Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez THIONVILLE AMBULANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THIONVILLE AMBULANCE et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05721005505
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES THIONVILLE
Etablissement : 42226529800022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Sarl Thionville Ambulances
Siège Social : 113, Rue de Metz – 57650 FONTOY
N° SIRET : 422 265 298 000 22
Code NAF : 8690 A
Dénommée l’entreprise,
D’une part,
ET
Le membre titulaire du Comité Social et Economique dans l’entreprise,
D’autre part,
Table des matières
ARTICLE 1 : Champ d’application 4
ARTICLE 2 : Objet de l’accord 4
ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise 4
ARTICLE 4 : Modalité n°1 - Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps plein 4
4.1 – Les salariés concernés 4
4.2 – Période de référence 4
4.3 – Mensualisation de la rémunération 5
4.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires 5
4.4.1 - Décompte des heures supplémentaires 5
4.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale 6
4.4.3 – Traitement des heures supplémentaires 6
4.4.4 - Contingent d’heures supplémentaires 7
4.5 – Prise en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période. 7
ARTICLE 5 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel 7
5.1 – Les salariés concernés 7
5.2 – Définition et durée minimale 7
5.3 – Exception à la durée minimale 8
5.4 - Les heures complémentaires 8
5.5 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires 8
5.6 - La mise en oeuvre du temps partiel 9
5.7 - Exécution du contrat à temps partiel 9
ARTICLE 6 : Journée de Solidarité 9
ARTICLE 7 : Dispositions finales 11
7.1 - Entrée en vigueur et Portée de l’accord 11
7.2 - Durée de l’accord 11
7.3 - Revoyure/révision 11
7.4 - Dénonciation de l’accord 11
7.5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord 11
Préambule
L’activité de transport sanitaire a connu récemment de profondes modifications.
D’une part, l’environnement conventionnel de l’activité de transports sanitaires a évolué. Cette évolution implique de profonds changements dans l’organisation de notre activité et de nos pratiques professionnelles.
Les partenaires sociaux de notre branche d’activité se sont, en outre, accordés sur la suppression progressive du régime d’équivalence, régime d’exception, au profit du décompte du temps de travail de droit commun, à savoir un décompte basé sur la notion de temps de travail effectif.
D’autre part, l’article 80 de la Sécurité Sociale a modifié les conditions et modalités de prise en charge des transports sanitaires, instaurant le recours plus systématique aux appels d’offre, emportant des exigences nouvelles et une nouvelle organisation de la prise en charge des patients. Le nouvel avenant signé avec la CNAM et la réforme en cours de TS-UPH devraient également, dans un delai bref, modifier les habitudes de focntionnements dans les entreprises de la branche.
L’activité du transport sanitaire est un maillon incontournable de la chaîne des Urgences Pré-hospitalières et de la continuité des soins. A ce titre, il est important de rappeler la priorité de la sécurité et de la santé du patient. Que dans ce contexte, nous pouvons être amenés à gérer des situations à caractère exceptionnel.
Dans ce cadre, notre entreprise se doit d’être en mesure d’adapter son fonctionnement afin d’apporter une réponse pratique à ces évolutions ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.
Les parties rappellent expréssement que la société reste encadrée par des dispositions légales et conventionnelles et notamment l’ensemble des dispositions résultant des accords nationaux spécifiques au transport sanitaire : Accord du 4 Mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de ses avenants et de l’accord cadre du 16 Juin 2016 qui lui succéde progressivement (annexés aux présentes dans sa version commentée paritairement par les parties).
Toutefois, afin d’adapter à la réalité de l’entreprise certaines dispositions prévues par les dispositions conventionnelles spécifiques à notre branche d’activité ainsi que par le Code du Travail, les parties ont saisi l’opportunité qui leur est offerte par le législateur et ont établi le présent accord.
