Accord d'entreprise "AMENAGEMENT LES MODALITES ORAGNISATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez D2P PHARMA

Cet accord signé entre la direction de D2P PHARMA et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006812
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : D2P PHARMA
Etablissement : 42243765700030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT LES MODALITES D’ORGANISATION ET DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

XXXXXXXXXXXXXX, immatriculé au RCS de XXXXXXXXXX sous le n° XXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX.

D’une part,

ET

XXXXXXXXXXXXX, élue titulaire au Comité Social et Economique,

XXXXXXXXXXXXX, élue titulaire au Comité Social et Economique,

D’autre part

Préambule

L’activité exercée par la Société XXXXXXXXX impose une organisation souple et réactive afin de permettre de répondre aux besoins et exigences des clients, ce qui conduit aujourd’hui la Société à mettre en place, pour certains de ses collaborateurs, une nouvelle organisation du temps de travail, à savoir une répartition de la durée de travail hebdomadaire sur 6 jours, soit du lundi au samedi et la mise en place de l’annualisation.

Cette nouvelle organisation est par ailleurs rendue nécessaire par les obligations légales et règlementaires qui imposent aux grossistes répartiteurs d’assurer des livraisons de médicaments 6 jours sur 7, ce qui suppose en amont un travail de préparation, y compris le samedi.

Il est précisé que les besoins en matière de préparation le samedi étant constants et le niveau de compétence exigé dans ce secteur étant élevé, la Société ne peut recourir que partiellement à l’intérim.

Il convient par ailleurs de préciser que la crise sanitaire liée au COVID-19 a également touché les XXXXXXXX, impliquant une baisse de chiffre d’affaires et d’activité (environ 7 % de baisse du nombre de boîtes vendues vs période pré-covid), ce qui contraint aujourd’hui la Société XXXXXXXXXXXX à repenser son organisation.

Dans le cadre de cette réflexion sur une nouvelle organisation du travail, plus opérationnelle, et plus cohérente avec les rythmes imposés par l’activité de l'entreprise, la Société XXXXXXXX a également souhaité conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail, en application de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

Cet accord a pour objet de :

  • Permettre à l’entreprise de recourir à une annualisation de la durée hebdomadaire du travail, plus adaptée aux variations de son activité qu’un décompte purement hebdomadaire.

  • Permettre à l’entreprise de gagner en souplesse et en réactivité, au bénéfice de l’ensemble des salariés.

  • Permettre aux salariés d’améliorer l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, tout en leur garantissant un niveau de revenu satisfaisant.

Ce sont les raisons pour lesquelles la Direction a souhaité proposer la signature d’un tel accord.

Les ordonnances dites Macron du 22 septembre 2017 accordent une place prédominante aux accords d’entreprise.

A cet égard, il est rappelé que depuis la réforme du droit du travail et les Ordonnances du 22 septembre 2017, le chapitre 3 du titre 5 du livre 2 de la deuxième partie de la partie législative du Code du Travail intitulé « rapport entre accords d’entreprise ou d’établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large » prévoit les champs de la négociation collective et les thèmes dans lesquels il est possible par accord d’entreprise de déroger aux accords de branche.

C’est ainsi que l’article L.2253-1 précise les 13 thèmes dans lesquels l’accord d’entreprise ne peut déroger à la convention de branche qu’en assurant des garanties au moins équivalentes, cette équivalence s’appréciant par un ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

L’article L.2253-2 précise les 5 thèmes pour lesquels la convention de branche peur stipuler expressément que la convention d'entreprise conclue postérieurement ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la convention de branche sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

Enfin, l’article L.2253-3 prévoit que pour les matières autres que celles visées aux articles L.2253-1 et L.2253-2, les stipulations d’un accord d’entreprise conclues antérieurement ou postérieurement à la convention de branches prévalent.

Parmi les dispositions de l’article L.2253-1 appelées communément « bloc 1 », certaines mesures relatives à la durée du travail, à sa répartition et à l’aménagement des horaires ne peuvent être modifiées par accord collectif d’entreprise qu’en assurant des garanties au moins équivalentes aux dispositions de branche. Il s’agit notamment de l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine.

Les dispositions de l’article L.2253-2 appelées communément « bloc 2 » ne contiennent pas de mesures relatives à la durée ou à l’organisation du temps de travail.

Il apparait que le présent accord d’entreprise peut intervenir sur les dispositions relatives à l’organisation et la répartition de la durée du travail à condition de respecter évidemment les dispositions d’ordre public et d’assurer des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective.

Le présent accord a donc pour objectif d’aménager le temps de travail, préciser les modalités d’organisation et de répartition de la durée de travail au sein de la Société XXXXXXXXXXXX.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord suppriment et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques ayant le même objet, applicables antérieurement au sein de la Société.

TITRE 1 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU LUNDI AU SAMEDI

Article 1 – Champ d’application du présent accord

Le présent accord concerne les préparateurs de commandes pour l’activité « Répartition », quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – Répartition de la durée du travail sur 6 jours

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 6 jours, soit du lundi au samedi soir, de sorte que les salariés concernés seront amenés à terminer leur semaine de travail au plus tard le samedi à 21h00.

