Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez VALNEVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALNEVA et les représentants des salariés le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003394
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : VALNEVA
Etablissement : 42249756000041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif au statut collectif applicable au sein de l'UES VALNEVA (2020-01-09) AVENANT A L'ACCORD du 27 février 2019 relatif à la création d'un COMPTE EPARGNE TEMPS (2021-01-06)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre la Société Valneva SE: dont le siège social est situé à SAINT-HERBLAIN, immatriculé au RCS de Nantes, sous le numéro422 497 560, représentée par /////////////////en qualité de Président & CBO d’une part,

et les membres de la Délégation Unique du Personnel :

  • Titulaire Cadre

  • Titulaire Cadre

  • Titulaire Cadre

  • Titulaire Non Cadre

ll a été conclu un C.E.T. (Compte Epargne Temps).

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Valneva SE.

ARTICLE 2 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE

Le présent CET a pour objectifs principaux de financer les congés de fin carrière avant la liquidation des droits à la retraite ou de permettre aux salariés de réaliser des projets personnels.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

Le compte est ouvert sur initiative individuelle du salarié. Toute ouverture d’un CET ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation devra faire l’objet d'une demande en remplissant l’imprimé disponible auprès du service RH dans les conditions fixées aux articles suivants.

L’état de son compte épargne temps est communiqué au salarié sur son bulletin de paie.

ARTICLE 4 – DÉFINITION

Lors de son alimentation, le compte épargne temps s'exprime en temps (jours).

Tout versement qui n'est pas initialement exprimé en temps (par exemple une prime ou une augmentation) est automatiquement converti en équivalent d'heures ou de jours de repos. La base de calcul est le salaire horaire à la date du versement.

Le compte épargne temps (C.E.T.) est facultatif. Son ouverture se fait sur demande auprès du Service des Ressources Humaines.


ARTICLE 5 - LES BÉNÉFICIAIRES

L'accès au compte épargne temps est ouvert à tous salariés de l'entreprise.

ARTICLE 6 - LE FONCTIONNEMENT

6.1 - L'alimentation du compte

Chaque année, le salarié est libre de décider comment il souhaite alimenter son compte. Il doit en informer le service RH avant chaque échéance. ll a 2 possibilités :

> Effectuer des versements en temps. Il peut alimenter son compte par les éléments suivants :

  • ses congés annuels excédant les 4 premières semaines de congés,

  • ses heures de repos compensateur de remplacement,

  • ses heures de travail supplémentaires. Celles-ci doivent alors bénéficier des majorations légales.

  • ses heures ou jours de travail effectués au-delà de la convention individuelle de forfait.

  • Ses jours de Réduction du Temps de Travail non pris. Ceux-ci doivent alors bénéficier des majorations légales.

> Effectuer des versements en éléments monétaires. Il peut alimenter son compte par les éléments suivants :

  • ses augmentations individuelles ou collectives (en respectant les rémunérations minimales de la convention collective),

  • ses primes exceptionnelles,

  • ses majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires,

  • son bonus, en totalité ou en partie.

6.2 – Plafonnement

Afin de limiter les risques liés à l’évolution des créances sociales rattachées au CET, les parties signataires du présent accord conviennent de limiter à 30 jours le nombre de jours susceptible d’être épargnés dans le CET à l’initiative du salarié.

Dès lors que ce plafond sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son CET, avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisé, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond prévu par le présent article.

Par ailleurs les droits acquis dans le CET convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l’AGS. La partie des droits dépassant ce plafond sera automatiquement liquidé.

ARTICLE 7 - L'UTILISATION DU COMPTE

Grâce au compte épargne temps, le salarié peut financer un congé d’une durée minimale de 5 jours ou l’équivalent lorsqu’il s’agit d’un temps partiel ou d’une action de formation pour :

  • des congés spécifiques de fin de carrière,

  • un congé ou un passage à temps partiel,

  • des congés non rémunérés (« congés sans solde »)

  • un congé parental d'éducation, (naissance ou adoption)

  • un temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans,

  • un congé sabbatique,

  • un congé pour création d'entreprise,

  • un temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise,

  • un congé formation,

  • un congé de solidarité familiale ou internationale,

  • un congé pour soutien familial ou pour enfant malade,

  • un congé ou passage à temps partiel spécifique non défini par des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles,

  • un congé pour convenance personnelle

La durée et les conditions pour prendre ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles.

