Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail et aux congés payés" chez RHONE MECA PRECIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RHONE MECA PRECIS et les représentants des salariés le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00118000127
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : RHONE MECA PRECIS
Etablissement : 42232752800028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15
accord relatif au temps de travail et aux congés payes
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société RHONE MECA PRECIS, dont le siège social est situé, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de BOURG sous le numéro, représentée par son gérant,
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la société RHONE MECA PRECIS, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 lors du scrutin du 15 mai 2018 conformément au procès-verbal annexé,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La société RHONE MECA PRECIS intervient dans le domaine de la métallurgie et a pour activité principale la mécanique de précision.
La société est confrontée à une difficulté de programmation de ses commandes et, face à un marché très concurrentiel et mondial, se doit d’être très réactive face aux demandes de ses clients. Le niveau de l’activité est continuellement en dent de scie, et la visibilité est réduite. La transmission des commandes clients ne nous permettent pas systématiquement d’alimenter nos différents métiers et ateliers.
De ce fait, afin de mieux répondre à ces impératifs, la société RHONE MECA PRECIS souhaite pouvoir aménager le temps de travail des salariés, augmenter le volume d’heures supplémentaires.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
chapitre 1 : champ d’application, objet et conditions d'applicationdu present accoRd
Article 1.1 : OBJET et champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir certaines modalités d’organisation du temps de travail et de durée du travail applicable au sein de la société RHONE MECA PRECIS. Il traite également de la rémunération des heures supplémentaires et des congés payés.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit la date de signature de leur contrat de travail, à l’exclusion des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
ARTICLE 1.2 : duree de l'accord
Durée
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail pour une durée indéterminée, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail et prendra effet à compter du 1er juin 2018.
Suivi - Révision
La Direction s’engage à réunir les salariés, ou leurs éventuels représentants élus dans les conditions légales, au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord au titre des douze mois précédents afin d’identifier les éventuelles modifications à apporter à l’accord.
Dans le cadre de cette réunion annuelle, sera notamment examinée la possibilité de revoir le taux des majorations pour heures supplémentaires (cf. article 4.1 ci-après) si la situation économique de la société s’améliore.
En outre, en dehors de cette réunion annuelle, chaque partie pourra proposer une modification de l’accord. Dans ce cadre, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas d’accord, la modification donne lieu à établissement d’un avenant.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L 2261-10 et L 2261-11 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
La dénonciation pourra notamment intervenir en raison des motifs suivant : modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre du système.
ARTICLE 1.3 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en trois exemplaires auprès de l’Unité Territoriale de l’Ain de la DIRECCTE AUVERGNE –RHONE ALPES, dont un exemplaire sur support papier, un sur support électronique et un sur support anonymisé, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse.
Il sera affiché dans l’entreprise.
Chapitre 2 – dispositions générales et Définition des éléments relatifs à la durée du travaiL
Article 2.1 : DEFINITION DU travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du Travail stipule que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La notion de durée du travail s’exprime au travers des notions énumérées ci-après, en distinguant temps de travail effectif et temps de travail payé.
N’est retenue pour l’application des majorations d’heures supplémentaires que la notion de travail effectif.
Article 2.2 : DEFINITION DES TEMPS DE PAUSES
Les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés, sauf disposition particulière de la convention collective de la métallurgie.
Article 2.3 : temps de trajet et de déplacement
Le temps de trajet pour se rendre du domicile au siège de la société, et inversement, ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Le temps de déplacement pour se rendre du domicile sur le site d’un client ou le lieu de la mission, ne constitue pas un temps de travail effectif, en application de l’article L.3121-4 du Code du travail, et n’est pas rémunéré, sauf lorsqu’il coïncide avec l’horaire de travail.
Lorsque ce temps ne coïncide pas avec l’horaire de travail, dépasse le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail et contraint le salarié à quitter son domicile plus tôt ou à le regagner plus tard, le dépassement fait l’objet d’une compensation en temps sur la base de 40 % du temps de trajet excédentaire.
