Accord d'entreprise "Accord Entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez VALNEVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALNEVA et les représentants des salariés le 2018-03-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418000469
Date de signature : 2018-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : VALNEVA
Etablissement : 42249756000041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-05

Société Valneva

Siège social :

World Trade Center Lyon

Tour Oxygène

10-12 boulevard Marius Vivier Merle

69003 Lyon

France

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Des modifications ont été apportées à la version en date du 23 juin 2016 par soucis de clarté et de compréhension de l’accord par les salariés.

Les membres titulaires du Comité d’entreprise, ont validé ces modifications de forme en date du 8 décembre 2017.

Il est à noter que les signatures des membres titulaires du Comité d’entreprise valident ces changements de forme et ne se substituent pas à celles des titulaires du Comité d’entreprise ayant négocié et signé l’accord originel en date du 6 septembre 2011.

SOMMAIRE

TITRE I – PREAMBULE

I – ARTICLE 1 – EXPOSE PRELIMINAIRE page 5

I – ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE page 5

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL

II – ARTICLE 3 –CHAMP D’APPLICATION : SALARIES CONCERNES page 6

II – ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL page 6

II-4-1 Définition de la durée du travail effectif page 6

II-4-2 Temps de transport page 6

II-4-3 Repas de midi page 6

II-4-4 Douche obligatoire page 7

II-4-5 Journée de solidarité page 7

II-4-6 Jours d’absence pour événement familial page 7

II – ARTICLE 5 – TEMPS DE FORMATION page 7

TITRE III – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

EXPOSE PRELIMINAIRE page 8

CHAPITRE 1 – REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL SUR L’ANNEE page 9

III - C1 – ARTICLE 6 – SALARIES CONCERNES page 9

III - C1 – ARTICLE 7 – PRINCIPE DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

SUR L’ANNEE page 9

III - C1 – ARTICLE 8 – PERIODE DE REPARTITION RETENUE page 9

III - C1 – ARTICLE 9 – MODALITES RELATIVES A L’HORAIRE COLLECTIF page 9

III-C1-9-1 Horaire collectif page 9

III-C1-9-2 Conditions et délais de prévenance des changements de durée

ou d’horaire de travail page 10

III - C1 – ARTICLE 10 – VARIATION ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

SELON DES CALENDRIERS INDIVIDUALISES page 10

III - C1 – ARTICLE 11 – ACQUISITION DES JOURS DE REPOS

(anciennement appelés jours de RTT) page 10

III - C1 – ARTICLE 12 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS page 10

III-C1-12-1 Utilisation des jours de repos page 10

III-C1-12-2 Calendrier de prise des jours de repos page 10

III-C1-12-3 Modification : délai de prévenance page 11

III - C1 – ARTICLE 13 – HEURES SUPPLEMENTAIRES page 11

III-C1-13-1 Principes page 11

III-C1-13-2 Définition page 11

III-C1-13-3 Majoration des heures supplémentaires page 11

III-C1-13-4 Heures effectuées pendant la période de répartition annuelle page 11

III-C1-13-4-1 Vérification et régularisation de la période page 11

III-C1-13-4-2 Heures supplémentaires en fin de période page 12

III-C1-13-5 Contingent annuel d’heures supplémentaires page 12

III - C1 – ARTICLE 14 – REMUNERATION page 12

III-C1-14-1 Lissage page 12

III-C1-14-2 Période de travail incomplète page 12

III-C1-14-3 Absences page 12

III - C1 – ARTICLE 15 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL REPARTI SUR L’ANNEE page 13

III-C1-15-1 Catégorie de salariés page 13

III-C1-15-2 Période de répartition de la durée du travail à temps partiel et variation des horaires page 13

III-C1-15-3 Heures complémentaires page 13

III-C1-15-4 Jours de repos (anciennement appelés jours de RTT) page 13

III-C1-15-5 Communication page 13

III-C1-15-6 Délai de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail page 13

