Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez TOP ACHAT-CLUST - RUE DU COMMERCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOP ACHAT-CLUST - RUE DU COMMERCE et le syndicat CFTC et CGT le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T09318000130
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : RUE DU COMMERCE
Etablissement : 42279772000030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27
Accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail
au sein de la société RUE DU COMMERCE
Entre
La société RUE DU COMMERCE, dont le siège social est situé 44/50 avenue du Capitaine Glarner - 93585 Saint-Ouen, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 422 797 720, représentée par X, agissant en sa qualité de Présidente Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée « la Société » ou « RUE DU COMMERCE »)
D’une part,
Et
l’Organisation Syndicale CFTC représentée par X, en qualité de Déléguée Syndicale,
l’Organisation Syndicale CGT représentée par X, en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est issu de la volonté des Parties de définir, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux, un cadre juridique pour le temps de travail adapté à Rue du Commerce.
Rue du Commerce a en effet connu des évolutions puisque la Société a été successivement rachetée par le Groupe Altarea Cogedim, puis le Groupe Carrefour en 2016. Ces changements d’actionnariat et de Gouvernance ont notamment fait évoluer la stratégie et les modes de fonctionnement de la Société, et nous conduisent par conséquent à modifier nos modes d’organisation et d’aménagement du temps de travail afin de donner à la Société tous les moyens de se développer dans de bonnes conditions au regard du marché.
De plus, des évolutions législatives et jurisprudentielles importantes sont intervenues en matière de durée du travail et de négociation collective avec en dernier lieu, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (dite « loi Travail ») et les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017.
Le présent accord a donc pour objectifs :
d’adapter la durée et l’organisation du travail ainsi que les congés à ces différentes évolutions ;
de concilier d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement, et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
de prendre en compte la possibilité d’adapter les choix en matière d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise aux finalités de nos métiers et aux attentes de nos partenaires ;
d’encadrer les modes spécifiques d’organisation du travail tels que le travail de nuit, les astreintes ou le télétravail.
Cet accord porte ainsi sur la durée du travail et les différents modes d’aménagement de la durée du travail, les congés payés, et les jours de repos.
Le présent accord met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux), tels que notamment l’accord sur la majoration de salaire les dimanches travaillés et le repos compensateur en date du 23 juin 2011, l’accord de réduction du temps de travail en date du 19 février 2002 ou la décision unilatérale relative aux astreintes de septembre 2007.
Il a été conclu conformément aux articles L.2232-12 et de l’article L.2232-16 du Code du travail.
SOMMAIRE
TITRE 1 - Dispositions générales 6
Article 1. Champ d’application de l’accord 6
Article 2. Notion de temps de travail effectif 6
Article 3. Durées maximales de travail 6
Article 4. Repos quotidien et hebdomadaire 6
Article 5. Différentes modalités d’aménagement du temps de travail 7
Article 6. Journée de solidarité 7
Article 7. Jours fériés et samedis 8
Article 8.2. Congés spéciaux 9
Article 8.3. Congés d’ancienneté supplémentaires conventionnels 11
Article 9. Dispositions spécifiques en cas d’intempéries 11
Article 10. Don de jours de repos 11
Article 10.1. Bénéficiaires 11
Article 10.2. Salariés donateurs 12
Article 11.1. Définition - salariés concernés 12
Article 11.2. Modalités de recours aux astreintes 13
Article 11.3. Contrepartie de l’astreinte 14
Article 11.4. Modalités et contrepartie de l’intervention 14
Article 11.5. Responsable de secours 14
Article 12. Opérations planifiées à la DSI 15
Article 13. Modalités de décompte du temps de travail 15
Article 14. Heures supplémentaires 15
Article 15.1. Définition et durée minimale de travail 16
Article 15.2. Heures complémentaires 16
Article 15.3. Modalités de passage entre temps partiel et temps complet 17
Article 15.4. Modification de la répartition de la durée du travail 17
Article 16. Horaires variables 17
Article 17.2. Incidence des absences 18
Article 18. Temps de déplacement 18
TITRE 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail 19
Article 19.1. Salariés concernés 19
Article 19.2. Organisation du temps de travail 19
Article 19.3. Nombre et prise des jours de RTT 19
Article 19.4. Heures supplémentaires 20
Article 19.5. Prise en compte des entrées/sorties et absences en cours de période de référence 21
Article 20. Modalité forfait annuel en jours 21
Article 20.1. Salariés concernés 21
Article 20.2. Nombre de jours travaillés par an 22
20.3.1. - Situation des salariés embauchés ou sortant en cours d’année 22
20.3.2. - Incidences des absences sur le nombre de jours 23
Article 20.5. Durée maximale de travail, durée des repos et droit à la déconnexion 24
Article 20.6. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés 25
Article 20.7. Entretiens individuels 25
20.7.1. - Entretiens périodiques 25
Article 20.8. Forfait en jours réduit 26
Article 20.9. Modalités de mise en place du forfait en jours 27
Article 21. Travail du dimanche 27
Article 21.1. Champ d’application 27
Article 21.2. Modalités d’expression de la volonté du collaborateur 28
Article 21.3. Contreparties au travail dominical 28
Article 22. Travail de nuit exceptionnel 29
Article 22.1. Justification du recours au travail de nuit 29
Article 22.2. Champ d’application 29
Article 22.4. Organisation du travail de nuit 30
Article 22.5. Contrepartie au travail de nuit 30
Article 23. Travail par roulement 30
Article 23.2. Organisations concernées 30
Article 24. Travail par relais 30
Article 24.2. Organisations concernées 31
TITRE 3 - dispositions spécifiques aux cadres dirigeants 32
TITRE 4 - modalités d’exercice du droit à la déconnexion 33
Article 25. Favoriser le télétravail régulier 34
Article 25.1. Définition du télétravail 34
Article 25.2. Bénéficiaires 35
Article 25.3. Principes généraux de l’organisation du télétravail 35
Mode d’alternance et prévention contre l’isolement 37
Avenant au contrat de travail 37
Article 25.4. Droits et devoirs du télétravailleur et de l’entreprise 38
Gestion RH et Evolution professionnelle 38
Confidentialité et protection des données 40
Article 25.5. Santé, sécurité et conditions de travail 40
Article 25.6. L’environnement du télétravailleur à domicile 41
L’équipement du télétravailleur 41
Article 26. Télétravail occasionnel 42
Article 26.1. Bénéficiaires 42
Article 26.2. Mise en place du télétravail occasionnel 43
Article 26.3. Organisation du télétravail occasionnel 43
TITRE 6 - DISPOSITIONS SUPPLETIVES 44
TITRE 7 - dispositions finales 45
Article 27. Suivi de l’accord 45
Article 28. Clause de rendez-vous 45
Article 30. Durée de l’accord et révision 45
Article 32. Publicité et dépôt de l’accord 46
Dispositions générales
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société RUE DU COMMERCE, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou temps partiel.
Notion de temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.
Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Pour le présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.
Durées maximales de travail
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales :
la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi ;
au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Repos quotidien et hebdomadaire
Le Code du travail prévoit pour les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24h + 11h)).
Les managers veillent, avec la Directrice des Ressources Humaines, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.
Différentes modalités d’aménagement du temps de travail
Les Parties conviennent qu’au sein de la Société, plusieurs modalités d’organisation sont susceptibles d’être mises en œuvre, et ainsi d’organiser différemment le temps de travail des salariés en considération notamment de leur statut, de leurs responsabilités, de la nature des fonctions qu’ils occupent ainsi que du niveau d’autonomie dans la gestion du temps de travail dont ils disposent dans l’entreprise.
