Accord d'entreprise "accord relatif au compte épargne temps" chez CONCEPT-TY PROMOTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONCEPT-TY PROMOTION et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003352
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPT-TY PROMOTION
Etablissement : 42251453900069 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

ACCORD RELATIF AU COMPTE-EPARGNE-TEMPS

ENTRE

La Société CONCEPT-TY PROMOTION, SAS enregistrée au RCS de SAINT MALO, sous le numéro 422514539, dont le siège social est situé 8 rue Deroyer à DINAN (22100) ,

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Le Comité Économique et Social, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les dispositions du présent accord sont prises en application des articles L.3151-1 du Code du travail.

Le présent accord fait suite aux discussions engagées avec le Comité Social et Economique ayant donné lieu à la signature d’un accord relatif aux forfait annuel en jours, et ayant fait émerger le souhait de certains salariés de pouvoir épargner du temps.

Les parties ont échangé sur ce projet lors des réunions du 19 février et 17 mars 2021.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés bénéficiaires des dispositions de l’accord du 21 janvier 2021, relatif aux forfaits annuels en jours, justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – ouverture du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés rempliront le formulaire prévu à cet effet auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 3 - alimentation

3.1 Principe

Les parties conviennent que le compte épargne temps ne pourra être alimenté à l’initiative du salarié que sous forme de temps.

Plus précisément, il ne pourra être alimenté que par :

  • Le reliquat de congés payés constaté en fin de période de prise de ces congés dans la limite de 5 jours ouvrés, correspondant ainsi à la 5ème semaine de congés ;

  • Les JNT non pris dans la limite de deux par année civile.

3.2 Limites

Le compte-épargne-temps est limité au total à 25 jours.

Article 4 - utilisation

4.1 Principes

Le compte épargne temps peut être utilisé, à partir de 5 jours épargnés, pour l’indemnisation :

  • D’un repos supplémentaire dit « congé CET » d’une durée minimale de 5 jours et d’au maximum 25 jours consécutifs ;

4.2 Procédure

Le salarié doit présenter sa demande d’utilisation au moins 90 jours à l’avance pour les demandes de congés excédant 1 mois consécutif.

En deçà cette durée, les demandes suivront la même procédure que celle mise en place pour les congés payés légaux dans l’entreprise, à savoir 1 mois.

La Direction pourra imposer un report du départ en congé sollicité (dans la limite de 3 mois) dès lors qu’elle justifiera que la prise du congé à la date initialement demandée est incompatible avec le bon fonctionnement du service auquel le salarié est affecté.

4.3 Rémunération du congé

Lors de la prise du congé, chaque jour ouvré donnera lieu à une indemnité compensatrice déterminée de la manière suivante :

  • Il sera tenu compte de la valeur d’une journée telle que calculée selon l’article 13 de l’accord du 21 janvier 2021 relatif au forfait annuel en jours ;

  • Et déterminée au moment de la prise du congé.

Cette indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires. Les charges sociales salariales et les charges sociales patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité. 

La période qui donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice n’est pas du temps de travail effectif mais sera prise en compte pour déterminer les droits liés à l’ancienneté.

Article 5 - Liquidation du compte

Le Compte Individuel du Salarié est liquidé dans les cas suivants (au moment de l’événement) :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • en cas de décès du salarié ;

  • en cas de transfert des droits vers un autre employeur ;

5.1 Rupture du contrat

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.3 du présent accord.

Le salaire horaire de base brut pris en compte sera alors celui constaté au moment de la liquidation du compte.

La liquidation des droits CET du Salarié entraîne la clôture du Compte Individuel.

5.2 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis par le salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.3 du présent accord.

Le salaire horaire de base brut pris en compte sera alors celui constaté au moment de la liquidation du compte.

La liquidation des droits CET du Salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

5.3 Transfert vers un autre employeur

Sur demande du salarié, la totalité des droits acquis sur le CET pourra être convertie en unités monétaires, selon la règle fixée à l’article 4.3 du présent accord (le salaire horaire de base brut pris en compte sera alors celui constaté au moment de la liquidation du compte), et consignée auprès d’un organisme tiers conformément aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du Code du travail.

5.4 Transfert vers la société CONCEPT-TY PROMOTION

Si la société CONCEPT-TY PROMOTION était le nouvel employeur, et que l’un des salariés demandait le transfert des sommes consignées vers le CET en vigueur au sein de l’entreprise, il est convenu que les sommes intègreront le CET en valeur monétaire, ne subiront aucune réévaluation selon le taux horaire de l’intéressé, et ne pourront donner lieu qu’à une indemnisation sur demande du salarié dans la limite du montant des sommes transférées.

Article 6 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2021.

Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.

La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et des membres du Comité Social et Économique en place. Il sera dressé PV de cette réunion.

***

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires ou y ayant adhéré.

Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, la Direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

***

Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Article 7 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de CONCEPT-TY PROMOTION :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis au membres du CSE;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dinan ;

  • un dépôt sera effectué auprès du service TéléAccords.

Fait à

Le

Pour le CSE Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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