III-C1-15-7 Périodes incomplètes page 13

CHAPITRE 2 – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE page 14

III – C2 – ARTICLE 16 – SALARIES CONCERNES page 14

III – C2 – ARTICLE 17 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL page 14

III – C2 – ARTICLE 18 - MODALITES DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL page 15

III-C2-18-1 Modalités de calcul de la durée du travail page 15

III-C2-18-2 Incidence des absences page 16

III-C2-18-3 Report des jours de repos RTT page 16

III-C2-18-4 Renonciation à des jours de repos RTT page 16

III – C2 – ARTICLE 19 – REMUNERATION page 16

CHAPITRE 3– DECOMPTE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL page 17

III – C3 – ARTICLE 20 – DECOMPTE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

DES SALARIES BENEFICIANT D’UN AMENAGEMENT DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL

SOUS FORME DE REPARTITION SUR L’ANNEE ET DES SALARIES AU FORFAIT

ANNUEL EN HEURES page 17

III – C3 – ARTICLE 21– DECOMPTE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

DES SALARIES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS page 17

TITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES

IV - ARTICLE 22 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD page 18

IV - ARTICLE 23 – VALIDATION PAR LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE page 18

IV - ARTICLE 24 – ADAPTATION page 18

IV - ARTICLE 25 – REVISION page 18

IV - ARTICLE 26 – DENONCIATION page 19

IV - ARTICLE 27 – DEPOT LEGAL page 19

IV - ARTICLE 28 – PUBLICITE page 19

IV - ARTICLE 29 – COMMUNICATION page 20

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société VALNEVA SE.
dont le siège social est situé au 10-12 boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 422 497 560

représentée par Monsieur Franck GRIMAUD
agissant en qualité de Directeur Général

D'UNE PART,

ET

Le Comité d’Entreprise de la Société VALNEVA,

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. TITRE I

    PREAMBULE

I - ARTICLE 1 - EXPOSE PRÉLIMINAIRE

Valneva, société de biopharmacie, spécialiste des lignées cellulaires et développement de produits biotechnologies exerce ses compétences sur 2 axes principaux :

  • la fourniture à l’industrie pharmaceutique d’une lignée cellulaire permettant la production de vaccins et de protéines thérapeutiques

  • la découverte, le développement et la production de nouveaux médicaments

Les parties signataires du présent accord ont pris en considération les dispositions légales relatives à la durée du travail et notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

A cet effet, ils ont décidé de conclure le présent accord qui porte sur l’aménagement du temps de travail et ses modalités d’application.

Cet accord annule et remplace l’accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail signé le 26/12/2001 et son avenant n°1 du 09/01/2004 ayant fait l’objet d’une dénonciation en date du 16 septembre 2010

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord sont guidées par la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques

I - ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est un accord d’entreprise négocié en application des dispositions de la 2ème partie, Livre II, Titre II du Code du travail (articles L.2221-1 à L.2222-6) – Titre III du Code du travail (articles L.2231-1 à L.2231-9 et L.2232-11 à L.2232-20).

Ces dispositions concernent :

- le contenu et la durée des conventions et accords

- les conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs

Le présent accord d’entreprise concerne notamment :

- la durée du travail,

- les modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés cadres et non cadres et leur incidence sur la rémunération,

  1. TITRE II

    DUREE DU TRAVAIL

II- ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION : SALARIÉS CONCERNÉS

La réduction du temps de travail concerne, l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants.

II- ARTICLE 4 - DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail annuelle est de 1607 heures, y compris la journée de solidarité, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

L’horaire mensuel théorique est calculé ainsi qu’il suit :

35 heures x 52 semaines = 151,67 heures

12

II- 4-1 - Définition de la durée du travail effectif

En application des dispositions de la l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

II- 4-2– Temps de transport

Le temps de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque le temps de déplacement entre le domicile et un lieu inhabituel de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, celui-ci fait l’objet d’une contrepartie financière. Les parties conviennent que le temps de déplacement qui excède le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail est rémunéré comme des heures normales.