En conséquence, trois modalités d’aménagement du temps de travail sont distinguées :
Modalité d’annualisation du temps de travail par attribution de jours de RTT ;
Modalité forfait annuel de 217 jours ;
Modalité « cadres dirigeants ».
La décision d’affecter un salarié dans l’un de ces modes d’aménagement du temps de travail appartient à la Direction.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à une année prévue par l’accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Par l’expression « salariés concernés », le présent accord définit les conditions requises pour que des salariés soient susceptibles d’être affectés dans une modalité. Cela ne signifie pas que les salariés satisfaisant à ces conditions ont automatiquement droit d’être affectés dans cette modalité.
Journée de solidarité
Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Ainsi, les durées annuelles de travail en heures ou en jours, applicables au sein de la Société sont majorées respectivement de 7 heures ou d’un jour (convention de forfait en jours de 217 jours, y compris la journée de solidarité), sans que ces heures ou jours supplémentaires ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Il est convenu que l’accomplissement de la journée de solidarité sera fixé le lundi de Pentecôte, jour férié.
Pour les salariés dont la modalité d’aménagement du temps de travail leur permet de bénéficier de jours de RTT, la journée de solidarité sera réalisée par la suppression d’un jour de RTT qui sera directement décompté sur le quota de jours de RTT attribué en début d’année et posé le lundi de Pentecôte.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, le nombre maximal de jours travaillés (217 jours) inclut la journée de solidarité. Les salariés concernés poseront automatiquement un jour de repos supplémentaire le lundi de Pentecôte.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, la durée de la journée de solidarité sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle du salarié. Ainsi, un compteur sera automatiquement alimenté à partir du premier jour de l’arrêté de paie du mois de janvier des heures effectuées au-delà de la base horaire contractuelle hebdomadaire, dans la limite d’une heure par semaine, jusqu’à atteindre un cinquième de l’horaire contractuelle hebdomadaire au plus tard la semaine précédant le lundi de Pentecôte.
Jours fériés et samedis
Sont considérés comme jours fériés et sont payés au sein de la Société les jours suivants: 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l’Ascension, 14 juillet, 15 Août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Seul le 1er mai est chômé.
Pour les salariés dont la durée du travail repose sur un décompte horaire, la Direction leur permettra à titre exceptionnel de quitter l’entreprise une heure plus tôt les 24 et 31 décembre. Les parties sont convenues que cette heure sera rémunérée comme une heure de travail effectif.
Le temps de travail des salariés est en principe réparti du lundi au vendredi.
Toutefois, l’activité de l’entreprise peut ponctuellement nécessiter qu’une partie de ses collaborateurs soit amenée à travailler pendant un jour férié ou un samedi.
Dans une telle éventualité, la Direction détermine les équipes et le nombre de salariés dont la présence est requise, étant entendu que la Direction ne fera appel qu’à des volontaires. Un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum sera respecté, sauf circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié malade par exemple) où ce délai peut être ramené à trois jours ouvrés franc. En pareilles circonstances, la Direction s’engage à rembourser les éventuels coûts de billets de transport et d’hôtel ainsi que l’éventuelle garde d’enfant sur justificatifs.
Les salariés appelés à travailler un jour férié ou un samedi seront rémunérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur : majoration de 100% en cas de travail un jour férié et majoration en cas d’heures supplémentaires.
Congés payés
Congés payés
L’ensemble des salariés bénéficie d’un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés par année de référence.
La période de référence d’acquisition et d’utilisation des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Une période de transition sera mise en place (cf Titre 6).
Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Chaque responsable de Direction organisera les congés payés de ses collaborateurs, par roulement, en tenant compte en priorité des décision de justice relatives à la situation de famille des intéressés, puis de l'ancienneté de service dans l'entreprise puis des charges de famille. Les conjoints, concubins, partenaires de PACS travaillant tous les deux dans l’entreprise se verront attribuer, dans la mesure du possible, leurs congés payés en simultané.
Les recueils de souhaits de congés des collaborateurs devront intervenir avant le :
30 avril de chaque année pour la période des mois de juillet, août et septembre ;
1er octobre de chaque année pour la période des mois de novembre, décembre et janvier.
En dehors de ces périodes, les salariés doivent formuler leurs souhaits de congé au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée.
En-dehors des raisons impérieuses de nécessité de continuité de service, la Direction ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins de un mois avant la date prévue. En pareilles circonstances, la Direction s’engage à rembourser les éventuels coûts de billets de transport, d’hôtel et garde d’enfant, si et seulement si le collaborateur n'a pas pu obtenir leur remboursement et sur justificatifs.
Chaque collaborateur devra cependant prendre un minimum de 10 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
La fraction de congés au-delà du congé minimum de 10 jours ouvrés peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois.`
Le fractionnement des congés payés au-delà du 10ème jour à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires.
Le fractionnement des congés payés au-delà du 10ème jour à la demande de l’entreprise lui ouvre droit à des jours de congés supplémentaires comme suit :
2 jours supplémentaires lorsque le reliquat du congé principal est d'au moins 5 jours ouvrés ;
1 jour supplémentaire lorsque le reliquat du congé principal est compris entre 2 et 4 jours ouvrés. Le salarié sera informé au mois de novembre du nombre de jours supplémentaires auxquels il a droit.
Les jours de congé principal dus au-delà de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l’ouverture de ce droit à supplément.
Congés spéciaux
Les salariés auront droit, sur justification et dans les conditions requises, aux absences exceptionnelles pour événements de famille prévus ci-après conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les dispositions les plus favorables étant retenues :
Mariage du salarié et conclusion d’un pacte civil de solidarité | 1 semaine de date à date |
---|---|
Mariage d'un enfant | 2 jours ouvrés |
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère | du jour du décès au jour des funérailles inclus avec un maximum de 3 jours ouvrés. Ce délai est porté à 4 jours dans le cas où le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kms. |
Décès d’un enfant | 5 jours (application des dispositions légales) |
Décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une soeur | 3 jours (application des dispositions légales) |
Décès des grands parents, du beau-frère, de la belle sœur, des petits enfants, de l’oncle et de la tante | le jour des funérailles |
Épouse de militaire en service légal revenant en permission | 2 jours ouvrés par période d'un an |
Naissance ou adoption d'un enfant | 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (application de la réglementation légale) |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant | 2 jours (application de la règlementation légale) |
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la Sécurité Sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Conformément aux dispositions conventionnelles, des absences exceptionnelles pourront être accordées à la demande du salarié, en sus des dispositions prévues à l'alinéa précédant, au cas où la santé de l'enfant le nécessiterait. Ces absences peuvent être également accordées au salarié au cas où la santé du conjoint nécessiterait sa présence à son chevet. En tout état de cause ces congés non payés ne sauraient dépasser la durée de trois mois.
Il sera accordé en outre, sur justification, une autorisation d'absence payée de deux jours ouvrés pour la mère ou le père ayant un enfant à charge hospitalisé plus de cinq jours.
Cette autorisation d'absence est accordée à chacun des deux parents travaillant dans la même entreprise.
Conformément aux dispositions légales, les salariés justifant d’au moins un an d’ancienneté pourront suspendre leur contrat de travail pour accompagner un proche en situation de handicap ou une personne âgée en perte d’autonomie. Ce congé non rémunéré est limité à 3 mois renouvelable sans pouvoir excéder un an sur toute la carrière du salarié.
