Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez TERRES ET EAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TERRES ET EAUX et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T59L21012258
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : TERRES ET EAUX
Etablissement : 42255572200228 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22
ACCORD SUR LES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés
La SAS TERRES et EAUX au capital de 13.328.712 €, dont le siège social se situe 1 Route d’Avelin, 59113 SECLIN, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le n° 422 555 722, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Président,
Ci-après désignée « TERRES et EAUX »
D’UNE PART,
ET
L’Union locale des syndicats CFDT commerces et services, 254 Boulevard de l’Usine, 59000 LILLE
Représentée par M XXXX, déléguée syndicale ;
Le syndicat CFTC, Antenne locale de Calais, Bourse du Travail, Place Crèvecoeur, 62100 CALAIS
Représenté par M XXXX délégué syndical ;
D’AUTRE PART,
Etant préalablement rappelé :
Le 15 décembre 2001 a été conclu au sein de la SA TERRES et EAUX un accord de modulation du temps de travail actuellement en vigueur. Cet accord a été modifié par un avenant du 9 décembre 2013 et complété par un avenant du 22 juin 2020.
Un accord complémentaire étendant l’application de l’accord de modulation aux salariés sous contrats à durée déterminée a été conclu le 10 janvier 2006.
Le présent accord a pour objet de modifier pour une durée indéterminée le taux des majorations pour heures supplémentaires.
ARTICLE 1 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2211-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2 : Majorations pour heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le taux des majorations des heures supplémentaires est fixé à 10% pour toutes les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2021 et non encore rémunérées au jour de signature des présentes.
En contrepartie, il est précisé que sauf demande expresse du salarié, de situation due exclusivement au salarié, de situation liée au Covid ou à toute autre épidémie et sauf cas de force majeure, le planning de modulation remis en début de période annuelle ne pourra faire l’objet d’une réduction du nombre d’heures prévues afin de rattraper d’éventuelles heures supplémentaires effectuées en début de période de modulation.
ARTICLE 3 : Suivi de l’accord
L’application de l’accord sera suivie par les représentants du personnel qui seront informés une fois dans l’année.
ARTICLE 4 : Publicité dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du délégué syndical, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Nord, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable.
Un exemplaire sera adressé au Conseil des prud’hommes de Lille.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
ARTICLE 5 : Entrée en vigueur-Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
RÉVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
• toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
• le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
• les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
• les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
• la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
• une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
• durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement, au moins jusqu’à la fin de période d’annualisation en cours.
• à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Fait à Seclin, Le 22 mars 2021
En 3 exemplaires originaux
Pour la CFDT Pour la SAS TERRES ET EAUX
M XXXX (*) M XXXX (*)
Pour la CFTC
M XXXX (*)
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