.8 : Déroulement des négociations
Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.
Article 2.9 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 3 : Blocs de négociation
Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 2 blocs de négociation portant respectivement sur :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Article 4 : Négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Article 4.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise est fixée à 4 ans, de sorte que la prochaine négociation interviendra en 2021.
Article 4.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13.
Article 5 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
Article 5.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail est fixée à 4 ans, de sorte que la prochaine négociation interviendra en 2021.
Article 5.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail porte sur :
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Article 6 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 7 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 31 décembre 2017.
Article 8 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2021.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 9 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : rendez-vous et suivi de l’accord et des engagements
Les parties signataires s’engagent à veiller au suivi de l’accord et de se rencontrer à la demande de l’une des parties signataires en vue d’assurer un suivi de l’accord et des engagements pris et d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 13 : publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de RODEZ.
Article 14 : publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à GRAMOND, le 12 Décembre 2017
En quatre exemplaires originaux
Pour l’Association, Pour la CFDT,
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