Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur le Compte Epargne Temps du 22/12/2000 modifié 15/10/2010 et 3/11/2016" chez AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09218004963
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE SA
Etablissement : 42239927900112 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SALARIAL 2020 (2020-03-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-01

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Avenant à l’accord du 22/12/2000 modifié par avenants des 15/10/2010 et 3/11/2016.

ENTRE :

La Société AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE, dont le siège social se situe 9-11, allée de L’Arche, Tour Egée, 92670 COURBEVOIE cedex, représentée par …….., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après dénommée « AT&T GNS France » ou « la Société »,

D'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative

  • Pour la CFE-CGC, Mr ………..

ci-après collectivement dénommées « l’Organisation Syndicale Représentative »,

D'autre part.

La Société et l’Organisation Syndicale Représentative étant collectivement dénommées « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Loi n°2008-789 du 20 août 2008 a procédé à une refonte des modalités de fonctionnement du compte épargne-temps (ci-après « CET »), et généralisait la possibilité pour le salarié de percevoir les Droits accumulés sur son CET sous forme de rémunération.

C’est dans ce contexte que les Parties s’étaient réunies en 2010 et s’étaient entendues pour signer un accord (ci-après « Accord CET ») ayant pour objet de réviser le dispositif de CET mis en place par l’accord d’entreprise AT&T GNS France sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 22 décembre 2000 (ci-après, « sur l’Accord Temps de Travail »), afin de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales applicables.

En 2016, afin d’améliorer le dispositif et notamment de permettre à chaque salarié d’améliorer le montant de ses pensions de retraite futures, les Parties ont décidé de se réunir à nouveau en vue d’assouplir les conditions d’utilisation des droits affectés au CET pour contribuer au financement du régime de retraite supplémentaire en vigueur au sein d’AT&T GNS France, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3152-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

En 2018, un partenariat global a été signé entre AT&T et DXC Technologies, donnant lieu au transfert de 49 salariés issus de deux entités (ESF et EITSF) au sein d’AT&T GNS France les 1er juillet 2018 et 1er septembre 2018. Ce transfert a généré des compteurs de congés conséquents, en raison de la reprise des compteurs de congés DXC (période d’acquisition année n-1 de juin à mai) ainsi qu’une nouvelle acquisition AT&T (nouvelle période d’acquisition année n de janvier à décembre). C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé de se réunir pour augmenter le seuil d’alimentation du CET au bénéfice des salariés transférés pour l’année 2018, étant donné qu’AT&T n’autorise pas les reports sur l’année suivante. En parallèle, le processus d’harmonisation des statuts de l’entité EITSF a été engagé le 31 août 2018 avec l’organisation syndicale.

Les Parties sont convenues de ce qui suit (ci-après l’« Avenant ») 

  1. Objet de l’Avenant

Les dispositions de l’Accord CET sont modifiées comme suit. L’ensemble des autres dispositions de l’Accord CET restent inchangées :

Article 2 – Définition : Bénéficiaires

Sont entendus comme bénéficiaires des dispositions de l’Avenant les 49 salariés de ESF et EITSF transférés au sein d’AT&T GNS France les 1er juillet 2018 et 1er septembre 2018 (ci-après les « Bénéficiaires »).

Article 4.2 – Alimentation du CET

Par dérogation à l’article 4.2 Conditions d’alimentation du CET, lequel fixe le seuil d’alimentation du CET à 10 jours acquis, ce seuil est exceptionnellement porté à 25 jours acquis, uniquement pour les Bénéficiaires et pour l’année 2018. En conséquence, l’article 4.2.de l’Accord CET est modifié comme suit :

Article 4.2 – Conditions d’alimentation du CET :

Le Bénéficiaire peut alimenter son CET dans la limite de 25 jours sous réserve qu’il ait pris au moins 25 jours ouvrés de repos (congés payés ou autres jours de repos tels que définis à l’article 4.1.1) au cours de l’année civile 2018.