Les déplacements accomplis entre les différents lieux de travail pendant la période comprise dans l’horaire collectif ou individuel de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.

II- 4-3 –Repas du midi

Le temps d’interruption accordé pour le repas de midi entre 12h et 14h est au minimum de 20 minutes et ne peut dépasser 2 h

La durée d’interruption pour le repas du midi n’est pas :

- considérée comme du temps de travail effectif ;

- rémunérée.

II- 4-4- Douche obligatoire

Le temps nécessaire pour prendre les douches à l'embauche n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, Il est rémunéré, dès lors que les douches sont imposées par l’employeur. Le temps nécessaire pour prendre les douches au cours d'une séance de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

II- 4-5 Journée de solidarité

Une journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette journée prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ainsi que d’une contribution de l'employeur auprès de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Cette journée prend la forme d’un jour de repos retenu sur le mois de mai de chaque année :

  • jour de RTT pour les cadres

  • jour de repos attribué dans le cadre de la répartition des horaires de travail sur l’année pour les non cadres (anciennement appelé RTT)

    1. II- 4-6- Jours d’absence pour événement familial

Les salariés ont droit chaque année, sur justification, aux congés payés pour évènement familial cités ci-dessous :

  • mariage du salarié : 1 semaine

  • PACS du salarié : 4 jours

  • mariage d’un enfant : 1 jour

  • décès d’un enfant : 5 jours

  • décès du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS : 3 jours

  • décès du père, de la mère: 3 jours

  • décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours

  • décès du frère ou de la sœur du salarié ou de son conjoint* : 3 jours

  • décès du grand-père, de la grand-mère, du salarié ou de son conjoint* : 1 jour

  • maladie d’un enfant : jusqu’au 12e anniversaire de l’enfant, 1 jour par an et par salarié, sur présentation d’un certificat médical,

- annonce survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours

  • pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de l’adoption : 3 jours

*ou du concubin ou du partenaire de PACS

Ces congés exceptionnels doivent nécessairement être pris au moment de l’événement

ARTICLE 5 – TEMPS DE FORMATION

En application de la loi 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les actions de formation proposées dans le cadre du plan de formation sont regroupées en 2 catégories :

- les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise

Ces actions sont mises en œuvre sur le temps de travail.

- les actions de développement des compétences du salarié

Ces actions peuvent se dérouler en dehors du temps de travail effectif, dans les conditions fixées par les articles L.6321-6 et suivants du code du travail.

  1. TITRE III

    MODALITÉS D’AMENAGEMENT

    DU TEMPS DE TRAVAIL

EXPOSE PRELIMINAIRE

Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues dans le présent accord doivent être considérées comme des possibilités collectives pour améliorer l’organisation du travail compte tenu des contraintes liées à l’activité et pour parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

La réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les secteurs ou les catégories de salariés de l’entreprise.

Globalement, à compter de la date de validation du présent accord collectif par la commission paritaire de branche de l’industrie pharmaceutique, l’aménagement du temps de travail sera organisé :

- dans le cadre de la répartition de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue aux articles L.3122-1 à L.3122-5 du Code du travail pour le personnel non cadre ;

- dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours prévues aux articles L.3121-43 à L.3121-48 du Code du travail pour le personnel cadre

  1. CHAPITRE 1

    REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL

    SUR L’ANNEE

    1. III- C1 ARTICLE 6- SALARIÉS CONCERNÉS

L’aménagement du temps de travail organisé sous forme de répartition de la durée du travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de la société titulaire d’un contrat de travail, à l’exception des cadres et des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, tels que définis à l’article 16 et à l’article 20.

III- C1 ARTICLE 7 - PRINCIPE DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le recours à la répartition de la durée du travail sur l’année, définie par les articles L.3122-2 et suivants du Code du travail, permet de répondre aux besoins de souplesse en ajustant le temps de travail des salariés aux contraintes et fluctuations inhérentes aux différentes activités de VALNEVA.