L’appréciation du temps de trajet habituel et du temps de trajet excédentaire de chaque salarié sera effectué à partir du temps moyen déclaré par le salarié et des sites de calcul des temps de trajet de type SNCF, TCL, MAPPY et via MICHELIN.
Les évènements particuliers, de type climatiques ou accidentels, seront neutralisés pour ces appréciations.
Le temps de déplacement entre le siège de la société RHONE MECA PRECIS et le site d’intervention constitue un temps de travail effectif payé comme tel.
Article 2.4 : Notion de temps de travail payé
Le temps de travail payé est la somme du temps de travail effectif et des temps éventuellement payés mais ne correspondant pas à un temps de travail effectif.
ARTICLE 2.5 : DEROGATION A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL MAXIMALE
Compte tenu des impératifs de fonctionnement rappelés en préambule du présent accord, il est convenu de déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.
Champ d’application
La dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l’exception des salariés affectés sur un poste de nuit pendant la durée de cette affectation (cf. Chapitre V ci-dessous), en cas d’activité accrue liée à une commande importante ou urgente ou un retard de production, ceci pour permettre de respecter les délais de livraisons imposés par le clients.
Le dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif d’un salarié à plus de 12 heures.
Information des salariés
Préalablement à la mise en œuvre de la dérogation, les salariés concernés par l’augmentation de leur durée quotidienne de travail seront informés par leur hiérarchie, au plus tôt en fonction des nécessités de service.
ARTICLE 2.6 : DEROGATION AU REPOS QUOTIDIEN
Compte tenu des impératifs de fonctionnement rappelés en préambule du présent accord, il est convenu de déroger au principe d’un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives dans les conditions prévues aux articles D.3131-4 et suivants du Code du travail.
Fondement juridique de la dérogation
L’article D.3131-4 du Code du travail prévoit la mise en œuvre de la dérogation au repos quotidien de onze heures notamment «3° pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives. »
L’article D.3131-5 du Code du travail prévoit la mise en œuvre de la dérogation au repos quotidien de onze heures en cas de « surcroît d’activité ».
Champ d’application
La dérogation au repos quotidien est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l’exception de ceux affectés sur un poste de nuit pendant la durée de cette affectation (cf. Chapitre V ci-dessous) dans les cas prévus au § a) ci-dessus.
Lorsque les conditions mentionnées par les dispositions des articles D.3131-4- 3° ou et D.3131-5 du Code du travail seront remplies, le repos quotidien pourra être réduit dans la limite de neuf heures.
Information des salariés
Préalablement à la mise en œuvre de la dérogation, les salariés concernés par la réduction du repos quotidien seront informés par leur hiérarchie, au plus tôt en fonction des nécessités de service.
Contreparties
Des périodes au moins équivalentes de repos non rémunéré seront accordées aux salariés concernés.
Lorsque le planning d’intervention ne permettra pas l'octroi de ce repos, une contrepartie financière sera attribuée à savoir la rémunération des heures effectuées au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient du salarié.
ARTICLE 2.7 : derogation a la duree maximale hebdomadaire moyenne
Compte tenu des impératifs de fonctionnement rappelés en préambule du présent accord, il est convenu de déroger à la durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives dans les conditions prévues à l’article L.3121-23 du Code du travail.
Champ d’application
La dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l’exception des salariés affectés sur un poste de nuit pendant la durée de cette affectation (cf. Chapitre V ci-dessous), en cas d’activité accrue liée à une commande importante ou urgente ou un retard de production, ceci pour permettre de respecter les délais de livraisons imposés par le clients.
Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut avoir pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures.
Information des salariés
Les salariés concernés par l’augmentation de leur durée maximale hebdomadaire moyenne de travail seront informés par leur hiérarchie, au plus tôt en fonction des nécessités de service.
ARTICLE 2.8 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail quotidien et hebdomadaire des salariés sera enregistré au moyen d’un dispositif d’enregistrement informatique par le salarié lui-même.
