Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE D'EES - GUADELOUPE AU TITRE DE L'ANNEE 2023" chez EES - GUADELOUPE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUADELOUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - GUADELOUPE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUADELOUPE et le syndicat Autre le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97122001573
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUADELOUPE
Etablissement : 42262079900102 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUADELOUPE, Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 €, inscrite au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 422 620 799, dont le siège social est situé Rue Jean Gothland – ZI Jarry – 97122 Baie-Mahault, représentée par X, Directeur de filiale,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes – Guadeloupe, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

  • X, en qualité de Délégué Syndical CGTG

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec les Organisations Syndicales, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 8 et 13 décembre 2022. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales.

Il est rappelé qu’afin de tenir compte de l’augmentation du rythme de l’inflation sur l’année 2022, deux primes exceptionnelles ont été versées en 2022 :

  • Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en janvier, en complément de l’indemnité d’inflation, d’un montant de 150 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne inférieure ou égale à 2600 euros (ou de 100 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne supérieure à 2600 euros et inférieure ou égale à 3400 euros).

  • Une prime de partage de la valeur en octobre, d’un montant de 300 euros nets pour les salaires inférieurs ou égaux à 2700 euros bruts mensuels (ou de 200 euros nets pour les salaires bruts mensuels supérieurs à 2700 euros et inférieur ou égaux à 3500 euros).

Il est expressément convenu entre les parties qu’il n’en est pas tenu compte dans la négociation des dispositions ci-dessous.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS

A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5% est mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés d’Eiffage Energie Systèmes - Guadeloupe. Elle concerne toutes les CSP : cadres, ETAM, ouvriers, y compris les alternants, présents au 30/11/2022.

A cette mesure générale « talon » s’ajoute une enveloppe moyenne pour les augmentations individuelles au mérite de 3,9% pour les salariés présents avant le 1er avril 2022.

Afin de valoriser l’expérience et fidéliser, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique dans la limite de 0,3% pour les mesures de rattrapage et/ou promotions professionnelles particulières, en ayant une attention particulière pour les collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’une évolution intra/inter CSP depuis 10 ans.

Les parties rappellent également qu’une négociation s’est engagée en 2020 et a abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie, en date du 28 septembre 2020. Cet accord a été complété par un avenant du 29 juillet 2022. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord.

Enfin, il est expressément rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en février 2022, et de la prime de partage de la valeur ajoutée versée en octobre 2022, ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril. Un suivi associant les représentants du personnel sera assuré avec le Délégué Syndical de la filiale suivant la campagne d’augmentation d’avril 2023 lors d’une réunion. Sera alors communiqué lors de celle-ci, le nombre de salarié n’ayant pas été augmenté versus le nombre de salarié reçu suite à cette décision de non augmentation au mérite.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre tout à fait exceptionnel pour 2023, les revalorisations conventionnelles, et du SMIC, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites

« support ».

ARTICLE 6 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2023. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2020 – mars 2023) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 7 : TITRES RESTAURANT

A compter du 1er janvier 2023, les parties conviennent que la valeur plancher de la participation de l’entreprise du titre restaurant est portée à 5.88€, pour une participation de l’entreprise à hauteur de 60%, soit une valeur faciale du ticket restaurant de 9.80€.

ARTICLE 8 : ACCESSOIRES DE REMUNERATION

A compter du 1er janvier 2023, les parties conviennent que :

La valeur de la prime d’habillage/déshabillage est portée à 2,05€.

La prise en charge par l’employeur sous forme de compensation versée aux salariés, des frais de carburants qu’ils engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est portée à hauteur de 80€ par mois au prorata du nombre de jour travaillé, appelée communément « prime transport ».

Les Indemnités de Petits Déplacements (IPD) sont revalorisées comme suit :

Zone 1 2 3 4 5
Distance parcourue en Km De 0 à 10.. Km De 11 à 21 Km De 22 à 32 Km De 33 à 60 Km Marie-Galante
; La Désirade ;
Les Saintes
Montant de
l'indemnité de transport (en €)
4,10 € 7,10 € 10,20 € 14,90 €  

Pour les ouvriers et les ETAM CHANTIERS, le montant des indemnités grands déplacements est porté à :

  • 58€ par jour, si les frais d’hébergement et de petit-déjeuner sont pris à la charge d’Eiffage Energie Systèmes – Guadeloupe, pour les déplacements à St Martin, Marie-Galante, Les Saintes, Martinique et Guyane.

  • 80€ par jour, si les frais d’hébergement et de petit-déjeuner sont pris à la charge d’Eiffage Energie Systèmes – Guadeloupe, pour les déplacements à St Barthélémy.

Une prime journalière d’un montant de 5€ sera payée aux OUVRIERS et aux ETAM CHANTIERS, appelés à exécuter des travaux à partir de 12 mètres de hauteur sur superstructure aérienne ne comportant pas de dispositif permanent et collectif de sécurité ou au cours de son montage et démontage, les travaux sur échafaudage volant ou corde à nœud. Le calcul de la hauteur est fait en partant du niveau le plus proche offrant toutes garanties de sécurité (sol, plancher, plate-forme intermédiaire).

Cette disposition n’est pas applicable pour les ETAM sédentaires et les CADRES.

