Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail - TWPF - Août 2018" chez TRUCK AND WHEEL PARTS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de TRUCK AND WHEEL PARTS FRANCE et les représentants des salariés le 2018-08-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09118001151
Date de signature : 2018-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRUCK AND WHEEL PARTS FRANCE
Etablissement : 42278031200084
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-29
1
ACCORD D’ENTREPRISE TWPF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - AOÛT 2018
Entre :
La Société TRUCK AND WHEEL PARTS FRANCE, représentée par Monsieur , agissant en qualité de DIRECTEUR DE SITE,
D'une part
Et :
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
Agissant en leur qualité de membres élus titulaires du Comité Social et Economique
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Sommaire
Préambule ............................................................................................................................... 3
Article 1. Champ d'application ............................................................................................... 3
Article 2. Durée de l'accord .................................................................................................... 3
Article 3. Interprétation de l'accord ........................................................................................ 4
Article 4. Révision de l'accord ............................................................................................... 4
Article 5. Aménagement du temps de travail ......................................................................... 4
Article 5.1. Période de référence ............................................................................................ 4
Article 5-2. Lissage de la rémunération ............................................................................. 4
Article 5-3. Période de référence de décompte .................................................................. 5
Article 5-4. Conditions et délais de prévenance ................................................................. 5
Article 5-5. Décompte et suivi des heures de travail .......................................................... 6
Article 5-6. Modalités d’utilisation des jours de RTT........................................................ 6
Article 5-7. Incidence des absences, arrivées et départs en cours de l’exercice ou d’une période de référence ........................................................................................................... 7
Article 6. Suivi de l'accord ..................................................................................................... 8
Article 7. Dénonciation de l’accord ....................................................................................... 8
Article 8. Communication de l'accord .................................................................................... 8
Article 9. Publicité .................................................................................................................. 8 3
Préambule
Suite au transfert ayant été opéré le 1er avril 2017, l’ensemble des accords collectifs transférés ont été remis en cause à l’issu du délai de survie des 15 mois. Le Comité Social et Economique s’est réuni au cours de plusieurs réunions afin de pouvoir faire un état des lieux de la société après la reprise par Truck and Wheel Parts France. Les deux parties ont explicitement partagé leur intérêt de garantir un bon climat social et d’atteindre les objectifs professionnels fixés.
La direction Truck and Wheel parts France et le Comité Social et Economique ont ainsi entamé des discussions afin de mettre en place un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
Les parties au présent accord décident un aménagement de la durée du travail afin de permettre une meilleure réactivité de la société aux fluctuations de l’activité.
Les parties constatent que cet aménagement par la souplesse de fonctionnement qu’elle apporte, permet de réduire les cas de recours au travail précaire ainsi que de répondre aux aspirations des salariés concernés en termes d’organisation du temps de travail.
Dans cette perspective, des premières négociations se sont donc engagées entre la direction et les membres du Comité social et économique au sein de l’entreprise. Le présent accord est le résultat de ces négociations.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés Truck and Wheel Parts France à partir du 1er septembre 2018 soumis à 35 heures hebdomadaires en contrat à durée indéterminée, à savoir l’ensemble des salariés transférés de la CAT vers TWPF ainsi que les nouveaux salariés à compter de cette date.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usage ou d’accord jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise.
Article 2. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir afin d’engager le cas échéant de nouvelles négociations, en cas de modification des normes juridiques applicables impactant significativement, directement ou indirectement, les termes du présent accord et ce, quelle que soit l’origine de ces modifications : légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche. 4
Article 3. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4. Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, après une période de 12 mois d’application, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Article 5. Aménagement du temps de travail
Article 5.1. Période de référence
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Les parties décident de fixer la durée de travail du personnel visé à l’article 1 ci-dessus à 1.607 heures sur l’exercice, soit une durée de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période définie par le présent article, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail
L’exercice court du 1er septembre au 31 aout de chaque année.
Cet exercice comprendra trois périodes quadrimestres (4 mois) représentant 536 heures de temps de travail chacune, correspondantes aux variations d’activité de l’entreprise.
Les créneaux relatifs aux temps de pause sont affichés dans l’établissement sur les panneaux prévus à cet effet et figurent en Annexe 2 du présent accord.
Article 5-2. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps plein, correspondant à 151,67 heures. 5
Article 5-3. Période de référence de décompte
L’exercice de référence comprend 3 périodes de 4 mois comme suit
- Période 1 : Septembre / Octobre / Novembre / Décembre
- Période 2 : Janvier / Février / Mars / Avril
- Période 3 : Mai / Juin / Juillet / Août
Les heures supplémentaires s'apprécient sur la durée de la période de travail.
- Heures supplémentaires à l’issue de la période de référence du quadrimestre :
Les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur la durée totale d’un quadrimestre feront l’objet d’une compensation d'heures supplémentaires sous forme de repos (également dénommés, jours de récupération du temps de travail, « JRTT »)) dans la limite de 2 JRTT sur la période de référence.
