Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)" chez VAL DE SEVRE SCA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VAL DE SEVRE SCA et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08522006387
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : VAL DE SEVRE SCA
Etablissement : 42211858800017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)
Entre :
La société Coopérative Agricole VAL DE SEVRE, dont le siège social est situé 3, rue du Val de Sèvre La Pommeraie-sur-Sèvre 85 700 SEVREMONT représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
Le membre titulaire de la Délégation du Comité Social et Economique, Monsieur, représentant la majorité des suffrages exprimés (90,91%) lors des dernières élections professionnelles du 5 Décembre 2018, conformément aux dispositions de l’article L2232-25 en vigueur,
D’autre part,
(ci-après collectivement désignées par « les Parties »)
Préambule
Le présent accord est pris en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié. Il a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés économiques durables engendrées par l’épidémie d’influenza aviaire et de sécuriser l’emploi de ses salariés.
La Société a pour activité l’organisation de la production de Palmipèdes à Foie Gras, la collecte ainsi que l’assistance technique et sanitaire de l’ensemble des élevages (135 producteurs adhérents à la coopérative).
À la suite de l’épidémie d’influenza aviaire (grippe aviaire), la direction et le CSE se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Le contexte de l’épidémie d’influenza aviaire a considérablement impacté l’activité économique de la société.
En effet, cette épidémie a frappé de plein fouet le secteur de la volaille et, en particulier, celui des Palmipèdes à Foie Gras auquel appartient l’entreprise. L’entreprise est fortement impactée puisqu’elle est spécialisée dans cette activité et n’a aucune autre activité.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec le CSE, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis cette épidémie, la société fait face à une très nette baisse d’activité inédite dans la profession.
85% des producteurs sont en arrêt total de production
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers :
Le chiffre d’affaires de la coopérative passe de 1 150K€ / Semaine du 1er Janvier au 28 Février 2022 et se situe, à l’heure actuelle, (début Avril 2022) entre 170 & 175 K€/semaine.
Malheureusement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de mi-Avril 2022 à Fin Juin 2023, particulièrement pour l’activité de production de Palmipèdes à Foie Gras. Cette longue durée s’explique par une période de vide sanitaire jusqu’à fin juin 2022 pour les éleveurs et, jusqu’à fin septembre 2022, pour les engraisseurs.
De plus, la coopérative se trouve doublement pénalisée car :
la génétique et la reproduction des palmipèdes à foie gras (PFG) se situant dans la zone ouest, impactée fortement par l’Influenza Aviaire, la capacité à produire des animaux d’un jour est, selon les couvoirs, réduit à néant ou au mieux à 25% de leur capacité nominale.
La profession de l’accouvage estime que, en étant optimiste, la situation normale ne devrait se rétablir qu’à partir de septembre 2023.
Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes pour la Société :
Dégradation du Chiffre d’affaires
Marge Brute détériorée :
Trésorerie dégradée de plus de 1,5 millions d’euros
Résultat d’exploitation prévisionnel négatif :
Résultat net prévisionnel négatif
Ces éléments ne sont pas de nature, à ce stade, à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.
Au vu de ce qui précède, le constat est que cette épidémie d’influenza aviaire affecte durablement l’activité de la Société.
Des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de l’épidémie d’influenza aviaire pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Tous les salariés de la société ont vocation à bénéficier du régime d'indemnisation du présent dispositif d'activité partielle longue durée (APLD) en dehors de toute considération liée à la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation), de leurs fonctions ou à la durée contractuelle de travail.
L'ensemble des activités exercées par les salariés au sein de la Société est éligible au dispositif, à savoir :
Activité technique (Service technique – Conseil technique et contrôle sanitaire)
Activité administrative (Service administratif – Achat et vente des intrants (canetons, aliments, transport) – Planification de la production- Facturation – Etablissement et transmission des rapports techniques aux producteurs ).
Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Pour les salariés à temps partiel, la réduction de l'horaire de travail sera calculée au prorata de leur durée contractuelle du travail.
Aussi, pour les salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures (modulation du temps de travail), le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, est égal à 14 heures (40 % de 35H).
Pour les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours, actuellement égale à 218 jours, le temps maximum d’inactivité par salarié, est égal à 87 jours (40 % de 218J).
Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité durant certaines périodes. Il est possible d'alterner entre des périodes de faible réduction d'activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l'activité dans le respect de la limite de 40 % sur la durée d'application du dispositif. Un délai de prévenance de 3 jours ouvrables est à respecter auprès du salarié concerné en cas d'alternance de période d'activité et d'inactivité
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné.
La limite maximale de 40 % du temps de travail pourra être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut en aucun cas être supérieure à 50 % de la durée légale.
Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée collective de travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En parallèle l'employeur perçoit une allocation d'activité partielle calculée selon les dispositions réglementaires applicables.
Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants:
Engagement pour le maintien de l’emploi : La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise
Engagement pour la formation professionnelle :
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance de l'activité et pour maintenir et développer les compétences des salariés, en vue de compenser la baisse d'activité.
Ainsi, pendant la durée de présent accord, et pendant les périodes d’inactivité, l’entreprise s’engage à organiser des actions de formation
Pour ce faire, préalablement ou au cours de cette période d'activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif APLD bénéficiera d'un entretien avec son responsable hiérarchique pour déterminer les compétences qu'il pourrait développer, identifier les formations qu'il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences.
Ces engagements sont applicables pendant toute la durée de l’accord.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois
Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée à l’adresse suivante : activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Article 9 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, tout moyen écrit (courriel ou courrier).
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard (temps de travail, indemnisation…), par tout moyen écrit (courriel ou courrier).
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
La Société informera les salariés au moins 3 jours ouvrables avant leur entrée dans le dispositif APLD.
Article 10 : Information du comité social et économique - suivi de l’accord
Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les mois.
Elle portera sur :
le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif APLD
l'âge, le sexe des salariés concernés par le dispositif et la nature de leurs contrats de travail (CDI, CDD…)
le nombre mensuel d'heures chômées au titre du dispositif APLD
les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif APLD
le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle
les perspectives de reprise de l'activité.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique au moins tous les six mois.
Article 11 : Durée du dispositif d’APLD et durée de l’accord
11.1.Durée du dispositif d’APLD
Le dispositif d’APLD pourra être mobilisé dans l’entreprise pendant une période maximale de 24 mois consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs. Il pourra être appliqué :
- à compter du 1er mai 2022
- et jusqu’au 30 juin 2023
11.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; par dérogation aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, il prendra effet à compter de la date de sa conclusion ; il prendra fin au plus tard le 30 juin 2023.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Article 12 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Sèvremont, le 6 avril 2022
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société VAL DE SEVRE* Le membre titulaire du CSE*
Directeur Général
*paraphe de chaque page et signature
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