Les salariés seront informés sur leur bulletin de paie des jours de congés payés pris et restant à prendre, et des jours de repos supplémentaires via un document annexé.
Chapitre 3 repartition annuelle de la durée du travaiL
ARTICLE 3.1 : CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de la société affectés à la production.
Toutefois, les salariés intérimaires et les salariés engagés par contrat de travail à durée déterminée présents sur une durée inférieure au trimestre seront soumis à un horaire de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires de ces salariés seront décomptées dans le cadre de la semaine civile définie comme débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Par ailleurs, les salariés des services administratifs, achats,- réception et qualité restent soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires et respecteront l’horaire affiché au sein du service auquel ils appartiennent. Ces horaires pourront être modifiés en fonction des impératifs d'organisation et de fonctionnement de chaque service.
Pour les apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance, la société s’engage à rechercher, en accord avec l’organisme de formation, les adaptations d’emploi du temps permettant d’assurer la meilleure compatibilité entre les horaires réduits et les obligations de formation théorique et pratique qui leur incombent.
ARTICLE 3.2 : DUREE DU TRAVAIL, PLANNINGS ET MODIFICATION DES PLANNINGS
En application de l’article L.3121-41 du code du travail, la durée du travail est répartie sur une période annuelle, correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour la première année, la période sera considérée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, les heures supplémentaires étant appréciées au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif sur cette période.
La répartition des temps de travail (plannings) sera déterminée par trimestre, pour chaque service et communiquée lors de réunions de service et par voie d’affichage en respectant un délai de 30 jours préalablement à l’entrée en vigueur des horaires de travail.
La modification de ces plannings en cours de période se fera par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours pouvant être réduit à 1 jour en cas de surcroît temporaire d’activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé.
ARTICLE 3.3 : CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies, à la demande de la Direction, au-delà de 1607 heures de travail effectif sur la période annuelle, journée de solidarité comprise.
Toutefois, la direction procèdera chaque fin de trimestre civil, à un arrêté des heures supplémentaires effectuées sur le trimestre, sur la base de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculée sur la période des trois mois civils.
Les heures supplémentaires ainsi constatées sur le trimestre seront payées au salarié sous forme d’un acompte sur heures supplémentaires chaque fin de trimestre. Une régularisation sera opérée le trimestre suivant (compensation avec le trimestre précédent), avec un arrêté de compte et une régularisation en fin de période annuelle.
ARTICLE 3.4 : REMUNERATION
Lissage de rémunération
Afin d’éviter toute variation de la rémunération en fonction de la durée du travail de chaque semaine, la rémunération de base sera indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois, la rémunération sera lissée sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.
Les absences indemnisées ou rémunérées de toute nature sont payées sur la base de la rémunération lissée, soit 7 heures par jour. La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement ou départ en retraite.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.
Arrivée, départ et absence en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours de période de référence annuelle mois, ou lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période, une régularisation sera effectuée sur la dernière paie de la période ou celle correspondant à la date de rupture du contrat de travail.
Cette régularisation correspondra au temps réel de travail effectif du salarié par rapport à l’horaire théorique, avec paiement éventuel d’un complément correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées. Les heures supplémentaires seront alors calculées à la semaine civile sur le dernier trimestre constaté.
Chapitre 4 : Heures supplémentaireS
ARTICLE 4.1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, constituent des heures supplémentaires :
Le cas échéant : les heures de travail effectuées, sur demande de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures pour les services ou salariés dont les horaires de travail sont répartis sur la semaine civile conformément du chapitre 3 du présent accord.
les heures de travail effectuées, sur demande de l’employeur, au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle pour les services relevant des dispositions prévues au chapitre 3 du présent accord.
Ne sont pas concernées par le présent chapitre 4, les heures dites de « rattrapage » effectuées à la demande du salarié, après autorisation de la Direction, pour faire face à un impératif personnel entrainant une absence exceptionnelle du salarié.
