Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société SAMUEL LOLLIER INGENIERIE" chez SAMUEL LOLLIER INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMUEL LOLLIER INGENIERIE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004291
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAMUEL LOLLIER INGENIERIE
Etablissement : 42259293100022 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SAMUEL LOLLIER INGENIERIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAMUEL LOLLIER INGENIERIE, Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital social de 100.100 €, dont le siège social est situé 3 rue de MITTELHAUSEN 67170 MITTELSCHAEFFOLSHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 422 592 931, représentée par M___________, Gérant,

ET

L’ensemble du personnel de la Société SAMUEL LOLLIER INGENIERIE ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers,

Titre I - contexte et objets du présent accord collectif

Article 1- Contexte et objet du présent accord collectif

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de durée du travail des salariés de la société SAMUEL LOLLIER INGENIERIE.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-9, L.2232-21 à 23 et R.2232-10 à 13 du Code du Travail, le personnel de la société a été préalablement consulté sur le projet d’accord, qui a été approuvé à la majorité des 2/3.

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront soumis à l’une des modalités de temps de travail prévues ci-après, en fonction des missions exercées et du niveau d’autonomie. Le détail de ces modalités figure au titre III ci-après.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2020, le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions conventionnelles ou contractuelles, et tout engagement unilatéral ou usage concernant la durée du travail qui serait en vigueur au sein de la société.

Par ailleurs, en application de l’article L2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet prévues par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques dite SYNTEC.

Les modalités de durée du travail retenues tiennent compte, dans un souci de conciliation des intérêts de l'entreprise et de ses salariés :

- de la nature de l’activité de la société qui est un bureau d’études spécialisé en voiries, réseaux divers et aménagements d’espaces publics, et des contraintes liées à cette activité en termes d’organisation ;

- de la nature des fonctions occupées par les salariés et des contraintes induites ;

Titre II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAMUEL LOLLIER INGENIERIE, à l’exception des salariés ayant la qualité de « cadre dirigeant » au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail.

Ont la qualité de cadres dirigeants au sens de l'article L3111-2 du Code du Travail les salariés cadres participant à la direction de l’entreprise, auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans l'entreprise.

Article 3 - Notion de temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, ne constituent pas du temps de travail effectif :

  • la pause déjeuner dans la limite d'une heure ;

  • les temps de trajet entre le domicile du salarié (comme point de départ ou point d’arrivée) et le lieu d'exécution du contrat de travail.

A titre d’exemples (non exhaustifs), ne constituent pas du temps de travail effectif : le temps de trajet entre le domicile du salarié et l’entreprise ; le temps de trajet entre le domicile du salarié et un autre lieu que l’entreprise où le salarié doit se rendre pour son travail (rendez-vous client, réunion de chantier, salon professionnel…).

La partie du temps de trajet qui coïncide avec l'horaire de travail du salarié n'entraîne aucune perte de salaire.

Les pauses de courte durée dans la journée ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dès lors que ces pauses restent ponctuelles et limitées dans leur durée (5 minutes).

Titre III – Les différentes modalités d’aménagement

du temps de travail

Les modalités d’exécution du contrat de travail se différencient selon la nature des missions confiées, le degré d’initiative ou d’autonomie du salarié dans l’organisation de son activité.

Ces différentes situations impliquent un traitement différencié dans le cadre de l’organisation du temps de travail.

Au regard de la nature des fonctions existants au sein de l’entreprise, les modalités suivantes de durée du travail ont été distinguées :

  • une durée du travail en heures sur la semaine : 35 heures ou 36 heures avec RTT pour les salariés, cadres ou non cadres répondant aux conditions fixées à l’article 4 ci-après ;

  • une durée du travail forfaitaire annuelle en jours applicable aux salariés, cadres ou non cadres répondant aux conditions fixées à l'article 5 ci-après ;

Article 4Modalités applicables aux salariés soumis à une durée du travail en heures sur la semaine (35H ou 36 heures assorties de RTT)

4.1 - salariés concernés

Seront soumis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre un horaire de travail prédéfini et qui ne disposent d’aucune autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, ainsi que les salariés en apprentissage ou autres contrats en alternance.

Pour les salariés disposant d’une certaine autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et qui ne peuvent pas être soumis à un horaire collectif de travail, leur durée du travail sera de 36 heures hebdomadaires avec octroi de jours RTT destinés à compenser le temps de travail entre la 35ème et la 36ème heure.