Les parties tiennent à préciser que les dispositions relatives à la répartition de la durée du travail sur l’année, dès lors qu’elles ne résultent pas d’un choix de leur part, sont rappelées à titre d’information. En cas de difficulté d’interprétation, il conviendra de se référer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

III- C1 ARTICLE 8 - PÉRIODE DE REPARTITION RETENUE

La période de répartition de la durée du travail correspond à l’année civile.

C'est donc à l'intérieur de cette période annuelle que la moyenne hebdomadaire des heures travaillées est appréciée ; cette durée annuelle de travail étant de 1607 heures, y compris la journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne par semaine.

Pour les arrivées ou départs de salariés en cours d’année, la période de répartition correspondra soit à la période comprise entre la date d’arrivée et la date de départ si celles-ci se situent sur la même année civile, soit à la période entre la date d’arrivée et le 31 décembre, soit à la période entre le 1er janvier et la date de départ.

III- C1 ARTICLE 9 - MODALITES RELATIVES A L’HORAIRE COLLECTIF

III- C1- 9-1- Horaire collectif

L’horaire collectif hebdomadaire des salariés est fixé à 37 heures. Par conséquent des jours de repos seront octroyés dans l’année, sous réserve des règles d’acquisition fixées à l’article 11 Titre III – Chapitre I du présent accord, afin d’obtenir une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année.

Pour un horaire collectif de 37 heures par semaine, le nombre de jours de repos est fixé à 12 jours ouvrés par an.

III- C1- 9-2 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Le délai minimum de prévenance de l’adaptation de la durée ou de l’horaire collectif programmé pour la semaine suivante est fixé à 2 semaines ouvrées. Il est notifié par écrit (courrier ou mail)

Ce délai peut être réduit à un jour calendaire dans des situations exceptionnelles, et notamment pour éviter toutes dépréciations irrémédiables ou pertes d’animaux ou de matériels biologiques. Dans ce cas, il est notifié et justifié par écrit (courrier ou mail)

Ces modifications collectives n’excluent pas la possibilité de modifications individuelles.

III- C1- ARTICLE 10 – VARIATION ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SELON DES CALENDRIERS INDIVIDUALISÉS

Dans le cadre de l’aménagement collectif du temps de travail, et selon les nécessités de service, l’activité des salariés pourra être organisée selon des calendriers individualisés.

Le délai minimum de prévenance de l’adaptation de la durée ou de l’horaire programmé pour la semaine suivante est fixé à 7 jours ouvrés. Il est notifié par écrit (courrier ou mail)

Ce délai peut être réduit à un jour calendaire dans des situations exceptionnelles, et notamment pour éviter toutes dépréciations irrémédiables ou pertes d’animaux ou de matériels biologiques. Dans ce cas, il est notifié et justifié par écrit (courrier ou mail)

  1. III- C1- ARTICLE 11– ACQUISITION DES JOURS DE REPOS (anciennement appelés jours de RTT)

Les jours de repos ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour la durée du travail n’entraînent donc pas droit à des jours de repos.

III- C1- ARTICLE 12 - MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS (anciennement appelés jours de RTT)

III- C1- 12-1 –Utilisation des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre au cours de l’année civile dont :

  • la moitié pris à l’initiative de l’employeur

  • la moitié à l’initiative du salarié

III- C1- 12-2 - Calendrier de prise des jours de repos

Les jours de repos seront fixés selon un calendrier prévisionnel trimestriel.

Les jours de repos pourront être pris, en accord avec le responsable hiérarchique :

  • par demi-journée et journée.

  • accolés entre eux dans la limite de 5 jours.