À l'occasion de la rentrée scolaire annuelle, il pourra être accordé des assouplissements d'horaires de façon à permettre à la mère ou au père qui le souhaite, d'emmener leurs jeunes enfants à l'école (y compris la première rentrée en secondaire).
Congés d’ancienneté supplémentaires conventionnels
Après 5 ans d'ancienneté, les salariés bénéficient de congés supplémentaires s'ajoutant au congé légal dans les conditions fixées par la convention collective de la vente à distance.
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Dispositions spécifiques en cas d’intempéries
En cas d'impossibilité du salarié de se rendre au travail en raison de conditions météorologiques (par exemple : intempéries rendant impraticables les routes, absence ou forte pertubation des transports en commun liées aux intempéries), le Responsable hiérarchique proposera au collaborateur :
de recourir au télétravail si le collaborateur a l’équipement nécessaire,
de poser un congé payé ou un RTT ou un JRS si le collaborateur ne peut pas venir travailler,
de récupérer les heures sur la semaine d’après au plus tard, si le collaborateur est arrivé en retard ou a dû partir plus tôt dans la limite de 2 heures.
Don de jours de repos
Bénéficiaires
Les salariés peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de leurs jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui souhaite soutenir un proche atteint d’une maladie ou handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (sur la base d’un certificat médical).
Le collaborateur peut mettre en oeuvre ce dispositif au bénéfice d’un proche qui est :
son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
son père, sa mère, belle-mère ou beau-père ;
un frère ou une sœur ;
un descendant ;
un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
le père, la mère, la belle-mère, le beau-père ou un descendant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Salariés donateurs
Tout salarié en CDI ou CDD qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète.
Conformément aux dispositions légales, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.
Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.
Modalités
Afin de bénéficier du dispositif ci-dessus, le collaborateur souhaitant organiser un recueil de don de jours devra adresser un courrier recommandé ou remis en main propre à la Direction des Ressources Humaines, en y joignant les justificatifs de sa situation.
Dans un délai maximum de 5 jours ouvrés et sous réserve du respect des conditions ci-dessus, la Direction des Ressources Humaines organisera le recueil des jours de repos par l’envoi d’un mail à l’ensemble des collaborateurs et affichage sur les panneaux de la Direction. Le recueil sera ouvert pendant une période de 2 semaines maximum.
Un formulaire de don de congé sera joint au communiqué, à retourner complété par les collaborateurs souhaitant donner un ou des jours de repos. Il devra y être indiqué le nombre de jours donnés ainsi que la nature de ceux-ci (congés payés, jours de repos supplémentaires, jours de réduction du temps de travail,…).
Le salarié bénéficiant d’un ou plusieurs jours cédés selon les modalités ci-dessus, bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Astreintes
Définition - salariés concernés
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Elle se déroule en dehors de l’horaire de travail, au domicile des collaborateurs ou à proximité.
L'astreinte est définie pour deux types d'horaires :
Horaires de maintenance
Les horaires de maintenance sont les horaires pendant lesquels l'activité est réduite, soit de 1h à 7h, quelque soit le jour de la semaine.
Horaires de haute disponibilité
De 7h à 1h, les horaires sont dits de Haute Disponibilité (en référence à la Haute Disponibilité des applications nécessaires pendant ces horaires).
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Le décompte du temps de travail correspondant aux temps d’intervention est autodéclaratif et validé par la Direction.
Modalités de recours aux astreintes
La mise en place d’astreinte correspond à la nécessité pour la Société de répondre à ses engagements de continuité et de qualité des services fournis à ses clients. L’astreinte peut donc concerner les employés, les cadres et agents de maîtrise de toutes les Directions.
La participation aux astreintes se fait sur la base du volontariat. Toutefois, en l’absence de volontaires, la Direction fixera le calendrier des astreintes.
Les conditions d’organisation de l’astreinte doivent respecter les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
La programmation des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné tous les semestres pour les salariés de la DSI et moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum dès connaissance de l’évènement justifiant l’astreinte pour les autres Directions. Ce délai pourra être ramené à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles. Les astreintes portent obligatoirement sur des demi-journées ou des journées.
Lors de la fixation de la programmation des astreintes, il sera veillé au respect des durées légales maximales de travail ainsi que des repos minimaux quotidiens et hebdomadaires obligatoires.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Les salariés concernés se verront remettre mensuellement un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Contrepartie de l’astreinte
Les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie forfaitaire financière comme suit : une prime d’astreinte de 300 euros bruts par semaine d’astreinte et 250 euros bruts par week-end d’astreinte. Il est entendu que la semaine d’astreinte s’entend de la période du lundi soir à 19 heures jusqu’au lundi suivant à 19 heures. Le week-end d’astreinte est la période débutant le vendredi 19 heures et finissant le lundi à 9 heures.
Les frais engagés pour l’accomplissement des astreintes leur seront remboursés conformément à la politique de l’entreprise en vigueur.
Modalités et contrepartie de l’intervention
Le temps d’intervention est décompté à partir de l’heure de l’appel demandant l’intervention du salarié d’astreinte jusqu’au retour de ce dernier à son domicile ou jusqu’à la fin de l’appel, et inclut le cas échéant le temps de déplacement.
Les alertes peuvent être transmises au salarié d’astreinte par téléphone, par mail ou SMS. Ainsi la personne d'astreinte doit rester joignable par téléphone et doit pouvoir recevoir les alertes SMS sur ce téléphone.
La personne d'astreinte a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité ou à proximité d’une connexion Internet afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise dans les conditions de délai définies à l’article 10 du présent accord. Pour Rue Du Commerce, la proximité est assurée par une connexion au VPN de l'entreprise.
Pendant les horaires de Haute Disponibilité, le temps entre l'alerte et la première intervention du salarié en astreinte ne doit pas dépasser vingt minutes (20 min).
Pendant les horaires de maintenance, le temps entre l'alerte et la première intervention ne doit pas dépasser trente minutes (30min).
Toute heure d’intervention compte pour une heure pleine de travail effectif.
Ce temps d’intervention est du temps de travail effectif et sera rémunérée à deux fois le taux horaire normal de l’intervenant, cette majoration incluant toutes majorations dues pour le travail de nuit, jour férié, dimanche ou heures supplémentaires.
Si l’intervention est réalisée pendant l’horaire normal de travail du salarié, elle ne donne pas lieu à indemnisation particulière, le salarié étant déjà rémunéré pour sa prestation.
Responsable de secours
En cas de problème que la personne en charge de l'astreinte ne peut résoudre, celle-ci peut appeler un des responsables (à titre d’exemple : FO, BO, S&R) de pôle d’activité pour résoudre le problème.
L'intervention de ce responsable donne lieu à une rémunération pour les interventions en dehors du temps de travail, dans les conditions définies ci-dessous :
100 euros bruts par heure si l'intervention a lieu pendant les horaires de Haute Disponibilité.
150 euros bruts par heure si l'intervention a lieu pendant les horaires de maintenance.
Opérations planifiées à la DSI
Compte tenu des nécessités de service, certaines opérations de la DSI peuvent être planifiées en dehors des heures habituellement travaillées.
Les heures d’intervention seront rémunérées comme suit :
En cas d’intervention du lundi au samedi entre 7h et 22h : paiement au taux horaire habituel ;
En cas d’intervention de nuit tel que défini ci-après : majoration de 25% du taux horaire habituel ;
En cas d’intervention un jour férié ou un dimanche : majoration de 100% du taux horaire habituel.