4.2 - dispositions communes : durée maximale du travail : repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que les dispositions légales en vigueur à la date du présent accord sont les suivantes :

- la durée journalière du travail ne peut pas excéder 10 heures.

- la durée moyenne hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

- la durée hebdomadaire maximale absolue est de 48 heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Par ailleurs, le salarié bénéficie au moins d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit 35h de repos consécutifs hebdomadaires).

Il est interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles, le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche.

4.3 – dispositions communes : Heures supplémentaires

Il est rappelé que sont considérées comme étant des heures supplémentaires, les seules heures effectuées par le salarié à la demande expresse et préalable de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail (35 H ou 36 H selon le cas).

Les heures supplémentaires seront décomptées sur la semaine civile entre le lundi 0 heure et le dimanche suivant à minuit.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié.

Les heures supplémentaires seront payées moyennant une majoration de salaire de 10%.

Par accord entre l’employeur et le salarié, les heures supplémentaires et leurs majorations pourront être intégralement remplacées par un repos compensateur de remplacement, auquel cas les heures supplémentaires accomplies ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

4.4 – dispositions spécifiques aux salaries soumis à une durée du travail de 36 heures hebdomadaire avec rtt

Les salariés soumis à cette modalité de durée du travail auront une durée du travail hebdomadaire de 36 heures et bénéficieront de jours RTT destinés à compenser la durée du travail accomplie chaque semaine entre 35 heures et 36 heures.

Pour une année civile complète travaillée (soit l’équivalent de 45,60 semaines travaillées après déduction des congés payés, jours fériés et week-end), le salarié accomplira 1.641,60 heures de travail, contre 1.600 heures pour un salarié travaillant selon la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Afin d’assurer la réduction du temps de travail à 35 heures, le salarié bénéficiera de jours RTT pour compenser les 41h60 centièmes effectuées annuellement au-delà de la durée légale annuelle du travail.

Pour une année complète travaillée et des droits complets à congés payés, le salarié bénéficiera de 6 jours de RTT (41,60 h / 7h20 centièmes travaillés par jour = 5,78 jours arrondis à 6).

Les jours de RTT sont acquis pour une année complète travaillée, au prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du temps de travail effectif réalisé sur l’année, à raison d’une demie-journée de RTT accordée par mois complet travaillé.

En cas de présence partielle sur l’année civile (embauche ou départ en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme temps de travail effectif), le nombre de jours de RTT acquis sera calculé en fonction du temps de présence réel du salarié concerné.

Les jours de RTT devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre de l’année de leur acquisition.

Le positionnement sur l’année civile des jours RTT se fera comme suit :

- les jours normalement travaillés correspondant à des ponts seront des jours RTT fixés par l’employeur. Les salariés seront informés des dates de ces jours de RTT en début d’année.

- les jours RTT restants seront positionnés au choix du salarié (par journée ou demi-journée, accolés ou pas à des congés payés), sous réserve que les dates souhaitées soient compatibles avec l’activité. Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours RTT serait incompatible avec l’activité, une autre date pour la prise de ces jours RTT sera immédiatement fixée.

La prise des jours de RTT n’affecte pas le montant de la rémunération mensuelle brute du salarié. Celle-ci restera donc inchangée, que des jours de RTT soient pris ou non au cours d’un mois donné.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis et non pris à la date de fin du contrat de travail seront compensés par une indemnité égale au nombre d’heures correspondantes multiplié par le taux horaire du salaire de base applicable à la date de fin du contrat de travail.

Article 5Dispositions relatives aux salariés relevant d’une durée du travail forfaitaire annuelle en jours

5.1 - Définition des salariés concernés

Peuvent relever d’un forfait annuel en jours :

- les salariés cadres ou non cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux

- et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, la nature de leurs fonctions ne le conduisant pas à suivre un horaire collectif prédéterminé.

Les salariés concernés doivent obligatoirement assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs fonctions. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

L’application d’un forfait annuel en jours sera formalisée par contrat de travail ou avenant.