Pour prendre ces congés, le salarié doit faire une demande écrite au service Ressources Humaines. Elle doit lui être adressée au moins deux mois avant la date prévue du départ en congé et en préciser les dates.

L'employeur, dans les 15 jours suivant la date de la demande, doit faire connaitre son accord ou les raisons qui motivent son report avec un report de deux mois maximum du départ en congé.

7-1 Restitution de l’épargne en argent :

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux des droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l’article L. 3143-1 du Code du travail.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le dernier jour du mois M-1 de chaque mois par courrier/mail pour un paiement de l'indemnité correspondante sur la paie du mois M.

Les charges sociales dues par le salarié sont déduites.

ARTICLE 8 - Prise de congés

8-1 Situation du salarié en congé :

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 7 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire théorique journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

8-2 Statut du salarié en congé :

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et frais santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement en vigueur.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée des congés prévus à l’article 7, autre que ceux assimilés légalement à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté, et le congé de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

8-3 Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 7 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé autre que les congés légaux indemnisés qu'avec l'accord de la Direction, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 9 - LE TRANSFERT

La transmission du CET est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l'entreprise visée à l’article L1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs est possible sous réserve que le nouvel employeur soit régi par un accord prévoyant la mise en place d’un CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

La valeur du compte est transférée au nouvel employeur par accord écrit:

- du salarié,

- de l'ancien employeur,

- du nouvel employeur.

Après le transfert, ce sont les règles de gestion prévues par l'accord collectif de la nouvelle entreprise qui s'appliquent.

ARTICLE 10 - LA CESSATION ET LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le salarié peut renoncer à son compte épargne temps dans les cas légaux autorisant le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

Pour mémoire, l’article R.3324-22 du Code du Travail prévoit les cas de déblocage suivants :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ou d’un enfant

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

10° le chômage du conjoint salarié, ou de la personne qui lui est lié par un Pacs, d’une durée supérieure à 6 mois ;

11° Le transfert (dans le cadre de l’article L.122-12, alinéa 2, du code du travail) ou mutation d’un salarié vers une entreprise ou établissement n’ayant pas mis en place un compte épargne temps.

Dans ce cas il lui sera appliqué les conditions de liquidation de l’article 7.1 du présent accord.

Cette renonciation doit être notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception accompagné d’un document permettant de justifier d’un des cas ci-dessus. Un préavis d’un mois est applicable.

Le compte n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture d'un compte épargne temps est possible. Un délai d'un an après la clôture du précédent est cependant obligatoire.

ARTICLE 11 - LES CHARGES ET LA FISCALITE

L’indemnité versée au titre du CET est imposée au même titre que le salaire, l’imposition est simplement différée dans le temps.

Les charges sociales dues par le salarié sont déduites.

Les charges salariales et patronales exigibles notamment au titre des retraites complémentaires, sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

ARTICLE 12 – DUREE- DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.


ARTICLE 13 – INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Tous les deux ans, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les cinq ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 14- REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 5 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé réception ou courrier électronique ou tout moyen conférant date certaine à la transmission de cette information.

ARTICLE 15 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité de conclure un nouvel accord.

En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou à défaut pendant la durée d’un an conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, à l’issue de laquelle les salariés auront droit au maintien des avantages individuels acquis.


ARTICLE 16 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles

L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information des salariés réservés à cet effet.

Fait à SAINT-HERBLAIN, le 26/02/2019

Pour la SE VALNEVA

Les membres de la DUP La Direction

  • Titulaire Cadre

  • Titulaire Cadre

  • Titulaire Cadre

  • Titulaire Non Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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