Ainsi, l’objectif du présent accord d’entreprise est d’adapter notre organisation du temps de travail pour adapter notre fonctionnement aux évolutions récentes ainsi qu’au contexte dans lequel évolue notre société tout en conservant l’agilité indispensable à l’exercice de notre activité spécifique de transport sanitaire.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’adopter les aménagements du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement et d’apporter une réponse pratique aux évolutions récentes que connait la profession ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.
Pour l’ensemble des autres éléments entrant dans l’appréciation de la durée du travail, les parties au présent accord renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.
ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise
Il est mis en place 2 modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable à chaque catégorie de salariés définie au présent Accord :
Modalité n°1 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail -> réservée aux ouvriers de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures ;
Modalité n°2 : Aménagement du travail à temps partiel -> réservé aux ouvriers de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.
ARTICLE 4 : Modalité n°1 - Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps plein
4.1 – Les salariés concernés
Sont concernés par cette modalité, les salariés de l’entreprise relevant des qualifications ouvriers, engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heure.
Plus spécifiquement, concernant le personnel ambulancier, il est rappelé qu’il sera fait application de l’ensemble des dispositions spécifiques au personnel ambulancier prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise et non encadrées par le présent accord.
4.2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés concernés par la modalité n°1 s’organisera sur une période de plusieurs semaines.
Cette organisation pluri-hebdomadaire est fixée sur une période de 4 (quatre) semaines.
Pour chaque période, la Direction affichera dans l’entreprise, 15 jours au préalable, un programme indicatif d’activité précisant, pour chaque salarié concerné, la répartition et la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine.
Le délai de prévenance, en cas de modification du programme indicatif d’activité, est de 3 jours calendaires notamment en cas de :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
Variations d’activité ;
Remplacement de salarié
Ce délai pourra être réduit à 24 heures dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple :
Absence imprévisible d’un salarié ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Pannes ou difficultés techniques.
4.3 – Mensualisation de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par la modalité n°1 sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation, c’est-à-dire sur la base de 151,67 heures mensuelles (qui correspondent à 35 heures hebdomadaires multiplié par le nombre moyen de semaine du mois soit 52/12 = 4,333333 semaines en moyenne par mois).
Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 4 semaines.
Chaque mois sont payées les heures supplémentaires correspondantes à la séquence de 4 semaines se terminant dans le mois concerné.
Cela implique un décalage entre le moment où les heures supplémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées. La première séquence de 4 semaines commencera le lundi 3 janvier de l’année 2022.
4.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires
4.4.1 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issu de la période de référence.
Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.
Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 140 heures (4 semaines * 35 heures) constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration en argent ou en repos, conformément aux dispositions de l’article 4.4.2 ci-dessous.
Toutefois, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.
La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté. Ces heures seront bien entendu exclues du paiement effectué en fin de période puisque rémunérées selon des dispositions qui leur sont propres.
4.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
Les heures supplémentaires seront :
Majorées à 25 % pour les 44 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence (de la 141ème à la 184ème heure) ;
Majorées à 50% pour les heures suivantes.
Comme précisé au sein de l’article 4.4.2, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées. Le taux de majoration appliqué à ces heures supplémentaires est de 25 %.
4.4.3 – Traitement des heures supplémentaires
4.4.3.1 - Cas des heures supplémentaires accomplies dans la limite de 184 heures sur la période de référence
Les heures accomplies au-delà de 140 heures et dans la limite de 184 heures sur la période de référence telle que définie à l’article 4.2 du présent accord ouvriront droit à paiement (heure + majoration applicable).
4.4.3.2 - Cas des heures supplémentaires accomplies au-delà de 184 heures sur la période de référence
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 184 heures sur la période de référence et dans la limite du contingent annuel donneront obligatoirement lieu à une contrepartie sous forme de repos.
Une heure supplémentaire donnera donc lieu :
A l’attribution d’un repos compensateur équivalent à l’heure travaillée et à la majoration de 50%
Le bulletin de paie des salariés ou son annexe (à définir au plus tard le 1er juillet 2022) mentionnera chaque mois les éléments suivants :
Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis au cours du mois ;
Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement pris au cours du mois ;
Le solde d'heures de repos compensateur de remplacement dû.