5.2 - Principes du forfait annuel en jours

5.2.1- Durée du travail

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés sur l’année civile pour un droit à congés payés complet (compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels et congés spéciaux auquel le salarié aurait droit par ailleurs) , les salariés concernés bénéficieront de jours RTT, calculés de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année – (25 jours de congés payés ouvrés + nombre de jours fériés1 tombant un jour normalement travaillés + samedis et dimanches) = nombre de jours travaillés dans l’année

Nombre de jours travaillés dans l’année – plafond maximum légal de 218 jours = nombre de JRTT

Le calcul sera effectué pour chaque année. A titre d’exemple, pour l’année 2020, le nombre de jours travaillés et de RTT sera le suivant :

366 jours calendaires – (25 jours ouvrés de congés payés + 9 jours fériés tombant un jour normalement travaillés + 104 jours de week-end) = 228 jours travaillés

Nombre de jours RTT en 2020 = 228 – 218 = 10 jours RTT

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée, en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

218 x nombre de semaines travaillées

= nombre de jours restant à travailler

47 (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Conformément à l’article L3121-59 du Code du Travail, la durée du travail du salarié soumis au forfait annuel en jours ne pourra en tout état de cause jamais dépasser 235 jours travaillés sur l’année civile, journée de solidarité comprise. Le travail du salarié au-delà de 218 jours (journée de solidarité comprise) sur l’année civile ne pourra intervenir que par une renonciation de ce dernier aux jours RTT nécessaires. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les jours RTT auxquels le salarié aura renoncé seront payés avec une majoration de 10%.

5.2.2- Décompte du temps de travail

Le décompte de la durée du travail du salarié en forfait jours se fera par journée travaillée. Le décompte d’une journée travaillée nécessite l’accomplissement de deux demies-journées de travail, consécutives ou non.

Les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail seront comptabilisées comme si le salarié soumis au forfait annuel en jours avait effectivement travaillé.

Les dispositions légales imposent un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours RTT de chaque salarié. Ce suivi sera effectué chaque mois par le salarié et transmis en fin de mois à son responsable.

5.3 - principes d’acquisition et de prise des jours RTT

Le nombre de jours de RTT dont bénéficie le salarié est fixé chaque année selon la formule mentionnée à l’article 5.2.1 du présent accord.

En cas de présence partielle sur l’année civile (embauche ou départ en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme temps de travail effectif), le nombre de jours de RTT acquis sera calculé en fonction du temps de présence du salarié concerné.

Les jours de RTT devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre de l’année de leur acquisition.

Le positionnement sur l’année civile des jours RTT se fera comme suit :

- les jours normalement travaillés correspondant à des ponts seront des jours RTT fixés par l’employeur. Les salariés seront informés des dates de ces jours RTT en début d’année.

- les jours RTT restants seront positionnés au choix du salarié (par journée ou demi-journée, accolés ou pas à des congés payés), sous réserve que les dates souhaitées soient compatibles avec l’activité. Dans l’hypothèse où la date souhaitée par le salarié pour prendre son/ses jours RTT serait incompatible avec l’activité, une autre date pour la prise de ces jours RTT sera immédiatement fixée.

La prise des jours de RTT n’affecte pas le montant de la rémunération mensuelle brute du salarié. Celle-ci restera donc inchangée, que des jours de RTT soient pris ou non au cours d’un mois donné.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis et non pris à la date de fin du contrat de travail seront compensés par une indemnité égale au nombre de jours correspondant multipliés par la valeur d'une journée à la date de fin du contrat de travail.

Article 5.4 – Garanties : temps de repos. – Charge de travail. – Amplitude des journées de travail Entretien annuel individuel

5.4.1 – Temps de repos et droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire du travail

Ils bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Le nombre de jours consécutivement travaillés dans la semaine est de 6 jours maximum et doit permettre la prise d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion afin de permettre un usage raisonné des outils de travail technologiques mis à sa disposition (mails, téléphone portable, connexion à distance) et le respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Afin de garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, il est rappelé que l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée au temps de travail et que le salarié n’est pas tenu de se connecter à son adresse e-mail professionnelle en dehors du temps de travail, ainsi que le week-end, les jours fériés et les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt de travail etc).

Il appartient au salarié de se conformer à cette obligation :

- soit en laissant dans l’entreprise le matériel (ordinateur portable, téléphone portable, smartphone, ...) mis à sa disposition par l'entreprise pour l'exercice de son activité professionnelle ;

- soit en s'obligeant à ne pas consulter les outils mis à sa disposition en dehors du temps de travail.

5.4.2 - Maîtrise de la charge de travail – Entretien annuel

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié en forfait annuel jours dans l’organisation de son temps de travail, il doit être acteur dans la gestion de sa charge de travail.

En cas de difficultés, le salarié doit en informer immédiatement son responsable pour que des solutions concrètes puissent être trouvées.

