Accord d'entreprise "AVENANT A l'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF à l'AMÉNAGEMENT/RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL / RTT" chez MONSTER WORLDWIDE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MONSTER WORLDWIDE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09220022385
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : MONSTER WORLDWIDE
Etablissement : 42231505100231 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-15
AVENANT A l'ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF à l'AMÉNAGEMENT/RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL / RTT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Monster Worldwide,
Société par Actions Simplifiée au capital de 13 857 930 euros, dont le siège social est, 14/16 Rue Clément Bayard, 92300 Levallois-Perret ; inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 422 315 051 00231,
Représentée par __________ en sa qualité de Directeur Général.
Dénommée ci-après « la Société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
représentées par :
La CFE-CGC, représentée par ________________, déléguée syndicale
La CFDT, représentée par _____________, délégué syndical
Dénommée les « Organisations Syndicales »,
D’autre part.
Article 1 - Préambule
Le présent accord a pour objet de compléter l’accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 11/09/1999.
Dans le cadre des discussions de la négociation annuelle obligatoire 2020, il a été convenu de revoir l’utilisation des jours dits « RTT » en donnant la possibilité de les fractionner en demi-journée, afin d’offrir plus de souplesse et de flexibilité aux collaborateurs.
Article 2 -Champ d’Application
Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel salarié Monster qui acquière du fait de leur temps de travail des RTT.
Article 3 - Organisation de la réduction du temps de travail
Les jours dits de RTT acquis sur l’année civile pourront désormais être posés en demie journées, ils deviennent donc fractionnables.
Pour rappel, tout RTT non pris au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 sera perdu. Les salariés auront également la possibilité, de verser une partie de leur droits RTT restant sur le PERCO.
La pose de RTT par anticipation reste non autorisée (est considéré comme anticipation, tout RTT posé alors qu'il n'aurait pas été acquis dans le mois en cours).
Cette mesure s’appliquera de plein droit à compter du 01 Janvier 2021, et concernera les jours de RTT Acquis au 1er Janvier 2021.Le Solde des jours de RTT acquis au titre de 2020 qui pourront être pris en Janvier 2021, ne seront pas concernés par cette mesure.
3.1 Nombre de jours RTT
Il est aussi rappelé dans cet avenant, que le temps de travail hebdomadaire reste fixé à 37 heures pour l’octroi d’un jour de RTT par mois. Sur le mois concerné par le jour de solidarité, le RTT acquis sera automatiquement positionné sur le Lundi de pentecôte.
La présence du salarié est nécessaire sur un mois complet pour acquérir un RTT.
Un salarié absent plus de cinq jours ouvrés (consécutifs ou non) sur un mois perd le RTT du mois.
S’il a déjà pris son RTT pour le mois en cours, un RTT sera déduit le mois suivant. Par « absence », on entend toute absence non assimilée à du travail effectif (arrêt maladie, absence non payée…).
Article 4 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.
Le présent accord a valeur d’avenant à l’accord du 11 Septembre 1999 qu’il vient modifier dans ses dispositions expressément visées ci-dessus.
Pour le reste les dispositions de l’accord du 11 Septembre 1999, et de l’avenant du 02 Aout 2016 restent inchangées.
Article 5- Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit (dans les conditions qui seront prévues par la loi) à l’accord sans que les parties aient à renégocier.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement un avenant. À défaut d’avenant, les dispositions du présent accord s’appliqueront.
Article 6 – Dépôt et publicité
Un exemplaire de cet avenant, signé par les Parties, sera notifié aux organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Outre la demande de validation qui sera réalisée auprès de l’administration, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
- Un exemplaire doit être déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail, appelée « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;
- Enfin, en application des articles L. 1237-19-4, R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et les salariés seront informés du contenu du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).
- Un exemplaire envoyé par mail à secretariatcppni@ccn-betic.fr
Article 7 – Publication sur la base de données nationale
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera adressée à la DIRECCTE au moment du dépôt en vue de sa publication dans la base de données nationale.
Aucune des Parties n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Article 8 - Litiges
Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord. A défaut, il conviendra de faire appel aux tribunaux compétents.
Tous autres litiges, à défaut d'entente entre les parties, seront de la compétence des Tribunaux judiciaires.
Fait à Levallois, le 15 Décembre 2020 en 3 exemples originaux
Signatures :
Pour la Société Monster, représenté par ___________
Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par _______________
Pour le Syndicat CFDT, représenté par _____________
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