Modalités de décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail de tous les salariés est fondé sur un système auto-déclaratif contrôlé par la Direction.
Chaque salarié saisit de manière hebdomadaire son temps de travail effectif, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.
C’est ainsi que :
pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, il est mis en place un outil permettant au salarié de déclarer son temps de travail effectif quotidien ;
pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, il est mis en place un outil permettant de renseigner notamment le nombre de jours travaillés et de jours de repos dans les conditions visées à l’article 19.
Heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires concerne les salariés en modalité d’annualisation avec attribution de jours RTT.
Sont qualifiées d’heures supplémentaires les seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par la Direction, étant précisé que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.
Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par la Direction.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Dans le cadre du présent accord et en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu que les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% pour les suivantes.
Les heures supplémentaires et leurs majorations seront payées à la fin de chaque mois.
Ainsi, les heures supplémentaires et leurs majorations pourront, au choix du collaborateur :
être payées à la fin de chaque mois ;
être compensées sous la forme d’un repos de remplacement dans les mêmes conditions, à prendre au plus proche de la réalisation des heures supplémentaires. Le repos doit être pris dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté. A la demande du collaborateur, ce délai pourra être rallongé afin de permettre l’acquisition de 7 heures de repos compensateur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur à 220 heures par an et par salarié. Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés. Il est toutefois convenu que les 110 premières heures supplémentaires sollicitées le cas échéant par l’entreprise devront être obligatoirement effectuées par les salariés concernés. Les 110 heures supplémentaires suivantes seront effectuées sur la base du volontariat.
Il est rappelé que les heures supplémentaires (et leur majoration) qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur ce contingent.
Au-delà du contingent, les heures supplémentaires seront rémunérées ou compensées selon les règles susvisées et donneront lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales. Ce repos est ouvert dès que la durée de repos obligatoire atteint 7 heures, lequel peut être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté.
Temps partiel
Définition et durée minimale de travail
Sont des salariés à temps partiel les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures.
Il est rappelé que la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités professionnelles lui permettant d’atteindre une durée au moins égale à 24 heures par semaine.
Lorsque la durée du travail est inférieure à 24 heures par semaine, les heures effectuées par le salarié sont regroupées sur des journées ou demi journées régulières et complètes, conformément aux dispositions légales.
Heures complémentaires
En fonction des besoins du service et sous réserve d’un délai de prévenance de trois (3) jours, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.
Les heures complémentaires seront rémunérées, après vérification de leur réalisation par la Direction.
Conformément aux articles L.3123-28 et L.3123-29 du Code du Travail, les heures complémentaires ouvriront le droit à une majoration salariale, étant entendu que le taux de majoration des heures complémentaires est actuellement fixé à :
10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème des heures prévues au contrat ; et
25% pour chacun des heures accomplies entre le 1/10ème et le 1/3 des heures prévues au contrat de travail.
Modalités de passage entre temps partiel et temps complet
Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet peuvent en faire la demande, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre auprès de la Direction en précisant la durée souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre. La demande doit être faite au moins deux (2) mois avant cette date. La Société dispose d’un délai d’un mois pour examiner la demande.
Dans la négative, la Direction leur fera part de son refus par écrit, qui peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste.
Dans l’affirmative, un avenant au contrat de travail sera établi avant la mise en œuvre du changement de la durée du travail.
Il est rappelé que le collaborateur souhaitant passer à temps partiel ou à temps complet pourra candidater aux offres d’emploi disponibles au sein de la Société et au sein du Groupe Carrefour.
Modification de la répartition de la durée du travail
Le délai de prévenance de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit intervenir. Ce délai pourra être ramené à cinq (5) jours pour des raisons impérieuses de nécessité de continuité de service ou avec l’accord du salarié concerné.
Horaires variables
Les parties conviennent qu’un dispositif d’horaires variables est mis en place au sein de la Société pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures. Par exception, il est toutefois convenu qu’au sein des services pour lesquels l’horaire variable ne serait pas compatible avec leur bon fonctionnement, un horaire collectif peut être mis en place.
La mise en place des horaires variables ne fait pas obstacle à la possibilité, pour la direction, de demander à un salarié, lorsque les impératifs de service l’exigent, d’être présent à une heure déterminée ne correspondant pas nécessairement à une plage fixe de travail, mais comprise dans une des plages variables.
Il est rappelé que ce dispositif permet aux salariés d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles, de leur charge de travail et de bénéficier d’une certaine autonomie dans le cadre de la semaine.
Il est rappelé que le dispositif d’horaires variables ne dispense pas les salariés du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires rappelés au présent accord.
La journée de travail comprend dans le cadre de ce dispositif :
des plages fixes pendant lesquelles la présence du personnel soumis à ce dispositif est obligatoire ;
des plages variables pendant lesquelles chaque salarié peut choisir librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail.
Les plages fixes et variables sont déterminées par règlement qui sera affiché au sein de l’entreprise, après consultation du Comité d’entreprise.
Les horaires individualisés ne peuvent conduire aucun report d’heures de travail d’un jour à l’autre.
Rémunération
Lissage
Le montant de la rémunération mensuelle brute de base est identique d’un mois sur l’autre.
Incidence des absences
Les absences non rémunérées sont déduites à due concurrence de la durée de l’absence, le mois suivant l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel depuis le domicile du collaborateur jusqu’au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos déterminée comme suit :
Temps de trajet supérieur au temps normal et inférieur à 4 heures : ½ journée de repos
Temps de trajet supérieur au temps normal et supérieur à 4 heures : une journée de repos.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Il est rappelé que les frais liés aux déplacements professionnels sont remboursés, dans les limites de la Politique de l’entreprise en vigueur.
Modalités d’aménagement du temps de travail
Il est précisé que les salariés soumis à des modes d’aménagement du temps de travail particuliers, peuvent, en plus des visites obligatoires, solliciter de leur propre intiative un rendez-vous avec la médecine du travail.
Modalité de réduction du temps de travail : 37 heures hebdomadaires avec attribution de JRTT
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés non cadres, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent de peu d’autonomie dans la gestion de celui-ci.
Organisation du temps de travail
Les parties conviennent de retenir un dispositif d’annualisation du temps de travail.
La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.
Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer, 37 heures de travail effectif par semaine et à bénéficier d’un certain nombre de jours de RTT par an de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année de référence soit ramenée à 35h.
Les 37 heures sont accomplies en cinq (5) journées, du lundi au vendredi selon les horaires collectifs fixés pour chaque Direction. Les collaborateurs volontaires pourront exceptionnellement être amenés à travailler le samedi dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’un régime spécifique et ne bénéficient d’aucun jour de RTT.
Nombre et prise des jours de RTT
Le nombre de jours de RTT est déterminé chaque année en fonction de la durée de travail effectuée au-delà de la durée conventionnelle de travail.
A titre d’illustration, pour l’année 2018, le calcul sera le suivant pour 45 semaines travaillées :
Nombre de jours calendaires dans l’année : 365
- nombre de jours tombant un samedi/dimanche : 104
- nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 8
- nombre de jours de congés payés légaux : 25
= nombre de jours potentiellement travaillés : 228
Nombre de semaines travaillées : 228/5 = 45,6
Nombre d’heures dépassant la durée conventionnelle de travail : (37h-35h) x 45,6 = 91,2
Nombre de JRTT : 91,2/7,4 = 12,32 JRTT, arrondit à 13 JRTT.