III- C1- 12-3 - Modification : délai de prévenance

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. Il est notifié par écrit (courrier ou mail)

Ce délai peut être réduit à un jour calendaire dans des situations exceptionnelles, et notamment pour éviter toutes dépréciations irrémédiables ou pertes d’animaux ou de matériels biologiques. Dans ce cas, il est notifié et justifié par écrit (courrier ou mail)

III- C1- ARTICLE 13 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

III- C1- 13-1 - Principes

L’activité spécifique de l’entreprise dans le domaine de la recherche nécessitant l’actualisation constante des connaissances, la technicité croissante propre à chaque fonction, associée aux contraintes sanitaires limitant la polyvalence entre équipes, peut justifier le recours aux heures supplémentaires.

III- C1- 13-2 - Définition

Dans le cadre de la répartition de la durée de travail sur l’année donnant lieu à l’attribution de jours de repos, les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine ne sont pas comptabilisées mensuellement comme des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine sont comptabilisées mensuellement comme des heures supplémentaires. Elles donneront lieu à une majoration pour heures supplémentaires au titre du mois où le dépassement est constaté.

III- C1- 13-3 - Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ouvriront droit aux majorations prévues par la loi :

Paiement en fin de mois : Au delà de 39 heures par semaine :

  • pour les 8 premières heures : majoration de 25%

  • pour les heures suivantes : majoration de 50 %.

Régularisation en fin d’année : Au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année :

  • pour les 8 premières heures: majoration de 25%

  • pour les heures suivantes : majoration de 50 %

    1. III- C1- 13-4 – Heures effectuées pendant la période de répartition annuelle

III- C1- 13-4. 1 - Vérification et régularisation en fin de période

En fin de période annuelle, au moyen du compte individuel d'heures, l'employeur vérifiera, pour chaque salarié, que les heures ouvrant droit à majoration de salaire ont bien fait l’objet d’un paiement ou d’un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions légales.

Une information détaillée est communiquée mensuellement aux salariés concernés sur les heures réalisées et payées dans le mois

III- C1- 13-4. 2 - Heures supplémentaires en fin de période

Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire ou feront l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires déjà comptabilisées ou ayant déjà fait l’objet d’un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire celles réalisées au cours d’une semaine au-delà de 39 heures, viendront en déduction de celles à payer.

III- C1- 13-5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 h

Les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) conformément aux dispositions légales applicables.

III- C1-ARTICLE 14 – REMUNERATION

III- C1- 14-1 - Lissage

La durée du travail donnera lieu à une rémunération mensuelle lissée, c’est-à-dire constante, indépendante de l'horaire réel et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence, soit 35 heures par semaine.

Si des heures supplémentaires sont accomplies, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de 39 heures.

III- C1- 14-2 – Période de travail incomplète

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps du travail réel au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Il peut en résulter :

- une retenue sur le bulletin de salaire ou un prélèvement sur le solde de tout compte si la rémunération déjà versée ne correspond pas au temps de travail effectif ;

- un versement en sus du solde de tout compte sur la base du taux horaire normal éventuellement majoré si des heures supplémentaires ont été effectuées par rapport à l’horaire moyen de travail du début du contrat de travail à la date de la fin de la période, ou du début de la période à la date de rupture.

III- C1- 14-3 - Absences 

- En cas d’absence non indemnisée : au moment de l’absence, les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la durée réelle de l’absence : la retenue pour heures d’absence est égale au taux horaire multiplié par le nombre d’heures d’absence

- En cas d’absence rémunérée ou indemnisée : la rémunération des heures d’absence est calculée à partir de l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne.

A noter toutefois, que ces heures d’absences ne constituent pas du temps de travail effectif ; elles ne s’imputent pas sur le volume annuel pour le calcul des heures supplémentaires.

III- C1- ARTICLE 15 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL REPARTI SUR L’ANNEE

III- C1- 15-1 - Catégorie de salariés

Tout salarié est susceptible d’être concerné par le travail à temps partiel réparti sur l’année correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à la durée légale.

III- C1- 15-2 - Période de répartition de la durée du travail à temps partiel et variation des horaires

La durée du travail à temps partiel est répartie sur l’année civile sur la base d’une durée de travail moyenne mensuelle.

III- C1- 15-3 - Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un dixième de la durée de travail moyenne stipulée au contrat.