Rémunération des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à paiement majoré dans les conditions fixées ci-dessous :
majoration de salaire de 10 % pour les onze premières heures supplémentaires, soit de la 36ème à la 46 ème,
majoration de salaire de 25% à partir de la 47ème heure.
Conformément à l’article 1.2 du présent accord, la Direction réunira le personnel au minimum une fois par an pour étudier, en lien l’activité de l’entreprise et les perspectives d’activité à venir, l’opportunité de réviser, même ponctuellement, le taux de majoration des heures supplémentaires.
Repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires
Conformément à l’article L 3121-33 II du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires et de la majoration s’y rapportant sera remplacé par un repos compensateur équivalent dans les conditions fixées ci-après.
► Heures donnant lieu à repos compensateur de remplacement
Au choix du salarié, les heures supplémentaires effectuées donneront lieu, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement à raison de :
1 heure et 6 minutes de repos par heure supplémentaire accomplie de la 36ème à la 46ème heure ;
1 heure et 15 minutes de repos pour toute heure accomplie à compter de la 47ème heure.
Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement intégral ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les salariés devront informer la Direction de leur désir de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement au plus tard le 15ème jour de chaque troisième mois civil dans les conditions visées à l’article 3.3 ci-dessus.
► Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les repos compensateurs seront pris par journée entière (7 heures) ou par demi-journée (3,5 heures) dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.
Le salarié présente sa demande écrite à la direction de la société, au moins une semaine avant la date du repos qu’il souhaite.
Le salarié quittant la société avant d’avoir pu prendre l’ensemble de ses heures de repos perçoit une indemnité compensatrice équivalente.
Information
Chaque salarié sera informé par une mention portée sur son bulletin de paie et sur un document annexé :
Du cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de la période de référence annuelle ainsi que de celles qui lui ont déjà été rémunérées ou affectées en repos compensateur de remplacement chaque fin de trimestre,
Chaque salarié sera également informé par un document annexé à son bulletin de paie :
Du nombre d’heures de repos compensateur acquises au titre du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie en repos (article 4.2. ci-dessous),
Du nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
ARTICLE 4.2 : CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Principe
Conformément à l’article L.3121-33 I du Code du travail, les parties décident de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié. Ces dispositions s’appliquent également aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre des dispositions du présent accord.
Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent impliqueront une information des éventuels représentants élus du personnel au CSE. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent impliqueront un avis des éventuels représentants élus du personnel au CSE.
Contrepartie obligatoire en repos
En application de l’article L 3121-33 I du code du travail, la contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus de 360 heures est égale à 100%.
Les repos acquis au titre de cette contrepartie obligatoire seront pris par journée entière (7 heures) ou par demi-journée (3,5 heures) dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.
Le salarié présente sa demande écrite à la direction de la société, au moins une semaine avant la date du repos qu’il souhaite.
Le salarié quittant la société avant d’avoir pu prendre l’ensemble de ses heures de repos perçoit une indemnité compensatrice équivalente.
Comme pour les repos compensateurs de remplacement, chaque salarié sera informé mensuellement, par une mention portée sur son bulletin de paie ou sur un document annexé à son bulletin de paie :
Du cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de la période de référence annuelle,
Du nombre d’heures de repos compensateur acquises au titre du repos compensateur de remplacement et de la contrepartie en repos,
Du nombre d’heures de repos compensateur et de contrepartie en repos effectivement prises au cours du mois.
Chapitre 5 : travail de nuit exceptionnel
Pour répondre aux exigences des clients et être compétitif, la société RHONE MECA PRECIS envisage de recourir au travail de nuit de façon ponctuelle.
ARTICLE 5.1 : DEFINITIONS - MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
— soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
— soit effectué, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société RHONE MECA PRECIS ne comportent pas le recours habituel au travail de nuit, de sorte qu’aucun salarié ne répond à la définition du travailleur de nuit.