Le nombre de jours de RTT est ainsi susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. A cet égard, le nombre de jours de RTT crédités chaque année sera calculé par la Direction et communiqué aux salariés concernés.
Les jours de RTT doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée.
Les jours de RTT sont acquis par anticipation au début de chaque trimestre. Ils ne peuvent être pris qu’après leur attribution.
La programmation des jours de RTT doit permettre une prise régulière répartie sur l’année de référence.
Il n’est en principe pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de RTT non pris au cours de l’année de référence. A titre exceptionnel, le report de jours de RTT non pris sera autorisé jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Faute pour le salarié d’avoir effectivement pris ces jours de RTT avant le 31 janvier de l’année suivante, ces jours de RTT seront perdus.
Par exception, si le salarié a été dans l’impossibilité de les prendre du fait d’une absence d’une durée minimale de 3 mois, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivant son retour.
En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés, la répartition des jours de RTT est établie selon les modalités suivantes :.
3 jours de RTT maximum fixés unilatéralement par l’employeur (dont le jour de RTT prélevé au titre de la journée de solidarité), sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du premier jour de RTT. Ces jours seront fixés de préférence les jours de « pont » ou de fermeture de l’entreprise ;
les jours de RTT restants sont fixés à l’initiative du salarié après validation préalable de la Direction, selon les modalités suivantes :
au regard de la finalité des jours de RTT qui est de permettre un repos régulier, il est recommandé de prendre les jours de RTT régulièrement au fil de l’année de référence. Ils pourront être néanmoins être regroupés sous réserve de l’accord de la Direction dans la limite de 5 jours ;
les jours de RTT pourront être accolés aux congés payés ;
les dates souhaitées pour prendre les jours de RTT devront être communiquées en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires avant la date souhaitée. La Direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité. La Direction pourra également, pour des raisons impérieuses de nécessité de continuité de service, modifier le jour de RTT posé jusqu’à trois jours ouvrés avant sa prise effective. En pareilles circonstances, la Direction s’engage à rembourser les éventuels coûts de billets de transport et d’hôtel ainsi que l’éventuel garde d’enfant sur justificatifs et dans les limites de rémunération fixées par la conventon collective du particulier employeur ;
en cas de modification de calendrier, le salarié devra en informer l’autre partie moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés ; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque ;
à la fin du mois de septembre, au moins 9/12ème des jours RTT devront avoir été déjà pris ou, à défaut, posés.
Heures supplémentaires
Le temps de travail des salariés relevant de cette modalité, comptabilisé à la fin de chaque année, est fixé à 1 607 heures (pour un droit complet à congés payés).
Il est rappelé que les heures de travail accomplies dans le cadre de l’horaire hebdomadaire de référence (ex. de la 35ème à la 37ème heure par semaine) ne sont pas des heures supplémentaires compte tenu de l’attribution d’un certain nombre de jours RTT par année complète.
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.
En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions définies ci-dessus au présent accord :
les heures de travail effectif accomplies au-delà de 37 heures par semaine, lesquelles ouvrent droit tous les mois à une compensation dans les conditions fixées au présent accord ;
les heures effectuées au-delà des 1607 heures par an (déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de référence rappelée ci-dessus).
Prise en compte des entrées/sorties et absences en cours de période de référence
Compte-tenu du lissage de la rémunération sur l’année, les départs et arrivées en cours d’année n’ont pas d’incidence sur la rémunération mensuelle due pour les mois travaillés.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence en cours de mois (hors congés payés), la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera grevée à due concurrence des heures non travaillées, sur la base de la durée contractuelle quotidienne du collaborateur.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ou en cas d’absence en cours d’année (hors congés payés), le nombre de jours de RTT de l’année sera calculé au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence (l’année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Modalité forfait annuel en jours
Salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce jour, sont notamment concernés tous les cadres de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants.
Nombre de jours travaillés par an
La comptabilisation du temps de travail du salarié s’effectue en jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours travaillent 217 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.
Le forfait annuel de 217 jours comprend la journée de solidarité.
Nombre de jours de repos par an et incidences des absences et de l’arrivée/départ sur le nombre de jours
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visé à l’article précédent, le salarié bénéficie de l’attribution de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés sur l’année.
A cet égard, il est expressément précisé que, compte tenu d’un nombre variable de samedis, de dimanches et de jours fériés d’une année sur l’autre, le nombre de jours de repos dans l’année sera calculé chaque année par la Direction et communiquée aux salariés concernés en début d’année de référence selon la règle suivante :
Nombre de jours de l’année |
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Nombre de samedi/dimanche |
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Nombre de congés payés annuels |
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Nombre de jours travaillés |
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Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré |
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Nombre de jours de repos |
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* ou 366 en cas d’année bisextile
** ou 105 en fonction du nombre de jours sur l’année
Les jours de repos sont pris au cours de la période de référence rappelée plus haut par journées ou demi-journées.
La répartition des jours de repos est établie selon les mêmes modalités que les salariés soumis à la modalité de réduction du temps de travail de 37 heures hebdomadaires avec attribution de JRTT.
Situation des salariés embauchés ou sortant en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète (exemple embauche ou sortie en cours d’année ou conclusion d’une convention en cours d’année civile), il conviendra pour déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année de déduire au nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de l’année, le nombre de week-ends, jours fériés en jour ouvré, jours de repos proratisé et le prorata du nombre de congés pour l’année considérée.
Ainsi, lors de l’embauche d’un salarié en forfait en jours, la Direction des Ressources Humaines lui indique le nombre de jours travaillés à partir de la règle de calcul suivante :
Nombre de jours de l’année restant à courir jusqu’au 31 décembre |
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Dans les deux semaines de la rupture du contrat de travail d’un salarié en forfait en jours, la Direction des Ressources Humaines lui indique le nombre de jours travaillés dus entre le 1er janvier et le jour de son départ effectif à partir de la règle de calcul suivante :
Nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif |
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Les droits aux jours de repos supplémentaires sont appréciés au jour du départ et comparés au nombre de jours réellement pris. Le solde est soit payé soit retenu.
Incidences des absences sur le nombre de jours
En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivant :
Maladie, maternité, paternité, accident, absences autorisées conventionnelles, repos compensateur obligatoire et de remplacement, et plus généralement toute absence autorisé(e et indemnisée, chaque semaine complète d’interruption est comptabilisée sur la base du nombre de jours de référence hebdomadaire et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la base d’une journée.
Ces jours sont pris en compte pour le calcul du décompte du forfait annuel en jours. Par conséquent, il convient de déduire les jours d’absence correspondant au cas d’interruption ci-dessus, du nombre de jours réellement travaillés par le salarié. Une fois, cette déduction opérée, suels les jours travaiillés au délà du forfait annuel de 217 jours donneront lieu au calcul du repos compensateur obligatoire.
Rémunération
Lissage
La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.
Incidences des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération
En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d’absence sur le mois considéré.
Durée maximale de travail, durée des repos et droit à la déconnexion
Aux termes des dispositions légales, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.
Néanmoins, afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition des temps travaillés.
Les dispositions du présent accord visent à permettre l’effectivité du respect de ces droits.
En outre, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire leur sont applicables.
Dès lors, ils bénéficient de :
un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;
repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.
