Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGÉS PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID 19 - CORONAVIRUS" chez PIRIOU INGENIERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PIRIOU INGENIERIE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02920003232
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : PIRIOU INGENIERIE
Etablissement : 42232336000012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD PORTANT SUR L'EFFORT CONJOINT CONSENTI PENDANT LA CRISE COVID 19 (2020-04-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
Accord portant sur la prise de congés pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 « coronavirus » Société PIRIOU INGENIERIE |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société PIRIOU INGENIERIE,
Dont le siège social est situé Concarneau,
Représentée par M, Directeur Général, dûment habilité,
D’UNE PART
ET :
Les membres titulaires du CSE,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du CSE,
D’AUTRE PART
préambule
Le présent accord est conclu afin de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire entraînant une baisse importante d’activité, voire la mise à l’arrêt de certaines activités.
Les objectifs poursuivis par le groupe PIRIOU sont en effet :
- Permettre à ses salariés de travailler dans de conditions sanitaires satisfaisantes ;
- Minimiser les conséquences négatives de la crise pour ses salariés, clients, fournisseurs, partenaires ;
- Minimiser la perte financière subie par le groupe.
A cet effet, l’activité de production du groupe en France a été arrêtée, pour l’essentiel, dès le 17 mars dernier. Les fonctions d’ingénierie et de support ont été placées, dans la mesure du possible, en télétravail. Le groupe a préparé dans le meilleur délai des demandes d’Activité Partielle, adressées à la DIRECCTE par LRAR les 24 et 25 mars, et enregistrées par portail électronique les 29 et 30 mars.
Entretemps, des ordonnances ont été signées et mises en vigueur, régissant divers aspects de la crise sanitaire et économique, et en particulier, l’ordonnance numéro 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ».
Par ailleurs, la Direction du groupe prépare la reprise de l’activité industrielle, dans le respect de l’objectif sanitaire rappelé ci-dessus. L’objectif industriel consiste en effet à rattraper dans le meilleur délai, et d’ici au 31 décembre 2020 si possible, le retard de production des navires en construction et en refonte. Ainsi, les conséquences commerciales, économiques et financière seraient minimisées pour le groupe et ses parties prenantes.
Enfin, la Direction a porté à l’attention des CSE les modalités d’indemnité de l’Activité Partielle telles que connues à ce jour, qui entraînent une réduction du revenu net des salariés par rapport à leur rémunération habituelle.
Aussi la Direction du groupe a-t-elle négocié avec le CSE de PIRIOU Ingénierie le présent accord.
EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
champ d’application et périmetre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel de la Société PIRIOU Ingénierie.
Les « compteurs temps » qui seront traités dans le présent accord sont ceux indiqués dans l’ordonnance du 25 mars 2020 dans le respect de leur nature et quantité.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX congés PAYES
Les congés payés acquis sont, au sens de l’ordonnance susvisée :
les congés payés acquis au 31 mai 2019, à prendre avant le 31 mai 2020,
les reliquats antérieurs à l’année 2019,
les congés payés d’ores et déjà acquis au 31 mars 2020 au titre de la période en cours (2019/2020).
Par le présent accord, la société PIRIOU est autorisée à décider de la prise de 6 (six) jours ouvrables soit 5 (cinq) jours ouvrés de congés payés acquis en respectant un délai de prévenance d’une journée, comme prévu par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. En conséquence de quoi, les actions correspondantes seront mises en œuvre au niveau individuel dans la mesure des compteurs positifs correspondant.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX « jours de REPOS »
Les jours de repos acquis, au sens de l’ordonnance susvisée, s’entendent par :
les jours de récupération du temps de travail (jRTT),
les heures supplémentaires non payées en attente de récupération,
les heures excédentaires issues d’annualisation (quand un tel accord existe),
les jours de congés supplémentaires « ancienneté » au sens de la convention collective et des usages de l’entreprise.
Ces jours de repos acquis s’entendent sans limite de période d’acquisition, en cours en 2020 ou résultant de reliquats d’années précédentes (2019, 2018, ...).
Comme prévu par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la société PIRIOU est autorisée à décider de la prise de 10 (dix) jours ouvrés de jours de repos acquis, en respectant un délai de prévenance d’une journée. En conséquence de quoi, les actions correspondantes seront mises en œuvre au niveau individuel.
période couverte par l’accord
Conformément à l’ordonnance susvisée, la période de congés, imposée par l’employeur, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
durée, dénonciation et révision
VI.1 - DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet le 1er avril 2020, et ce pour une durée de 9 mois.
VI.2 - RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
VI.3 – CLAUSE DE SUIVI
Les parties conviennent de confier le suivi du présent accord au Comité Social et Economique qui, au cours d’une de ses réunions, analysera l’application du présent accord.
formalités de dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures, ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt ;
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER ;
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche.
Fait à CONCARNEAU, et par téléconférence
Le 03 avril 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société PIRIOU Ingénierie Pour le CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com