Les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée légale ou conventionnelle de travail.

III- C1- 15-4 - Jours de repos (anciennement appelés jours de RTT)

Des jours de repos pourront être octroyés dans l’année, sous réserve des règles d’acquisition fixées à l’article 11 du présent accord, afin d’obtenir une durée hebdomadaire moyenne sur l’année correspondant à la durée de travail contractuelle.

Les modalités de prise des jours de repos sont précisées à l’article 12

III- C1- 15-5 - Communication

La répartition de la durée et des horaires de travail, ainsi que les modifications pouvant intervenir, font l’objet d’un programme indicatif communiqué aux salariés par écrit, cet écrit pouvant être le contrat de travail.

III- C1- 15-6 - Délai de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont notifiés par écrit (mail, note, courrier)

Le délai minimum de prévenance de l’adaptation de la durée ou de l’horaire programmé pour la semaine suivante est fixé à 7 jours ouvrés.

Ce délai peut être réduit à un jour calendaire dans des situations exceptionnelles, et notamment pour éviter toutes dépréciations irrémédiables ou pertes d’animaux ou de matériels biologiques.

III- C1- 15-7 - Périodes incomplètes

Les absences ainsi que les départs et arrivées en cours de période sont traités dans les mêmes conditions que les salariés travaillant à temps complet prévues à l’article 8 du présent accord.

  1. CHAPITRE 2

    CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
    SUR L’ANNEE

III- C2- ARTICLE 16 - SALARIES CONCERNES

Le présent chapitre prévoit la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, en vertu des dispositions des articles L.3121-43 à L.3121-48 du Code du travail :

  • pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, et tel que définie à l’article L. 3121-43 du code du travail ;

  • pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit là :

  • des cadres administratifs et commerciaux

  • des ingénieurs et chercheurs

  • des responsables de groupes et assimilés, des responsables de départements

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours qui requiert l’accord du salarié est établie par écrit.

III- C2- ARTICLE 17 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés en convention de forfait en jours sur l’année sont soumis aux seules dispositions relatives à la réglementation de la durée du travail suivantes :

  • repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives en application de l’article L.3131-1 du Code du travail;

  • repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien en application de l’article L.3132-2 du Code du travail.

  • congés payés légaux

  • chômage de la journée du 1er mai

Le décompte de la durée du travail est effectué en nombre de jours travaillés.

Etant convenu que les salariés concernés bénéficient de 12 jours de repos dits « jours de repos RTT », il est précisé, qu’en toute hypothèse, le nombre de jours travaillés ne peut excéder 218 jours par année civile (journée de solidarité incluse).

Pour les salariés dont le nombre de jours travaillés sera inférieur à 218, le nombre de journées de repos sera calculé prorata temporis.

La durée du travail est fixée dans le cadre de la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours travaillés dont le nombre annuel est fixé à la hauteur maximale résultant du présent accord.

III- C2- ARTICLE 18 - MODALITES DE L’AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

III- C2- 18-1 - Modalités de calcul de la durée du travail

Le nombre de jours travaillés des salariés concernés ne peut dépasser 218 jours par année civile complète de travail compte tenu des jours de repos dits « jours de repos RTT », des jours de repos hebdomadaires ainsi que des jours de congés légaux et conventionnels.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un nombre de jours de congés annuels complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auquel le salarié ne peut prétendre.

Un salarié entré le 1er janvier 2010, ne pourra prétendre qu'à 10,4 jours de congés payés en 2010 (soit 25 jours / 12 mois * 5 mois = nombre de jours acquis entre sa date d'entrée du 1er janvier au 31 mai 2010 et à prendre du 1er juin 2010 au 31 mai 2011).

Le nombre de jours de congés payés auxquels il ne peut prétendre est donc de : 25 jours - 10,4 jours acquis = 14,60 jours

Le nombre de jours travaillés en 2010 devra donc être de 218 + 14,6 = 232,6 jours

Un salarié entré le 1er avril 2010, ne pourra prétendre qu'à 4,16 jours de congés payés en 2010 (soit 25 jours / 12 mois * 2 mois = nombre de jours acquis entre sa date d'entrée du 1er avril au 31 mai 2010 et à prendre du 1er juin 2010 au 31 mai 2011).