ARTICLE 9 : TEMPS DE DEPLACEMENT ENTRE LES ILES ANTILLAISES

Il est décidé à titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2023, de mettre en place la mesure suivante (y compris de manière rétroactive à la date du 1er avril 2023 si le paramétrage de notre système de paie ne le permettait pas à cette date) :

L’OUVRIER ou l’ETAM non sédentaire envoyé en grand déplacement dans d’autres îles Antillaises, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par avion :

  • Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé.

  • Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire horaire, sans majoration ni prime.

Il est convenu que cette amplitude/disposition sera appliquée de manière forfaitaire quelques soient les contraintes liées au déplacement, ceci dans un souci d’équité entre les collaborateurs.

Ce forfait sera de 2 heures rémunérées à 50% du salaire horaire sans majoration ni prime pour les déplacements à St Martin, Martinique et à St Barth, uniquement pour le trajet retour. Il n’est rien prévu pour le trajet aller.

Cette disposition remplace toutes les autres dispositions diverses en la matière.

Cette disposition n’est pas applicable pour les ETAM sédentaires et les CADRES.

ARTICLE 10 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS ET REPOS COMPENSATEUR CONVENTIONNEL

Pour les OUVRIERS et les ETAM, les heures supplémentaires exceptionnelles acquises au titre du compteur COR (contrepartie obligatoire en repos) devront être prises dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.

Pour les OUVRIERS, les heures travaillées le samedi acquises au titre du compteur RCC (repos compensateur conventionnel) devront être prises dans un délai maximum de cinq semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.

ARTICLE 11 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS

La direction décide que dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la journée de solidarité s’effectuera par un autre moyen que le travail le lundi de Pentecôte, en privilégiant la retenue d’une journée de RTT.

ARTICLE 12 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, pour Eiffage Energie Systèmes – Guadeloupe, l’accord d’intéressement a été signé en date du 03 juin 2014 avec différents avenants en date du 15 janvier 2016, du 09 février 2017, du 20 juillet 2017 et du 05 septembre 2019 et l’accord de participation a été signé en date du 18 mai 2011, afin d’associer les salariés à la bonne marche de l’entreprise en leur attribuant une part du résultat selon les critères définis dans les accords.

Eiffage Energie Systèmes – Guadeloupe a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a signé l’avenant n°13 (n°14 à venir), afin de permettre aux salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Enfin, la société Eiffage Energie Systèmes – Guadeloupe a aussi adhéré au PERECO, signature en date du 07 octobre 2021, qui offre la possibilité aux salariés, de constituer une épargne accessible au moment de la retraite, soit sous forme d’une rente, soit sous forme d’un capital.

Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 13 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Le montant de la médaille du travail est fixé à 38 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution.

ARTICLE 14 : PLAN DE MOBILITE DURABLE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE. Egalement, les parties signataires conviennent de les renforcer.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuite dédié.

De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire sera versée à compter du 1er juillet 2023 aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs. A cette fin, l’application de covoiturage déjà testée en 2020 sera généralisée à compter du 1er janvier 2023. Dans ce cadre, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels. Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance. Le Gouvernement a en effet annoncé réfléchir à la mise en place d’un forfait gouvernemental covoiturage en début d’année 2023 : les salariés concernés pourraient ainsi en bénéficier, s’il est mis en place.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

ARTICLE 15 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE

Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.

Il est rappelé qu’à titre expérimental la prime de mobilité prévue par la Charte Mobilité est majorée d’un mois de salaire brut en cas de concrétisation d’un projet de mobilité interne pour les ouvriers et les ETAM de production des entités ayant eu recours à l’activité partielle (pour un autre motif que ceux, temporaires, liés à la pandémie de Covid-19), et ce, pour toute mobilité géographique effective jusqu’au 31 mars 2023. De plus, la Direction s’engage à communiquer largement sur la Charte Mobilité.

De plus, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

ARTICLE 16 : TRANSMISSION DES SAVOIRS

Le recours à l’alternance s’est fortement développé ces quatre dernières années au sein de l’UES, le taux passant de 5 à 7% des effectifs.

Dans ce cadre, afin d’encourager cette dynamique, une prime de 200€ par année d’apprentissage (proratisée à la durée du contrat) et par alternant sera attribuée à chaque tuteur sans condition d’ancienneté. Une prime de 100€ supplémentaire sera attribuée au tuteur concerné lors de la réussite à l’examen de l’apprenti.

Les OUVRIERS et les ETAM sont éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale dont ils dépendent. Ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée.

ARTICLE 17 : ABSENCE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE

Conformément à l’accord sur le développement de la Qualité de Vie au Travail au sein de l’UES Eiffage Energie signé le 2 mai 2019, les parties ont convenu la reconduction durant la durée de l’accord QVT, de l’absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, pouvant être fractionnée, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6e incluse, sous réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.

A ce titre pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) à partir de la classe de 5e, une bienveillance particulière sera accordée lors de la pose d’un RTT durant de cette journée.

ARTICLE 18 : INDEMNISATION DES SALARIES EN ACCIDENT DE TRAVAIL

La garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers ayant un arrêt inférieur ou égal à 30 jours pour accident de travail est portée de 90 à 100% du salaire net mensuel fixe de base.

Cette disposition à durée indéterminée est applicable pour tous les arrêts de ce type ayant débuté après le 31 mai 2023.

ARTICLE 19 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Baie-Mahault, le 15 décembre 2022,

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – GUADELOUPE :

  • X, Directeur de filiale

Pour les Organisations Syndicales, le Délégué Syndical :

  • CGTG : Représentée par X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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