Le cas échéant, les heures supplémentaires réalisées au cours des périodes de référence, au-delà de 2 jours de repos, donneront lieu à rémunération.
Les heures supplémentaires effectuées et les majorations y afférentes donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent ou à rémunération, si le cumul des JRTT acquis est supérieur à 6 jours au cours de l’exercice annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures.
Les heures supplémentaires seront payées tous les 4 mois et comptabilisées par période de référence de 536H. Elles seront rémunérées à un taux de majoration de 25%.
Il est rappelé que la badgeuse ne permet de comptabiliser que les temps de présence dans l'entreprise et non les temps de travail effectif commandés. Dès lors, la qualification des dépassements horaires, nonobstant le décompte résultant de la badgeuse, résultera de la validation de ces heures par le supérieur hiérarchique.
Article 5-4. Conditions et délais de prévenance
Les modalités des horaires collectifs de travail sont affichées dans l’établissement sur les panneaux prévus à cet effet et figurent en Annexe 1 du présent accord.
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles ou de variations d’activité.
Les salariés seront informés par voie d’affichage de ces changements au moins 7 jours avant le changement. 6
Article 5-5. Décompte et suivi des heures de travail
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, un compteur d’heures individuel est mis en place afin de comptabiliser les heures réalisées par les salariés.
Ce compteur d’heures permettra notamment de comptabiliser les heures supplémentaires et les heures manquantes (H+ H-) et de régulariser en fin de période de référence.
Solde H+ :
- Le salarié pourra notamment poser des H+ au besoin o Les H+ sont des heures supplémentaires converti en repos à prendre dans un délai de prévenance de sa hiérarchie d’au moins une semaine
Solde H- :
- L’employeur s’engage à effectuer le suivi du solde et à prévoir un plan d’action avec le(s) salarié(s) concerné(s) par un solde négatif afin de rétablir le compteur à minimum à 0 sur les périodes suivantes.
- Remise à 0 du solde d’heure négatif en fin de période en décembre sauf si le solde négatif est délibérément du fait du salarié ce qui conduira à une retenue sur paye.
Article 5-6. Modalités d’utilisation des jours de RTT
La prise des jours de repos (JRTT) se fait pour partie au choix de l’employeur (3 jours), et pour partie au choix du salarié (3 jours) avec l’accord de la hiérarchie, le salarié s’engageant à tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise ou de son service.
Le salarié pourra prendre des jours de repos (JRTT) dans la limite du nombre de jours acquis et suivant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.
Les jours de repos (JRTT) pourront être accolés à des jours de congés payés.
Les JRTT devront être pris avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été acquis. Le solde de jours de repos (JRTT) en fin d’année devra être à 0.
Les jours de repos (JRTT), acquis sur les deux premières périodes de l’année civile (Janvier à Août), non pris et non posés au 31 décembre de l’année en cours ne seront pas reportés sur l’année suivante. En revanche, les JRTT acquis sur la période de Septembre à Décembre pourront être reportés sur la période suivante.
La hiérarchie pourra imposer la prise de jours de repos (JRTT) sur les ponts, selon la marche de l’entreprise, ou en cas de retard dans la prise de jours de repos (JRTT). Le personnel sera averti selon un délai de prévenance de 3 mois, sauf circonstances exceptionnelles. 7
Article 5-7. Incidence des absences, arrivées et départs en cours de l’exercice ou d’une période de référence
- Gestion des embauches ou ruptures de contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle le salarié a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
- Les heures excédant 35 heures seront payées au salarié selon les règles applicables aux heures supplémentaires.
- Gestion des absences en cours d’année
En cas d’absence du salarié en cours d’année, le temps de travail effectif sera toutefois réduit à hauteur de la durée de l’absence calculée sur la base 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires seront alors celles effectuées par le salarié au-delà de ce temps réduit.
Si le nombre annuel d’heures de travail effectif est inférieur au nombre global d’heures payées en cours de l’exercice de référence, le compteur d’heures sera remis à zéro à la fin de l’année en décembre, sans aucune incidence sur la rémunération des salariés (pas de demande de remboursement).
- Gestion des compteurs négatifs
En cas de compteur négatif à hauteur d'une journée de travail, il pourra être proposé par l’entreprise :
- Un allongement de la durée du travail pendant le temps de travail, dans la limite des contraintes légales dans la mesure où ce temps supplémentaire correspond à un besoin réel du service ;
- L'utilisation de jours de repos (JRTT) ou des jours de congés payés pour compenser ce solde négatif. 8
Article 6. Suivi de l'accord
Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une fois par an fixé par calendrier établi en CSE.
Par ailleurs, les membres élus du CSE de l'entreprise se réuniront afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
Article 7. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, un délai de préavis de trois mois est prévu pour commencer de nouvelles négociations. Dans le cas où un accord de substitution n’a pas été conclu, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration de la période de préavis.
Article 8. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Article 9. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à TIGERY, le 29/08/2018
L'employeur
Les membres élus du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com