Il est précisé que :

  • Pour les sites dont l’effectif est supérieur à 10, les salariés travaillent obligatoirement 1 samedi sur 3. Un roulement entre les salariés sera ainsi opéré. Les salariés amenés à travailler le samedi en seront avertis au moins 7 jours ouvrés avant, par tout moyen.

  • Pour les sites dont l’effectif est inférieur à 10, les salariés travailleront tous les samedis selon les besoins, en raison de l’impossibilité d’opérer un roulement compte tenu de l’effectif et du nombre de salariés requis le samedi.

Article 3 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, les salariés bénéficieront d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Ainsi, à titre d’illustration, les salariés qui termineront leur semaine de travail le samedi à 21h00 ne pourront aucunement reprendre celui-ci avant le lundi à 8h00.

Article 4 – Contreparties des heures réalisées le samedi

Le taux de majoration des heures réalisées le samedi est fixé à 20 %, dès lors que celles-ci sont réalisées dans le cadre des 35h00 hebdomadaires.

Sur les sites ayant plus de 10 salariés, afin de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et parce que l’effectif le permet, il est convenu que les salariés ayant travaillé un samedi ne travailleront pas un jour de la semaine suivante, à l’exception du lundi. Les heures de ce fait non réalisées seront réparties sur la semaine, c’est-à-dire qu’ils seraient amenés à finir par exemple 30 minutes plus tard / à commencer 30 minutes plus tôt. Cette répartition sera définie et portée à la connaissance des salariés concernés par la Direction au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre, par tout moyen.

TITRE 2 – MODULATION / ANNUALISATION

Article 5 – Champ d’application

Le présent accord concerne les préparateurs de commandes pour l’activité « XXXXXX », travaillant à temps plein, qu’ils soient embauchés à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus d’un mois.

Article 6 – Principe d’annualisation du temps de travail et période de référence

Il est mis en place un système d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

La période de référence annuelle correspond à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

L’horaire collectif pratiqué dans la société, à savoir 35 heures de travail effectif hebdomadaire (du lundi au samedi pour les préparateurs de commandes) correspond à la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. Cependant, le reliquat de ces heures au 31 décembre de chaque année devra être soumis à majoration pour heures supplémentaires.

Article 7 – Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine.

Toute heure, à compter de la 41ème heure, sera considérée comme supplémentaire et majorée.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 30 heures par semaine.

Article 8 – Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine ;

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.

Article 9 – Compteurs individuels

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Article 10 – Notification de la répartition des horaires de travail et délais de prévenance

Les horaires de travail sont communiqués selon un planning hebdomadaire prévisionnel établi, affiché et communiqué par la Direction au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

En cas de force majeure (travaux urgents liés à la sécurité, exceptionnels ou difficultés imprévisibles), le planning pourra être modifié par la société sous réserve du respect d’un délai de de 3 jours ouvrables. La communication des modifications de planning s’effectuera par tout moyen.

Article 11 – Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, soit 35 heures, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf cas d’absences non légalement rémunérées (exemple : congés sans solde).

Article 12 – Absences

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), les heures d’absence sont comptabilisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Les périodes non travaillées en raison d’absence et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à due proportion du nombre d’heures d’absence constatée, en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.

Article 12 – Bilan en fin de période de modulation

En fin d’année, un bilan de la modulation sera effectué.

Si ce bilan fait apparaitre une durée annuelle de travail supérieure à 1607 heures, les heures excédentaires seront des heures supplémentaires (déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et payées mensuellement), ouvrant droit à majoration et s’imputant sur le contingent.

Article 13 – Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de modulation soit à la date de fin du contrat de travail.

La régularisation s’effectue en fonction du taux en vigueur pour les salariés entrés en cours d’année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres.

Si, au moment du départ le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée moyenne de travail inférieure à celle prévue à son contrat de travail, la société n’opèrera aucune régularisation et le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs stipulations du présent accord entrainera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

Article 15 - Révision et dénonciation

Article 15.1. – Révision

Le présent accord pourra être révisé, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur (L.2261-7 et suivants du Code du travail).

Toute demande de révision par l’une des parties signataires du présent accord devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive. Cette demande devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Les parties signataires seront convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations concernant la demande de révision devront s’ouvrir au plus tard dans les trois mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l’ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.

Article 15.2. – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur (L.2261-9 et suivant du Code du travail), moyennant un préavis de trois mois, qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la DREETS compétente.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 16 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera envoyé, à la diligence de XXXX, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la DREETS de son lieu de conclusion.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

  1. Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

  2. Article 17 – Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.

  1. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.

  2. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant pourra éventuellement être prévu.

  3. Article 18 – Clause de rendez-vous

  4. Les parties conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord. Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année.

  5. En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

Fait à Bois-Guillaume, le 2021

En 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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