Il est précisé que le forfait en jours, bien qu’exclusif de tout décompte des heures travaillées, ne doit pas avoir pour conséquence de limiter de manière récurrente le repos quotidien à son minimum légal de 11 heures.
En conséquence, les salariés concernés s’efforceront d’organiser leur emploi du temps de manière à respecter cette règle. La durée du travail est en principe répartie sur 5 jours par semaine, sans pouvoir excéder 6 jours consécutifs.
Les supérieurs hiérachiques veillent à ce que la charge de travail confiée permette de prendre effectivement et régulièrement les temps et jours de repos, notamment au travers de missions confiées et au moyen des dispositifs de suivi prévus au présent accord et rappelleront ces principes aux salariés. Afin de garantir l’effectivité de ces dispositions, la Direction sensibilisera les managers sur ce point.
L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos implique également pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie.
Les modalités d’exercice de ce droit sont exposées au Titre 4 du présent accord conformément à l’accord de groupe sur le droit à la déconnexion.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront être raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps de travail de l’intéressé. Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au fait qu’il leur appartient eux-mêmes de respecter cette obligation pour ce qui les concerne et de s’abstenir de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week end, et à plus forte raison pendant les congés payés des salariés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En cas de difficulté, le salarié pourra saisir la Direction des Ressources Humaines.
Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen du système auto-déclaratif mis en place par la Société, sous la supervision du supérieur hiérarchique.
Ce dispositif permet aux salariés soumis à la présente modalité de faire apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées au cours du mois, ainsi que leur cumul annuel ;
le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, arrêt maladie ...) ;
la prise des repos quotidien et hebdomadaire.
Ces données sont renseignées par le salarié, qui les saisira de manière hebdomadaire, et les transmettra à la fin de chaque mois son responsable hiérarchique qui les examinera à réception.
Les supérieurs hiérarchiques de salariés en forfait en jours sont tenus de suivre régulièrement et en tout état de cause, une fois par mois les décomptes des temps de travail et s’assurent, au regard des données saisies par le salarié, de la bonne répartition entre son temps de travail et de repos. Ils contrôlent également que le salarié bénéficie des temps de repos quotidien et hebdomadaire, qu’il prend ses jours de repos de manière régulière et dans le cadre de l’année civile. Ils s’assurent également à travers ce suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Il est entendu que ce suivi n’a pas pour but de contrôler l’activité individuelle des salariés mais de contrôler le temps de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé de ces derniers en apportant tous les correctifs nécessaires.
Si le responsable hiérarchique identifie une difficulté particulière ou une répartition inappropriée, il lui appartient d’organiser dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à la situation.
Le salarié alertera pour sa part son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail suivant les modalités décrites ci-après.
Entretiens individuels
Entretiens périodiques
A tout moment et par tout moyen, le salarié peut alerter son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
A l’occasion du suivi mensuel des décomptes des temps de travail, le supérieur hiérarchique est en outre tenu, s’il y a lieu, d’organiser dans les meilleurs délais un entretien.
Lors de cet entretien, le salarié précise les évènements ou éléments qui sont à l’origine de ces difficultés inhabituelles. Le responsable hiérarchique et le salarié analysent ensuite la charge de travail de ce dernier sur la base des éléments objectifs et factuels présentés par le salarié. Ils déterminent notamment si la surcharge de travail identifiée relève d’un évènement ponctuel ou temporaire auquel il peut être remédié par un allègement de la charge de travail ou par la prise de jours de repos une fois cet évènement passé, ou bien au contraire d’une problématique structurelle, qui conduira alors à envisager des mesures d’ajustement de la charge de travail à long terme (redéfinition de la nature ou de l’ampleur des missions confiées, adaptation des objectifs fixés, révision des délais impartis pour l’exécution des missions, etc.).
Compte tenu de ces éléments, et si nécessaire, le responsable hiérarchique formule par écrit un plan d’action et les mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif et adapté de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Entretien annuel
A l’occasion d’un entretien annuel, le Responsable hiérarchique et le salarié font un bilan spécifique sur :
la charge de travail du salarié ;
l’organisation de son travail ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
le décompte des jours travaillés et des jours de repos ;
l’articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération.
Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Le bilan et les mesures envisagées seront recueillis dans un compte rendu d’entretien.
Forfait en jours réduit
Il est possible de conclure un forfait en jours réduit.
Les salariés en forfait en jours réduit travaillent selon un pourcentage de réduction contractuelle de 217 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.
Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Les salariés ayant un forfait en jours complet souhaitant passer à un forfait en jours réduit ou inversement, doivent en formuler la demande par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre à la Direction des Ressources Humaines en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre. Cette demande devra être faite au moins deux mois avant cette date.
La Société dispose d’un délai d’un mois pour examiner la demande. Le refus peut être motivé notamment pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste. Les raisons du refus devront être notifées par écrit au collaborateur.
Un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant la mise en œuvre du changement du forfait en jours.
Il est rappelé que le collaborateur souhaitant passer à temps partiel ou à temps complet pourra candidater aux offres d’emploi disponibles au sein de la Société et au sein du Groupe Carrefour.
Modalités de mise en place du forfait en jours
Une convention individuelle de forfait sera établie et précisera notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année pour une année complète et un droit complet à congés payés qui ne peut être supérieur à 217 jours, journée de solidarité incluse ;
en cas de forfait jours réduit, sont précisés en outre, à titre indicatif, les jours de la semaine ou du mois qui ne sont normalement pas travaillés pour aboutir au nombre réduit convenu dans le forfait ;
le droit du salarié à des jours de repos dont le nombre varie chaque année, pour permettre d’atteindre le nombre de jours travaillés fixés au forfait ainsi que les modalités de prise de ces jours de repos ;
les droits au repos quotidien et hebdomadaire dont bénéficie le salarié ;
l’engagement du salarié d’organiser son temps de travail dans le respect des règles en vigueur s’agissant particulièrement de la durée du travail et du repos quotidien et hebdomadaire ;
les garanties dont dispose le salarié afin d’assurer le respect de son droit à une amplitude et une charge de travail raisonnables (entretiens, contrôle des temps travaillés, etc.) et son droit à la déconnexion ;
l’engagement du salarié de tenir le décompte de ses jours de travail dans les conditions prévues au présent accord;
le montant de la rémunération annuelle.
Travail du dimanche
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux ouvertures dominicales qui pourraient être octroyées par arrêté préfectoral dans les conditions de l’article L.3132-20 du Code du travail lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche, de tous les salariés d’un établissement, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.
Les dispositions relatives au travail dominical s’appliquent notamment aux salariés travaillant au service des fraudes, étant entendu que les Directions Marketing, High Tech, Maison Mode, Générale et des Systèmes d’Information pourront également être concernées.
Modalités d’expression de la volonté du collaborateur
Le travail dominical est opéré sur la base du seul volontariat.
Par conséquent, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’un traitement défavorable pour ne pas s’être porté volontaire pour travailler le dimanche.
Dans ce cadre, chaque année, au plus tard 2 mois avant, sauf circonstances exceptionnelles, l’employeur informera et interrogera les salariés concernés des dimanches d’ouvertures possibles en fin d’année. Cette interrogation se fera par le biais d’un formulaire à compléter par le salarié.
Le Salarié disposera d’un délai d’un mois pour indiquer son choix.
A défaut de réponse dans ce délai, le collaborateur sera présumé refuser le travail dominical.