Ceci étant, le travail de nuit pourra être mis en place ponctuellement dans les hypothèses suivantes :
En cas de commande importante ou urgente ou de retard pris dans la production, pour permettre le respect du caractère impératif des délais de livraison imposés par les clients ;
En cas de travaux exceptionnels s’il est impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Seront susceptibles d’être concernés par le recours au travail de nuit les salariés travaillant dans les services affectés à la production.
Au sein de ces services, les emplois suivants pourront être affectés sur les postes de nuit :
chaudronnier
soudeur
MONTEUR
operateur mecanique convention & numerique
Le recours au travail de nuit donnera lieu :
Le cas échéant, à une information et consultation préalable des représentants du personnel au CSE éventuellement élus dans les conditions légales, laquelle indiquera notamment la durée prévisible du recours au travail de nuit,
au respect d’un délai de prévenance d’une semaine avant la mise en œuvre effective du travail de nuit, ce délai pouvant être réduit à 2 jours calendaires en cas d’urgence ou nécessité technique,
à l’affichage dans l’entreprise des services concernés par le travail de nuit et des horaires prévus
au respect de tout autre formalisme imposé par le Code du travail.
Le médecin du travail sera consulté avant toute mise en œuvre du présent chapitre dans les conditions de l’article L.3122-10 du Code du travail.
Pour l’affectation sur un poste de nuit, l’entreprise entend privilégier le volontariat et respecter le délai de prévenance d’une semaine. Ce délai pourra être raccourci à 2 jours si nécessité technique ou situation d’urgence, avec accord écrit préalable du salarié volontaire.
A défaut de volontaires suffisants, la Direction pourra solliciter d’autres salariés sous respect des délais de prévenance susvisés.
En tout état de cause, la décision définitive reste conditionnée par un avis d’aptitude au travail de nuit délivré par le médecin du travail.
Le passage sur un poste de nuit donnera lieu à la rédaction d’un écrit précisant la durée prévisible du passage en horaire de nuit et recueillant l’accord du salarié.
Les mêmes délais de prévenance devront être respectés, dans la mesure du possible, pour mettre fin à l’affectation temporaire de nuit.
ARTICLE 5.2 : CONTREPARTIES
Repos supplémentaire
Bien que le recours au travail de nuit soit ponctuel, il sera fait application de la contrepartie en repos prévue à l’article 4 de l’accord national métallurgie sur le travail de nuit du 3 janvier 2002.
Ainsi, les salariés affectés sur un poste de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d'une réduction, de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour.
Cette réduction d'horaire pourra être attribuée dans le cadre d'une période calendaire de 12 mois. L'employeur fixe la date d'attribution de la réduction d'horaire
Autres contreparties
Les heures de nuit effectuées dans le cadre du présent chapitre bénéficient de la majoration de salaire de 15 % pour toute heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures, prévue à l’article 28 de la convention collective de la métallurgie de l’Ain.
Les salariés bénéficieront également d’une prime de panier nuit dans les conditions prévues à l’article 27 de la convention collective de la métallurgie de l’Ain.
ARTICLE 5.3 : organisation du travail applicable aux postes de nuit
Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des salariés affectés sur un poste de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
Les salariés affectés sur un poste de nuit bénéficieront pour chaque poste, d’une pause de 20 minutes. Cette pause n’entraine pas de perte de rémunération.
Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail effectif des salariés affectés sur un poste de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 40 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.
Toutefois, dans le cadre du présent accord, cette durée pourra être portée à 44 heures en raison de nécessité d’assurer la continuité des travaux entrepris.
ARTICLE 5.4 : SURVEILLANCE MEDICALE
Tout travailleur bénéficie d’un suivi médical adapté lors de l’affectation à un poste de nuit, puis tous les six mois.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
ARTICLE 5.5 : SECURITE
Le présent accord confirme la nécessité d’appliquer les consignes de sécurité, actuelles ou à venir, et plus particulièrement l’interdiction de travailler seul. Les cas d’exception et leur durée en début de poste (salarié absent ou en retard, ou autres…. ) doivent donner lieu à des consignes strictes de l’encadrement.