Les repos compensateurs seront pris par demi-journée ou par journée entière, le salarié devra liquider les droits à repos générés dans ce cadre avant le 30 Novembre de chaque année. À défaut, les droits à repos sont perdus. Les repos compensateurs posés et refusés par l’employeur pour répondre à des besoins organisationnels, ces repos compensateurs seront reportés.
La pause d’une journée ou d’une demi-journée correspondra à la valeur d’une journée sur le planning du salarié pour la période concernée.
Le salarié devra adresser sa demande par écrit à son responsable hiérarchique, au plus tard 5 jours avant la date souhaitée.
Le responsable hiérarchique pourra accepter la demande ou refuser la demande sous 48 heures ouvrées en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du repos.
En cas de refus, il pourra proposer au salarié une période plus adaptée pour prendre le repos demandé.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, et que le salarié est dans l’incapacité de pouvoir les prendre, il reçoit une indemnité financiére correspondante à ses droits acquis.
4.4.4 - Contingent d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 480 heures par salarié.
4.5 – Prise en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période.
4.5.1 - Départs et arrivées en cours de période
Le temps de travail étant décompté sur une période de 4 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord, les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaire.
En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire.
-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce, jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.
-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce, jusqu ‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société.
Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.
Dans le but de préserver l’équité entre les salariés entrants ou sortants et les salariés en cours de séquence, les heures supplémentaires liées à ces décomptes seront plafonées à un taux de majoration de 10%.
ARTICLE 5 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel
5.1 – Les salariés concernés
Sont concernés par cette modalité, les salariés de l’entreprise relevant des qualifications ouvriers, engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heures.
5.2 – Définition et durée minimale
Le salarié à temps partiel est le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, soit une durée du travail inférieure à 35 heures hebdomadaires.
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.
5.3 – Exception à la durée minimale
Cette durée minimale s’applique à tous les contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2014, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cas suivants :
Contrat conclu pour une durée inférieure ou égale à 7 jours ;
Contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié ;
Contrat de travail temporaire conclu pour le remplacement d’un salarié absent ;
Contrat pour lequel le Code du travail prévoit une durée inférieure à 24 heures (CUI,..) ;
Congé parental d’éducation.
Tout salarié peut demander à bénéficier d’une durée inférieure à la durée minimale dans les cas suivants :
Pour faire face à des contraintes personnelles ;
Pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail ;
Pour permette aux étudiants de moins de 26 ans de poursuivre leurs études.
La demande de dérogation du salarié devra être faite par écrit et motivée.
5.4 - Les heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant.
Chacune des heures complémentaires, accomplie dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.
5.5 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires
La répartition de la durée et des horaires de travail convenue entre l’employeur et le salarié à temps partiel pourra être modifiée si les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise le justifient, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, de missions à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, ou encore de réorganisation des horaires collectifs du service, ou pour mener à terme une mission ou secourir un patient dans le cadre de l’UPH.
Sauf lorsqu’elle intervient avec l’accord exprès du salarié, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.
Ainsi, toute modification de la répartition doit être notifiée au salarié au moins 3 jours calendaires à l'avance, notamment en cas de :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
Variations d’activités ;
Remplacement de salarié
Ce délai pourra être réduit à 24 heures dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple :
Absence imprévisible d’un salarié ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Pannes ou difficultés techniques.
5.6 - La mise en oeuvre du temps partiel
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.
Il peut toutefois être prévu dès l’embauche d’un salarié, qu’un poste peut ne nécessiter qu’une durée de travail à temps partiel et le travail à temps partiel devient dans ce cas là, une des conditions d’embauche au poste.