Par exception aux articles 5.2.2.1 et 5.2.3.2 de l’Accord CET, l’affectation de Droits vers le CET peut être cumulée avec une demande d’utilisation sous forme de complément de rémunération et avec une demande d’affectation vers le dispositif de retraite supplémentaire « Article 83 », dans les conditions suivantes :

  • Le cumul des Droits affectés au CET, des Droits utilisés en complément de rémunération et des Droits affectés au dispositif de retraite complémentaire ne doit pas dépasser 25 jours ;

  • L’utilisation des Droits sous forme de complément de rémunération est limitée à 10 jours maximum ;

  • L’affectation des Droits au dispositif de retraite supplémentaire est limitée à 10 jours maximum, après déduction du nombre de jours éventuellement transférés dans un PERCO en 2018.

En application des dispositions d’ordre public du code du travail, il est précisé que la 5ème semaine de congés payés ne peut pas être versée sous forme de complément de rémunération.

La demande d’alimentation du CET est transmise par le Bénéficiaire à la Direction des Ressources Humaines de la Société, par email accompagné du formulaire prévu à cet effet entre le 1er décembre 2018 et le 11 janvier 2019.

Article 5.2.2 – Utilisation sous forme de complément de rémunération

Par dérogation à l’article 5.2.2.1 Conditions d’utilisation sous forme de complément de rémunération, lequel définit la demande d’utilisation des Droits sous forme de complément de rémunération comme une alternative au transfert de Droits vers le CET, l’alternative est supprimée. En conséquence, l’article 5.2.2.1 est modifié comme suit :

Article 5.2.2.1 – Conditions d’utilisation sous forme de complément de rémunération :

Le Bénéficiaire peut demander l’utilisation sous forme de complément de rémunération :

  1. Pour l’ensemble des Bénéficiaires : des Droits à Congé non pris au cours de l’année dans la limite de 10 jours ouvrés. La demande doit être adressée au service des Ressources Humaines entre le 1er décembre 2018 et le 11 janvier 2019.

  2. Pour les Bénéficiaires ayant atteint 44 jours épargnés sur leur CET : des Droits affectés sur le CET dans la limite du plafond suivant : [nombre total des Droits] - [43 Droits]. Toute demande d’utilisation doit inclure un minimum de 10 jours ouvrés par type d’utilisation, les demandes par type d’utilisation étant cumulatives. Dans le cas où le nombre de jours excédant 43 jours est inférieur à 10 jours, par exception, une demande unique peut être formulée pour le nombre de jours total excédant 43 jours. La demande doit être adressée au service des Ressources Humaines entre le 1er décembre 2018 et le 11 janvier 2019.

Article 5.2.3 – Financement des prestations de retraite

Par dérogation à l’article 5.2.3.2 Modalités de financement des prestations de retraite, lequel définit la demande d’affectation vers le dispositif de retraite supplémentaire « Article 83 » comme une alternative au transfert de Droits vers le CET, l’alternative est supprimée, de ce fait l’article 5.2.3.2 est modifié comme suit :

Article 5.2.3.2 – Modalité de financement des prestations de retraite

Le Bénéficiaire adhérent au présent régime peut demander le transfert d’un maximum de 10 jours épargnés vers le dispositif de retraite supplémentaire « article 83 ». Les 10 jours transférés peuvent provenir du compte CET du Bénéficiaire et/ou des jours épargnés au titre de l’année 2018. Dans ce dernier cas, le maximum de 10 jours s’entend déduction faite des jours éventuellement transférés dans un PERCO en 2018.

La demande d’affectation au dispositif de retraite supplémentaire est cumulable avec une demande d’affectation de Droits vers le CET et une demande d’utilisation sous forme de complément de rémunération, dans la limite de 25 jours au cumul.

La demande doit être adressée au service des Ressources Humaines entre le 1er décembre 2018 et le 11 janvier 2019.

  1. Dispositions finales

L’Avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 01 octobre 2018 et expirera le 28 février 2019.

L’Avenant est soumis aux conditions légales de révision et aux conditions de suivi prévues par l’Accord CET.

Conformément à l'article L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, l’Avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

L’Avenant donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, une version de l’Avenant ne mentionnant pas les noms et prénoms des personnes physiques signataires sera adressée pour publication dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Courbevoie, le 1er Octobre 2018

En 4 exemplaires originaux.

La Société, L’Organisation Syndicale Représentative

CFE-CGC,

Représentée par …………. Représentée par ……………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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