Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif de chèques-vacances au sein de l'UES Valneva" chez VALNEVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALNEVA et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008950
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : VALNEVA
Etablissement : 42249756000041 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF CHEQUES VACANCES AU SEIN DE L’UES VALNEVA

ENTRE :

L’UES VALNEVA constituée par les Sociétés VALNEVA SE et VALNEVA FRANCE SAS, dont le siège social est situé 6 rue Alain Bombard 44800 SAINT HERBLAIN

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général de la Société VALNEVA et Président de la Société VALNEVA France et ayant reçu mandat de représenter l’UES

D’UNE PART

ET :

  • membre titulaire du comité social et économique,

  • membre titulaire du comité social et économique,

  • membre titulaire du comité social et économique,

  • membre titulaire du comité social et économique.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES VALNEVA constituée des sociétés VALNEVA et VALNEVA FRANCE SAS.

Article 2 : Objet de l’accord

Les Chèques-Vacances, institués par l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, sont des titres, de 10, 20, 25 et 50 euros, dédiés au paiement des services liés aux vacances et aux loisirs (hébergement, transport, restauration, activités sportives et culturelles) auprès de plus 170 000 prestataires.

La loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des Chèques-Vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés sans comité d’entreprise et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion. Leur bénéfice est ouvert aux salariés, aux chefs d’entreprise de moins de 50 salariés, à leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux personnes fiscalement à la charge des salariés et chefs d’entreprise bénéficiaires.

Dans cet esprit, les signataires du présent accord ont choisi de mettre en place cette mesure sociale.

Article 3 : Bénéficiaires

L’accès aux chèques-vacances est ouvert à l’ensemble des bénéficiaires visés à l’article L 411-1 du code du tourisme.

C’est-à-dire l’ensemble des salariés, quelles que soient leurs ressources, qu’ils soient en CDI ou en CDD (de surcroit, de remplacement, saisonnier, d’apprentissage…) ainsi que les mandataires sociaux non-salariés.

Article 4 : Modalités d’attribution des chèques-vacances

L’attribution des chèques-vacances s’effectue dans le respect des règles suivantes :

1.Période d’attribution :

L’entreprise fixe une ou deux périodes au cours de l’année civile pendant lesquelles les bénéficiaires pourront acquérir des chèques-vacances. Au préalable l’employeur en informe les membres du CSE ainsi que l’ensemble du personnel.

2.Versements des bénéficiaires :

Durant la ou les deux périodes d’acquisition déterminées par l’entreprise, chaque bénéficiaire peut acquérir des chèques-vacances dans les conditions prévues par l’employeur.

L’attribution de Chèque-Vacances implique nécessairement une contribution de l’employeur et celle du bénéficiaire.

3.Contribution de l’employeur :

Le montant de la contribution employeur est plafonné (article D.411-6-1 du code du tourisme).

Elle est au maximum de :

  • 80 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;

  • 50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3 428 € au 1er janvier 2020.

Le tableau ci-après détaille les différents niveaux de contribution :

% Contribution Employeur Montant Contribution Valneva Montant Contribution salarié Valeur Totale Chéquier
80%* 160€ 40€ 200€ Rémunération <PMSS (3428€)
50%* 100€ 100€ 200€ Rémunération >PMSS (3428€)

*Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.

Article 5 : Exonération de charges sociales

En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement transport.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes:

-le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du code du tourisme);

-le montant de l’abondement de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an;

-la contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L. 411-10 3° du code du tourisme).

Article 6 : Commande de chèques-vacances

Sur la base des demandes formulées par les bénéficiaires, il appartient à l’employeur de commander les chèques-vacances auprès de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) et de verser à l’ANCV la somme couvrant le montant total de la commande.

Le versement de l’épargne du bénéficiaire est effectué par prélèvement sur le salaire.

Article 7 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi du présent accord est réalisé par la Direction et les parties signataires de l’accord.

Article 8 : Durée-dénonciation -révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à compter du 1er novembre 2020.

Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

De même, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Publicité -Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales.

Il sera ainsi déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords  »,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint Herblain

Le 30 novembre 2020

Pour l’UES

Membre du CSE

Directeur Général

Membre du CSE

Membre du CSE

Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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