Si le nombre de volontaires est supérieur au nombre de salariés requis, la Direction veillera à répartir le travail entre les volontaires de façon équitable. A ce titre, une rotation du personnel volontaire sera organisée en fonction du nombre de personnes concernées et du nombre de dimanche travaillé.
Dans l’hypothèse où le nombre d’heures de travail dominical disponibles ne permettrait pas de répondre positivement à toutes les candidatures, les salariés volontaires qui ne travailleront pas seront prévenus dans un délai raisonnable.
Contreparties au travail dominical
Les salariés privés d’un repos dominical, et quel que soit le motif d’ouverture, bénéficieront :
d’une rémunération calculée sur la base d’une majoration de leur taux horaire de 100% ;
d’un jour de repos compensateur pris dans les trois mois suivant le dimanche travaillé.
Un titre-restaurant sera attribué aux collaborateurs par dimanche travaillé.
Pour rappel, un jour de repos en remplacement du dimanche travaillé devra être pris dans la semaine du dimanche travaillé.
Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical
La Direction s’engage à prendre en considération tout changement et toute évolution dans la situation personnelle du salarié qu’il porterait à sa connaissance.
La Direction prendra en compte les demandes d’absence exceptionnelle des salariés qui se seraient portés volontaires pour travailler le dimanche, notamment en cas d’obligations familiales, à condition d’en avertir la Direction au moins 15 jours avant la demande de dimanche libéré.
La demande devra être formalisée par écrit et transmise au supérieur hiérarchique et/ou à la Direction des Ressources Humaines.
Par ailleurs, la Société prendra en charge les frais éventuels de garde d’enfants pendant la période de travail dominical, sur la base de justificatifs.
Les salariés volontaires pour travailler le dimanche et dont la situation de famille implique le recours à une garde d’enfant pour laquelle ils engageraient des frais, bénéficieront d’une participation de l’employeur sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
- Etre parent d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un enfant ou jeune adulte handicapé, sans limite d’âge
- Justifier de l’acquittement de frais de garde (type nourrice, crèche, aide à domicile etc …) correspondant à chaque dimanche travaillé.
Le remboursement des frais se fera sur la base d’une note de frais, à laquelle les justificatifs précités seront joints dans un délai de 15 jours suivant chaque dimanche travaillé.
En cas de scrutin national ou local le jour du dimanche travaillé, le Responsable hiérarchique organisera à l’avance un planning de roulement pour permettre à chaque collaborateur d’aller voter. Ce planning leur sera communiqué après recueil de l’ensemble des volontaires.
Engagements pris pour l’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapés
La Direction s’engage à pourvoir ses besoins :
en favorisant l’accès aux salariés à temps partiel, par relèvement de la base horaire contractuelle ;
en accordant la priorité d’embauche aux salariés séniors et aux salariés handicapés.
Travail de nuit exceptionnel
Le présent accord vise à la mise en place du travail de nuit exceptionnel.
Justification du recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer une continuité de service au client dans le but notamment d’éviter l’interruption des structures logicielles, réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin d’assurer aux bénéficiaires les services sans interruption.
Les parties sont convenues que le travail de nuit au sein de la Société Rue du Commerce est exceptionnel et lié à des événéments commerciaux particuliers (Black Friday, Soldes,…).
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations de services est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Champ d’application
Les dispositions relatives au travail de nuit s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exclusion des stagiaires et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Définitions
Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué entre 22 heures et 7 heures.
Organisation du travail de nuit
En cas de nécessité d’intervention de nuit, la Direction détermine les équipes et le nombre de salariés dont la présence est requise, étant entendu que priorité sera donnée au volontariat. En cas de nombre insuffisant de volontaires, la Direction pourra imposer le travail de nuit. Les salariés amenés à travailler de façon exceptionnelle la nuit seront prévenus moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
Contrepartie au travail de nuit
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit pourront prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l’accord à une majoration de salaire de 25%.
Travail par roulement
Définition
Le travail par roulement consiste à attribuer les journées de repos hebdomadaires à des moments différents de la semaine selon les équipes de salariés.
Organisations concernées
La mise en place de cette organisation de travail pourra être prévue pour certains services, et notamment pour la Direction Top Achat, selon les deux organisations hebdomadaires suivantes :
Equipe 1 du lundi au vendredi ;
Equipe 2 du mardi au samedi.
Il est convenu de garantir un repos hedomadaire de 48 heures consécutives incluant nécessairement le dimanche. Ainsi, aucun salarié ne sera conduit à effectuer plus de 5 jours consécutifs par semaine calendaire, sauf cas exceptionnels visés par le présent accord.
Une rotation des équipes sera prévue tous les six mois, l’équipe 1 travaillant du mardi au samedi et l’équipe 2 du lundi au vendredi. Les collaborateurs bénéficieront d’une journée de récupération entre chaque rotation.
Les salariés devront respecter le planning et les horaires fixés pour leur Direction. La composition des équipes sera affichée sur les panneaux de la Direction avec le règlement indiquant les horaires. Ce règlement sera affiché après consultation du Comité d’entreprise.
Travail par relais
Définition
Le travail par relais consiste à faire travailler plusieurs équipes d’un même service à des heures différentes dans la journée.
Organisations concernées
La mise en place de cette organisation de travail pourra être prévue pour certains services, et notamment la Direction Top Achat, par la mise en place d’équipes alternantes.
Une rotation des équipes sera prévue tous les six mois.
Les salariés devront respecter le planning et les horaires fixés pour leur Direction. La composition des équipes sera affichée sur les panneaux de la Direction avec le règlement indiquant les horaires. Ce règlement sera affiché après consultation du Comité d’entreprise.
dispositions spécifiques aux cadres dirigeants
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants : « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ».
Par conséquent, la classification d'un cadre dans la catégorie des cadres dirigeants ne peut s'opérer que s'il y a cumul des trois critères suivants :
la présence de responsabilités importantes dans l'exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;
un pouvoir de décision largement autonome ;
un niveau élevé de rémunération.
Aux termes de l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :
à la durée du travail ;
à la répartition et l’aménagement du temps de travail ;
au repos quotidien et hebdomadaire ;
aux jours fériés.
Toutefois, les règles légales relatives aux congés annuels payés, congés maternité, congés non rémunérés et congés pour événements familiaux demeurent applicables.
A ce titre, les cadres dirigeants de la Société sont exclus des régimes de repos, jours de RTT, jours fériés, heures supplémentaires, temps partiel et astreintes établis dans le présent accord ainsi que des modalités de décompte du temps de travail. Aucun décompte du temps de travail ne leur sera donc appliqué.
Il est convenu que les cadres dirigeants bénéficieront de six jours de repos supplémentaires annuels.
Sont concernés les membres du Comité de Direction.
modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que Rue du Commerce est couverte par l’accord de Groupe relatif à la mise en œuvre du droit à la déconnexion des outils numériques du 7 juillet 2017.
TELETRAVAIL
Favoriser le télétravail régulier
Définition du télétravail
Selon l’article L.1222-9 du Code du travail « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication».
L’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 indique quant à lui que le télétravail «est une forme d’organisation du travail, utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière » […]
Il est convenu que le télétravail effectué dans le cadre du présent accord sera uniquement sous la forme du télétravail à domicile alterné.
Le simple fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur.
En conséquence, est exclue toute forme de travail à distance, hors des locaux de l’entreprise, et qui ne s’effectuerait pas au domicile du salarié.
Ne sont également pas considérés comme étant en situation de télétravail les salariés qui sont en astreinte à leur domicile.
