Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE APPLICATION UNIQUE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES CADRES, TECHNICIENS ET EMPLOYES DE LA PUBLICITE FRANCAISE DU 22 AVRIL 1955 (IDCC 86) AU SEIN DE LA SOCIETE EXTREME LIFE" chez SOLEDAD - EXTREME LIFE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLEDAD - EXTREME LIFE et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222032031
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : EXTREME LIFE
Etablissement : 42264885700023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

ACCORD D’ENTREPRISE

APPLICATION UNIQUE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

NATIONALE DE TRAVAIL DES CADRES, TECHNICIENS ET

EMPLOYES DE LA PUBLICITE FRANCAISE DU 22 AVRIL 1955

(IDCC 86) AU SEIN DE LA SOCIETE EXTREME LIFE

Entrée en vigueur le 1er avril 2022


TABLE DES MATIERES

1 Mise en cause de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) et application unique de la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86) 4

2 Champ d’application 4

3 Durée 4

4 Dénonciation – Révision 4

5 Validité de l’accord 5

6 Dépôt et publicité 5


ACCORD COLLECTIF

APPLICATION UNIQUE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES CADRES, TECHNICIENS ET EMPLOYES DE LA PUBLICITE FRANÇAISE DU 22 AVRIL 1955 (IDCC 86) AU SEIN DE LA SOCIETE EXTREME LIFE

entre les soussignés

  1. Extreme Life, une société par actions simplifiée, au capital de 38.304 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 422 648 857 ayant son siège social 92 boulevard Victor Hugo à Clichy (92110), représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

et

  1. Le personnel de la société Extreme Life, statuant à la majorité des 2/3, conformément au procès-verbal de consultation ci-joint,

Ci-après désigné le « Personnel »,

D’autre part,

La Société et le Personnel étant ci-après désignés

individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties »,

Il a été conclu le présent accord relatif à l’application unique de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86) au sein de la société Extreme Life.

Préambule

La Société a notifié à l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sa volonté de mettre en cause la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), appliquée au sein de la Société.

Cette mise en cause devait prendre effet à compter du 24 mai 2022, après expiration d’un délai de préavis de 3 mois prévu par les dispositions de ladite convention.

Les Parties se sont rapprochées afin de conclure un accord prévoyant l’application unique de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86).

il a été convenu ce qui suit

1 Mise en cause de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) et application unique de la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86)

Les Parties conviennent à l’unanimité et ce, conformément aux articles L 2261-14 et suivants du code du travail, qu’à compter du 1er avril 2022, la Société appliquera uniquement les dispositions de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86).

Les Parties rappellent, qu’en conséquence, à compter du 1er avril 2022, les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), anciennement appliquées au sein de la Société et ayant pu être mentionnée contractuellement ou sur tout document, ne seront plus applicables au sein de la Société.

Champ d’application

L’application des seules dispositions de la convention nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86) se fera au sein de la Société et de ses éventuels futurs établissements.

Durée

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation – Révision

Les parties conviennent qu’il pourra être organisé une réunion de suivi du présent accord si l’un des signataires en formule le souhait.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

En cas de dénonciation par le personnel de la Société, les salariés souhaitant dénoncer le présent accord devront représenter les deux tiers du personnel au jour de la dénonciation. Ils devront notifier collectivement, par courrier recommandé, la dénonciation à l’ensemble des parties en respectant le délai suivant : la dénonciation devra être effectuée pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En cas de dénonciation par l’une des Parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord pourra également demander la révision de certaines clauses.

Le présent accord ne pourra être révisé que par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes et les mêmes conditions que sa conclusion.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. En cas de demande de révision par le personnel de la Société, la demande de révision devra être effectuée pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

La dénonciation ou l’avenant de révision devra faire l’objet d’un dépôt, par l’une des parties signataires, à la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) territorialement compétente.

Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à l’approbation des salariés. Le présent accord devra ainsi être approuvé par les salariés à la majorité des 2/3.

La consultation des salariés aura lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique. La Société informera les salariés des modalités de cette consultation (date et heure du scrutin, contenu de l'accord et du texte de la question soumise au vote), par tout moyen, au plus tard 15 jours avant la consultation.

Le résultat du vote fera l'objet d'un procès-verbal qui sera annexé à l'accord lors de son dépôt.

A défaut d’approbation, l’accord ne sera pas valable et sera réputé non écrit.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire électronique à la DRIEETS par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

* * *

Après lecture,

Fait à Clichy, le 14 mars 2022,

En trois exemplaires originaux, dont un pour le dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, un pour la Société, un à disposition des salariés.

Cet accord comporte 6 pages.

Pour la Société,

Signature du représentant légal :

Pour Extreme Life

Monsieur …

Directeur Général

Pour le Personnel,

Pour le personnel de la Société Les salariés statuant à la majorité des deux tiers conformément au procès-verbal de consultation ci-joint
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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