ARTICLE 5.6 : FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés affectés sur un poste de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Afin de favoriser la mise en œuvre effective de ce droit, il est convenu que les formations suivies par le salarié durant la journée ne pourront se cumuler avec le travail de l’intéressé durant la nuit suivante.
Chapitre 6 : conges payes
L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.
Afin d’avoir une meilleure lisibilité des droits à congés payés et modalités de prise des congés, il est décidé de retenir pour référence l’année civile.
ARTICLE 6.1 : PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
A compter de l’année 2018 la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période de travail équivalente, dans la limite de 25 jours ouvrés par an.
Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
ARTICLE 6.2 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise des congés payés débute le 1er janvier de l’année N+1 et prend fin le 31 décembre de l’année N+1.
Les salariés seront informés chaque année des dates de début et de fin de cette période, par affichage, au minimum deux mois avant l’ouverture de la période.
Un minimum de 15 Jours ouvrés de congés devront être pris consécutivement entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année (cf. article 6.3 c) ci-dessous.
► Cas particulier lié à l’embauche en cours d’année : sur demande du salarié, celui-ci pourra prendre ses congés acquis l’année de son embauche, dans le respect les règles définies à l’article 5.3 ci-dessous
► Calendrier particulier de mise en œuvre des nouvelles règles d’acquisition et de prise des congés : afin de ne pas pénaliser les salariés, des reports de congés et des prises de congés par anticipation seront possibles :
Congés acquis du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 à prendre du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 : exceptionnellement des reliquats seront admis dans la limite de 10 jours ouvrables
Congés acquis du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 (maximum 17.5 jours ouvrables) : à prendre dès le 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
Congés acquis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : à prendre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 sauf autorisation de prendre des congés par anticipation sur l’année 2018 dans la limite de 10 jours ouvrables.
ARTICLE 6.3 : ORDRE ET DATES DE DEPART EN CONGES
Ordre des départs
Chaque année avant le 30 avril, les salariés devront transmettre, via la procédure interne, leurs desiderata pour le congé principal à prendre entre le 1er juin et le 31 octobre.
Pour les congés restants, les salariés devront transmettre leur demande de congés payés via la procédure interne au minimum quatre semaines avant la date demandée.
Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et la date de départ compte tenu des nécessités de service.
L’employeur prendra en considération les critères suivants :
La situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé du conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,
la durée de services chez l'employeur,
l'activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Les salariés seront informés de l’acceptation ou du refus des dates proposées via la procédure interne au minimum trois semaines avant la date de début des congés.
Modifications des dates de départ
L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départ en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de trente jours calendaires.
Ce délai peut être ramené à dix jours calendaires dans les situations suivantes :
Commande imprévue et urgente
Dossier important soumis à des délais impératifs non maîtrisés par la société
Absence d’un autre salarié occupant la même fonction dans une période de forte activité.
Prise de congé continue supérieure à 24 jours ouvrables
Les jours de congé dépassant 20 jours ouvrés doivent être pris séparément du congé principal, en une ou plusieurs fractions.
Cependant, à titre exceptionnel, à la demande du salarié, l’entreprise pourra accorder, suivant chaque situation individuelle et sans que cela constitue une obligation ou un usage, une dérogation au principe ci-dessus :
En cas de contraintes géographiques particulières,
En présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Report de congés
A titre exceptionnel, et sur autorisation écrite de la Direction, les congés non pris par les salariés pourront être reportés jusqu’au 30 juin de l’année suivant celle de la prise des dits congés, dans la limite d’un maximum de 5 jours ouvrés.
Ce report ne pourra déroger à la règle de prise d’un minimum de 15 jours ouvrés durant la période du 1er juin au 31 octobre
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Fait à Echets, le 15 mai 2018, en quatre exemplaires
Pour la société RHONE MECA PRECIS
Pour les salariés Par la ratification du présent accord à la majorité des 2/3 lors du scrutin organisé le 15 mai 2018 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord
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