Le passage à temps partiel peut également être un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
Les salariés à temps plein souhaitant répondre de cette modalité d’organisation du temps de travail pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois, et ce afin d’envisager la compatibilité du temps partiel avec le fonctionnement du service.
En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.
La même procédure sera respectée lorsqu’un salarié à temps partiel souhaitera passer à temps plein.
La modification de la modalité du temps de travail dans le cadre de cette procédure fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.
5.7 - Exécution du contrat à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à temps plein dans l’entreprise, résultant du Code du travail et de la Convention Collective applicable.
L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
ARTICLE 6 : Journée de Solidarité
Les parties au présent accord précisent que la journée de solidarité au sein de l’entreprise est fixée au jour de la victoire de 1945, l’ascension, le lundi de Pentecôte, la fête nationale et l’assomption, par tiers des effectifs.
Les parties rappellent que la journée de solidarité est un dispositif d’ordre public destiné au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Le mécanisme de la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire.
Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie » ; « CSA »).
Pour les salariés relevant de la modalité n°1 du présent accord :
Les parties rappellent que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont prises en compte dans la durée du travail en ce qui concerne le respect des durées maximales.
En revanche, elles ne sont pas prises en compte au titre de la réglementation sur les heures supplémentaires.
Les heures effectuées par les salariés à temps complet au titre de la journée de solidarité – dans la limite de 7 heures – ne sont pas prises en compte dans la durée du travail servant à déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées ou non.
Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel et ne donnent lieu ni à majorations, ni à contreparties en repos (C. trav., art. L. 3133-9).
En revanche, dès que la durée de la journée de solidarité dépasse 7 heures, les heures excédentaires suivent le régime applicable à toutes les autres heures de travail (notamment majoration pour heures supplémentaires le cas échéant, ...).
Pour les salariés relevant de la modalité n°2 du présent accord
Les parties au présent accord prévoient expressément que la journée de solidarité sera individualisée pour les salariés à temps partiel si la date retenue par le présent accord pour la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte) ne correspond pas à un jour de travail pour ces salariés.
Le nombre d'heures correspondant à la journée de solidarité sera fixé proportionnellement à la durée de travail prévue par le contrat de travail.
Cette proratisation s'effectue selon la formule suivante :
7 heures × (durée contractuelle du salarié à temps partiel / durée collective de travail des salariés à temps complet).
- Illustration chiffrée -
Pour un salarié dont l'horaire contractuel est de 20 heures par semaine, le nombre d'heures de solidarité est de 7 heures × (20 / 35) = 4 heures.
Les parties précisent également que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité sont neutres au regard du régime des heures complémentaires.
En revanche, dès que la durée de la journée de solidarité dépasse la durée issue du prorata explicité ci-dessus, les heures excédentaires suivent le régime applicable à toutes les autres heures de travail.
ARTICLE 7 : Dispositions finales
Article 7.1 - Entrée en vigueur et Portée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur avec l’accord des parties, au 3 janvier 2022.
Article 7.2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.3 - Revoyure/révision
Les parties conviennent de se revoir deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et le cas échéant d’en revoir les termes.
De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, ou annexé.
Concernant les modalités de révision, il est fait référence aux dispositions des articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail.
Article 7.4 - Dénonciation de l’accord
L’une ou l’autre des parties peut le cas echéant, dénoncer cet accord dans le respect des textes en vigueur.
Article 7.5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Fait à Metz, le 22 décembre 2021, en 4 exemplaires.
Pour la Société Sarl Thionville Ambulances Le membre titulaire du Comité Social et Economique dans l’entreprise
Son Gérant
ANNEXE N° 1 AUX ACCORDS D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Sarl Thionville Ambulances
Siège Social : 113, Rue de Metz – 57650 FONTOY
N° SIRET : 422 265 298 000 22
Code NAF : 8690 A
Dénommée l’entreprise,
D’une part,
ET
Le membre titulaire du Comité Social et Economique dans l’entreprise,
D’autre part,
DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL :
Le temps de travail des ambulanciers se calcul conformément aux accords en vigueur.