A l’inverse, le responsable pourra provoquer un entretien avec le salarié s’il constate une anomalie dans l’organisation du travail ou une charge de travail aboutissant à une situation anormale.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, un entretien a lieu chaque année avec le salarié soumis au forfait annuel en jours pour examiner la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Cet entretien pourra se faire dans le cadre de l’entretien professionnel.

Titre IV – AUTRES DISPOSITIONS LIEES A LA DUREE DU TRAVAIL

article 6 - Congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

A compter de la période de référence qui débutera le 1er juin 2020, le décompte de l’acquisition et de la prise des congés payés se feront en jours ouvrés. Pour une année civile complète travaillée, chaque salarié bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés.

Il est rappelé que la période de prise des congés payés et les dates de congés des salariés sont fixées par l’employeur dans le cadre des dispositions légales (art. L3141-13 et D3141-6 Code du Travail).

Les congés payés acquis au 31 mai d’une année N devront obligatoirement être pris entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Sauf exceptions prévues par la loi, aucun report pour la prise des congés payés acquis en année N ne sera admis au-delà du 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés doivent être pris au moins en deux temps :

- le congé principal, de 10 jours ouvrés continus au minimum et de 20 jours ouvrés au maximum.

- la cinquième semaine de congés payés, qui ne peut pas être accolée au congé principal ;

L’entreprise pourra être fermée jusqu’à deux semaines civiles en fin d’année, auquel cas l’ensemble des salariés sera placé en congés payés. Les salariés seront informés des dates précises de fermeture au plus tard les 30 septembre de chaque année.

article 7Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité à la charge de chaque salarié, prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

La journée de solidarité (dans la limite de 7 heures de travail) sera réalisée le Lundi de Pentecôte.

article 8 - travail a temps partiel

8.1 – Dispositions générales

Sont considérés, pour l’application du présent accord, comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail prévue au contrat de travail est inférieure à 35 hebdomadaires.

La durée minimale d'un contrat de travail à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, sauf demande expresse du salarié pour une durée inférieure.

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée de travail de base. Sont qualifiées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par un collaborateur à temps partiel, sur demande expresse de son supérieur hiérarchique, au-delà de la durée du travail stipulée dans son contrat.

8.2 - Modalités spécifiques au passage à temps complet ou à temps partiel

Le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ainsi que le salarié à temps complet qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi appartenant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

A cet effet, dans la mesure du possible, la liste des emplois disponibles de la société SAMUEL LOLLIER INGENIERIE est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le passage de temps plein à temps partiel, ou inversement, doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Il est rappelé que les demandes de passage à temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation sont régies par les seules dispositions légales en vigueur, et n’entrent donc pas dans le cadre exposé ci-dessus.

8.3 - Autres garanties

La rémunération du salarié à temps partiel est celle que ce salarié aurait perçue s’il avait travaillé à temps plein, au prorata de son temps de travail. Il en va de même, le cas échéant, des primes et des indemnités conventionnelles.

La journée de solidarité sera réduite proportionnellement à la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié.

Dans le cas où le passage à temps partiel a été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout emploi qui viendrait à être créé ou à devenir vacant, dès lors que sa qualification initiale, acquise ou qu’il aurait la possibilité d’acquérir rapidement moyennant une formation de simple adaptation, lui permettrait d’occuper.

titre V - DISPOSITIONS FINALES

article 9 - entrée en vigueur et durée de l’accord

En application des articles L.2232-21, L2232-22 et R.2232-10 à R.2232-12 du Code du Travail, le présent accord ne pourra avoir valeur d’accord d’entreprise et entrer en vigueur qu’après approbation par les 2/3 du personnel de la société SAMUEL LOLLIER INGENIERIE.

Sous cette réserve, il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le présent accord collectif sera applicable pour une durée indéterminée.

article 10 - Révision et dénonciation

La révision des dispositions du présent accord nécessitera la proposition par l’employeur d’un projet d’avenant de révision qui entrera en vigueur après adoption é par le personnel dans les mêmes conditions que le présent accord.

La dénonciation de l’accord après son entrée en vigueur s’effectuera conformément aux dispositions légales et réglementaires à la date de la dénonciation

article 11 - Publicité et dépôt

Après son approbation par les 2/3 du personnel et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, dont le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Schiltigheim.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié présent dans l’entreprise à sa date d’entrée en vigueur et à tout nouveau salarié.

MITTELSCHAEFFOLSHEIM, le 20 décembre 2019


  1. En tenant compte des deux jours fériés spécifiques à l’Alsace-Moselle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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