Le nombre de jours de congés payés auxquels il ne peut prétendre est donc de : (25 jours / 12 mois * 9 mois de présence) - 4,16 jours acquis = 14,59 jours

Nombre de jours travaillés proratisé d’avril à décembre : 218 / 12 * 9 = 163,50 jours

Le nombre de jours travaillés en 2010 devra donc être de 163,5 + 14,59 = 178,09 jours

Un salarié entré le 1er juillet 2010, ne pourra prétendre à aucun jour de congés payés en 2010.
Le nombre de jours de congés payés auxquels il ne peut prétendre est donc de : 25 jours  / 12 mois * 6 mois de présence = 12,5 jours

Nombre de jours travaillés proratisé de juillet à décembre : 218 / 12 * 6 = 109 jours

Le nombre de jours travaillés en 2010 devra donc être de 109 + 12,5 = 121,5 jours

Compte tenu du niveau de responsabilités des cadres concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos.

Toutefois le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf organisation différente de la semaine de travail permise par une dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

III- C2- 18-2 - Incidence des absences

Chaque période d’absence, indemnisée ou non, a pour conséquence un calcul prorata temporis du nombre de jours de repos,

Ces périodes d’absence sont :

  • la maladie

  • la maternité

  • la paternité

  • les absences sans solde

  • les absences suite à accident de travail

Les absences pour événement familial n’entraînent pas de réduction du nombre de jours de repos acquis

III- C2- 18-3 - Report des jours de repos RTT

Les journées ou demi-journées de repos RTT seront prises obligatoirement au plus tard avant le 31 décembre de chaque année.

Néanmoins, si le salarié ne peut prendre la totalité de ses jours de repos RTT au cours de l’année d’acquisition, il pourra en reporter au cours de l’année suivante mais dans la limite de 6 jours ; en tout état de cause, ces 6 jours devront être pris avant le 31 mars de l’année de report.

III- C2- 18-4 Renonciation à des jours de repos RTT

Les parties peuvent décider que le salarié renonce à une partie de ses jours de repos RTT en contrepartie de leur rémunération majorée. Le taux de cette majoration ne pourra pas être inférieur à celui fixé par la loi, dans les conditions fixées par les dispositions légales.

III- C2- ARTICLE 19 - RÉMUNÉRATION

III- C2- 19-1 - Lissage

Les salariés concernés p ar le présent chapitre, c’est-à-dire les cadres relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient d’une rémunération qui prend en compte les sujétions de disponibilité et autres sujétions, résultant des attributions qu’ils assument et des contraintes de leur organisation.

Cette rémunération se fait sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.

Le salaire mensuel est identique d'un mois sur l'autre, la rémunération étant fixée sans référence au nombre de jours travaillés pour la période de paye considérée.

III- C2- 19-2 – Période de travail incomplète

En cas d’absence non rémunérée, d'arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata, en tenant compte des jours d’absence.

Il peut en résulter une retenue sur le bulletin de salaire ou un prélèvement sur le solde de tout compte.

  1. CHAPITRE 3

DECOMPTE ET CONTRÔLE

DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. III- C3- Article 20 – DECOMPTE ET CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES

    BENEFICIANT D’UN AMENAGEMENT DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE

    REPARTITION SUR L’ANNEE

Il est convenu que les horaires de travail en vigueur doivent correspondre à un temps de travail effectif tel que défini à l’article 4 du présent accord.

Cette durée du travail effectif fait l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié.

Elle sera contrôlée conformément aux dispositions par un système d’enregistrement déclaratif.

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque, l’application des diverses dispositions touchant à la gestion de leurs horaires, le temps de travail des salariés est enregistré de façon individuelle sur un fichier informatique nominatif.