En conformité avec les accords du 16 juin 2016, le décompte du Temps de Travail Effectif des permanences est calculé selon l’application d’un coefficient de 80 % (TTE= Amplitude *80%), jusqu’à la mise en place dans le département prévue en 2022, de la réforme des services ambulanciers d’Urgence Pré-Hospitalière, validée par le CODAMUPTS.
Suite à cette mise en place, le décompte du temps de travail pour les périodes de permanences sera basé sur des pauses, estimée par défaut à deux heures pour une amplitude comprise entre 10h00 et 12h00.
Le personnel affecté de manière permanente au SMUR bénéficie de spécificité qui seront rappelés au cours de cet annexe.
Notamment, concernant dans le calcul de leur temps de travail, qui est basé hors permanence sur l’application d’un coefficient de 82,60% du lundi au vendredi de jour.
TRAVAIL DE NUIT :
Principe :
Les ambulanciers même travaillant dans le cadre de l’Urgence ne sont pas considérés de fait comme étant travailleur de nuit.
Décompte :
Lorsqu’ils effectuent des séquences de travail pendant la période nocturne tel que défini dans les accords de branche, ils bénéficient de 10 % de ce temps en équivalent repos.
Compensation :
La quotité payable de 5% des repos acquis est rémunérée dans l’indemnité de nuit, les 95 % restants sont récupérés lors des repos journaliers suivant de la semaine s’ils sont supérieurs à 11 heures, ou des repos hebdomadaires supérieures à 45 heures, directement attenant ou suivant.
Indemnité de nuit :
Pour chaque séquence de travail couvrant au moins 4 heures en période nocturne tel que défini par les accords de branche, entre 22h00 et 05h00, le salarié perçoit une indemnité de nuit, dédommageant la partie rémunérée du travail de nuit (1-c) et une indemnité de casse-croûte correspondant à une prise de service tardive (5).
La valorisation de cette indemnité de nuit, basée sur :
La situation d’un travailleur considéré comme travailleur de nuit soit 15%
Un taux horaire de 11 € pour l’ensemble des personnels
Une indemnité de casse-croûte sur une base majorée à 8,37€ (Repas Unique)
((( 7 H*60 mn )*0,15)*0,05))) = 3,15 mn *11,00 €/H= 0,58 cts+ 8,37= 8,81 €
SUPPRESSION DE L’INDEMNITÉ DE TENUE :
Suite à différentes décisions en la matière, il semble établi que l’entretien des tenues doit avoir lieu au sein de l’entreprise. À cet effet, l’entreprise met à la disposition du personnel ambulancier une machine à laver et un sèche-linge, des produits de nettoyage désinfectant, pour que le personnel puisse procéder au lavage de leurs tenues de travail. Par conséquent, la prime de tenue versée jusqu’alors par l’entreprise n’a plus lieu d’être.
Le personnel affecté de manière permanente au SMUR bénéficie de la fourniture et de l’entretien des tenues vestimentaires par le CHR.
INDEMNITÉ DE SAMEDI DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS :
Dorénavant, pour les périodes de jour, les samedi, dimanche et jours fériés, pour les ambulanciers travaillant sur totalité de la période de 11h00 à 14h30, l’activité étant très soutenue pendant cette période, l’impossibilité de bénéficier d’une heure pour déjeuner est acquise d’office.
Ainsi, le personnel est prévenu d’office de ne pas pouvoir bénéficier du temps nécessaire pour déjeuner dans les conditions habituelles. Si suite à cela il doit pour cause de manque de temps prendre son déjeuner à l’extérieur, c’est-à-dire autre part qu’a l’entreprise ou à son domicile, il pourra bénéficier d’une indemnité de repas unique.
INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT :
Pour tout remplacement demandé moins de 48h avant le début de prise de poste, le salarié bénéficie d’une prime de 20€ brut.
JOURS FÉRIÉS CHÔMÉS :
Les jours fériés fixés dans l’entreprise en plus du 1er mai sont : Le 1er janvier, le 14 juillet, le 1er Novembre, le 25 décembre et en Moselle le Vendredi Saint et le 26 décembre.
Les jours fériés non travaillés n’étant pas assimilés à du travail effectif (Art. 10-10701 de la cour de cassation du 4/4/2012) ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.
Pour qu’un jour férié chômé soit rémunéré le salarié doit travailler la veille et lendemain.
REVALORISATION DES TAUX HORAIRES DES AMBULANCIERS DIPLÔMÉS D’ÉTAT
À compter du 1er janvier 2022, le taux horaire de base d’un Ambulancier 2nd degré – Référence B (DEA) dans l’exercice de sa fonction sera porté de 10,87 € par heure à 11,00 €.
SPÉCIFICITÉS JOURS TRAVAILLÉS PENDANT LES FÊTES DE FINS D’ANNÉE :
Tous salariés ayant travaillé le 24 décembre de nuit, le 25 décembre de jour, le 25 décembre de nuit, le 31 décembre de nuit, le 1er janvier de jour et le 1er janvier de nuit bénéficieront d’une carte cadeaux de 30€ par jour précité ci-dessus.
GRILLE TARIFAIRE DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS :
Nature des indemnités taux en référence aux articles du protocole euros |
Indemnité́ de repas 13,55 Art. 8-1 al. 2 et 3 ; art. 9-10 al. 1 ; art. 11 |
Indemnité́ de repas unique 8,37 Art. 8-1 al. 1 |
Indemniteé special 3,79 Art. 8-2 al. 2 ; art. 11 bis |
Indemnité́ de casse-croute 6,70 Art. 12 |
Indemnité́ spéciale de petit déjeuner 3,79 Art. 10, al. 2 |
Indemnité́ de chambre et Indemnité́ spéciale de petit déjeuner 28,76 Art. 10 al. 1 |
Indemnité́ de repos journalier (chambre et casse-croute) 31,67 Art. 11 |
Le personnel affecté de manière permanente au SMUR, dans le cadre de l’exercice de leur activité et lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de prendre leur repas au CHR du lundi au vendredi de jour bénéficieront d’une indemnité de repas unique.
TRAITEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR LE PERSONNEL (HORS PERSONNEL OUVRIERS) :
Les parties au présent accord conviennent que la journée de solidarité au sein de l’entreprise est fixée pour le personnel (hors ouvriers) le lundi de Pentecôte. En ce qui concerne, les salariés affectés à la régulation et au standard, la répartition de la journée de solidarité pourra se fractionner sur le lundi de pâques, le jour de la victoire de 1945, l’assomption, et le lundi de Pentecôte.
Les parties rappellent que la journée de solidarité est un dispositif d’ordre public destiné au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EN TÉLÉTRAVAIL :
Les parties s’accordent sur le principe que les heures supplémentaires doivent être réalisées dans l’enceinte de l’établissement. En cas de télétravail pour quelconque raison qu’il soit, la Direction ne souhaitant pas impacter davantage la barrière vie personnelle / vie professionnelle en demandant d’effectuer des heures supplémentaires, aucun paiement d’heures supplémentaires interviendra dans ce cas de figure.
MISE EN PLACE D’UN ACCORD D’INTÉRESSEMENT :
Les parties s’engagent à étudier dans les prochains mois la mise en place d’un système d’intéressement en substitution de la « Prime exceptionnelle » perçu par certains afin de maintenir les avantages acquis lié à leur accord d’intéressement précédent.
APPLICATION :
L’application des mesures décidées dans cet accord prendront effet au 1er janvier 2022, pour les salaires de janvier versée au 10 février 2022.
Fait à Metz, le 22 décembre 2021, en 4 exemplaires.
Pour la Société Sarl Thionville Ambulances Le membre titulaire du Comité Social et Economique dans l’entreprise
Son Gérant
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