Compte tenu de son planning quotidien, le salarié enregistre dans le système déclaratif informatique mis à sa disposition par l’entreprise.

- ses horaires de travail (heures d’arrivée et de départ pour chaque demi-journée de travail)

- ses temps d’absence, avec la précision du motif d’absence

Tout litige lié à ces décomptes horaires est porté à la connaissance de la direction.

En aucune manière, un salarié ne peut se substituer à un autre salarié pour l’enregistrement de son temps de travail.

La société se réserve la possibilité de mettre en place un système d’enregistrement automatique.

  1. III- C3- Article 21 – DECOMPTE ET CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

    DES SALARIES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le décompte de la durée du travail est effectué en nombre de jours travaillés, la durée du travail étant fixée dans le cadre de la conclusion d’une convention de forfait en jours.

Compte tenu de la spécificité de leurs conditions de travail, le nombre de jours travaillés sera suivi au moyen d’un système déclaratif informatique mensuel.

Chaque salarié devra obligatoirement et individuellement remplir un fichier informatique préétabli par la société qui comportera les indications permettant d’identifier :

  • les journées et demi-journées travaillées,

  • les journées et demi-journées d’absence, avec la précision du motif d’absence

Le responsable hiérarchique assurera un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du cadre, qui seront évoquées notamment lors d’un entretien avec un support dédié.

Chaque salarié pourra solliciter en cours d’année un entretien avec son supérieur hiérarchique pour lui signaler toute difficulté qu’il rencontrerait quant à sa charge de travail, à l’amplitude de ses journées de travail et à l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle.

  1. TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES

  1. IV- ARTICLE 22 – DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de validation par la Commission paritaire de branche de l’industrie pharmaceutique

IV- ARTICLE 23 –VALIDATION PAR LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE BRANCHE

Conformément à l’accord de la branche Industrie Pharmaceutique du 19/04/2006 et à son avenant du 24 mars 2011) relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, et en application de l'article L. 2232-21 et suivants du code du travail, le présent accord collectif d'entreprise est conclu avec le comité d'entreprise et adopté à la majorité en nombre des élus titulaires.

Compte tenu du mode de conclusion du présent accord, celui-ci sera transmis au LEEM dans les 3 mois suivant sa signature par la société Valneva ; la commission paritaire nationale disposant d’un délai de 4 mois à compter de la réception de l'accord afin de valider le présent accord.

En cas de non approbation du présent accord par la commission paritaire nationale de branche, celui-ci sera réputé non-écrit.

IV- ARTICLE 24 - ADAPTATION

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

  1. IV- ARTICLE 25 - RÉVISION

    L’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.

Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

  1. IV- ARTICLE 26 - DÉNONCIATION

    L’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

La dénonciation partielle ou totale du présent accord par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.

La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu'à la mise en place d'un nouveau texte et au plus tard pendant un an.

A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai prévu par la loi, soit un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois, l’accord d’entreprise cessera intégralement ou pour partie de produire ses effets au terme de ce délai dans les conditions légales (article L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail).

IV - ARTICLE 27 – DEPOT LEGAL

En application des articles L2261-1 et L2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la société Valneva

- auprès de la DIRECCTE en 2 exemplaires dont une version sur support électronique,

- au greffe du Conseil de Prud’hommes en 1 exemplaire.

IV - ARTICLE 28 - PUBLICITÉ

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société Valneva procurera un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.

  1. IV - ARTICLE 29 - COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, et consultable sur l’intranet.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel au bureau des ressources humaines, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à Saint-Herblain, le 8 décembre 2017

En 6 exemplaires originaux dont :

- 2 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Pays-de-la-Loire

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes de Nantes,

- 1 pour le LEEM

- 1 pour le Comité d’Entreprise,

- 1 pour la société Valneva,

Pour le Comité d’Entreprise Pour VALNEVA SE

Le Directeur Général

titulaire cadre

titulaire cadre

titulaire cadre

titulaire non cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com