Le collaborateur en situation de télétravail effectuera son activité professionnelle alternativement à son domicile et dans les locaux de l’entreprise, au moyen des outils informatiques mis à la disposition par la Société Rue du Commerce, et dans les conditions définies ci-après.
Le lieu du télétravail est le domicile principal du collaborateur tel qu’il l’a déclaré à l’entreprise et figurant sur son bulletin de paie.
Le salarié s’engage par ailleurs à informer un mois à l’avance la Direction des Ressources Humaines de tout changement d’adresse impliquant un changement de son domicile.
Un autre lieu de télétravail pourra être accepté par l’entreprise sous réserve de sa déclaration par le salarié et que des contraintes clients ou techniques ne s’y opposent pas. Cette disposition ne concerne pas les autres établissements de l’entreprise.
De manière à éviter l’isolement du télétravailleur de sa communauté de travail, le télétravail sera limité à un jour maximum par semaine et à cinq jours maximum par mois, sauf cas particuliers.
La répartition sera effectuée par journée entière. La répartition sur la semaine de cette journée sera précisée pour chaque salarié dans l’avenant au contrat de travail.
Pour un salarié à temps complet, hors cas particuliers, la journée de télétravail correspond à 1/5ème de la durée hebdomadaire contractuelle de travail.
Les horaires de travail du télétravailleur sont établis sur des bases comparables à celles d’un travail accompli dans l’entreprise. Dans ces conditions, le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier l’activité habituelle, l’horaire habituel, la charge de travail ou l’amplitude de travail effectif applicables en temps normal lorsque le salarié effectue son activité au sein des locaux de l’entreprise.
Bénéficiaires
Peuvent demander à accéder au télétravail les salariés appartenant à la Société et aux Directions volontaires qui remplissent les conditions suivantes :
appartenir à la catégorie professionnelle des cadres, et en phase test pour les agents de maîtrise sur les postes de community managers de la Direction TAC, pour une ouverture à l’ensemble des agents de maîtrise à partir de janvier 2019, sous réserve que le retour d’expérience sur la mise en place du télétravail pour la catégorie professionnelle des cadres soit suffisamment positif pour envisager la mise en place du télétravail pour la catégorie agents de maîtrise en préservant l’activité et l’organisation de chaque département,
occuper un poste pouvant être concerné par le télétravail tel que défini par chaque Direction volontaire,
avoir une durée du travail au moins égale à 80%,
ne plus être en période d’essai,
utiliser un support informatisé pour tout ou partie de la réalisation de ses fonctions,
ne pas être un salarié dit « nomade »,
avoir les aptitudes individuelles et qualités professionnelles compatibles avec le télétravail (autonomie, maîtrise du poste occupé).
En outre, compte tenu des spécificités de ce mode d’organisation, le télétravail ne peut être ouvert que pour des postes ou des activités compatibles avec cette forme de travail et qu’avec des activités pouvant être exercées par les salariés de manière autonome. Par conséquent, les parties conviennent d’ouvrir le télétravail aux salariés qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou ne nécessitent pas de proximité managériale.
Ne peuvent pas être éligibles les postes et activités qui par nature nécessitent d’être exercés dans les locaux habituels de travail pour notamment l’un des motifs suivants :
- en raison des équipements (informatique …),
- en raison de la nécessité d’une présence physique face aux clients internes ou prestataires externes,
- en raison de l’utilisation de logiciels informatiques spécifiques,
- en raison du traitement de données à caractère strictement confidentiel.
Principes généraux de l’organisation du télétravail
Volontariat
Le télétravail ne peut être instauré que sur le double volontariat du salarié et de la Direction à laquelle est rattaché le télétravailleur.
Le volontariat est fondé sur un principe d’acceptation mutuelle et un principe de double réversibilité tant à l'initiative de l'employeur que du salarié.
Chaque Direction souhaitant mettre en place le télétravail déterminera de façon autonome les postes pouvant être concernés par le télétravail (postes éligibles) ainsi que le process de candidatures pour les collaborateurs souhaitant bénéficier du télétravail.
Les salariés remplissant les conditions définies à l’Article 25.2 et souhaitant opter pour le télétravail devront adresser une demande écrite à leur Responsable hiérarchique.
Le management étudiera la capacité d’autonomie des salariés concernés, la compatibilité de cette forme d’organisation du travail avec l’emploi exercé par le collaborateur notamment sa faisabilité technique, sa compatibilité avec les impératifs de sécurité des données et les modalités de réalisation de la prestation fournie aux clients internes ou externes qui dans, certains cas, pourraient ne pas permettre la mise en œuvre du télétravail.
En tout état de cause, le manager adressera par écrit au salarié la décision d’accepter ou refuser sa demande sous un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la demande du salarié. En cas de refus, le collaborateur devra être reçu en entretien par son Responsable hiérarchique, afin de lui fournir des explications quant à cette décision.
Le manager doit être attentif à ce que le nombre de télétravailleurs au sein de son équipe soit compatible avec le bon fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe. En tout état de cause, le nombre de télétravailleurs pourra être limité par la Direction à laquelle le télétravailleur est rattaché.
Les Cadres dirigeants, de par leurs fonctions, assument des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur travail. Ils ne sont donc pas concernés par le présent Titre.
Période d’adaptation
Lors de la mise en place du télétravail avec le collaborateur, une période d’adaptation d’une durée de deux mois est prévue dans l’avenant au contrat de travail. Au cours de cette période, l’entreprise comme le salarié pourra mettre fin au télétravail à tout moment à condition de respecter un délai de prévenance de deux semaines.
L’objectif de cette période est de vérifier le bon fonctionnement technique et organisationnel de ce nouveau mode de travail par les parties.
En tout état de cause l’arrêt du télétravail par l’une ou l’autre des parties sera formalisé par écrit recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge.
Réversibilité
La situation de télétravail est réversible.
A la demande de l’une ou l’autre des parties, formalisée et motivée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge, l’organisation en télétravail peut alors s’arrêter dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois minimum sauf accord entre les deux parties pour un délai plus court.
La réversibilité implique un retour physique du salarié sur le site de rattachement et au sein de son équipe de travail les jours auparavant « télétravaillés ».
En cas de changement de poste, la situation de télétravail sera réexaminée avec le nouveau Responsable hiérarchique au regard des critères d’éligibilité au télétravail définis ci-dessus, et pourra prendre fin.
Mode d’alternance et prévention contre l’isolement
La Direction s’engage à ce que les salariés télétravailleurs bénéficient d’entretiens périodiques avec leur manager et a minima une fois par an, similaires aux autres salariés. Le manager veillera à ce que le télétravail ne constitue pas un frein à la participation physique aux réunions avec les autres personnels.
Par ailleurs, au cours de l'Entretien Compétences et Carrières, les conditions d’activité et la charge de travail du télétravailleur seront abordées.
De plus, la décision de limiter le télétravail à un jour maximum par semaine permet aux télétravailleurs de conserver les relations avec leurs collègues et leur manager sur le lieu habituel de travail.
Ces mesures sont destinées à éviter l’isolement des personnes concernées.
Avenant au contrat de travail
Tout collaborateur passant en mode télétravail devra préalablement signer un avenant à son contrat de travail à durée déterminée. La durée maximale de l’avenant sera de 12 mois, sachant que cet avenant pourra être renouvelé plusieurs fois si les conditions définies à l’Article 25.2 sont remplies.
L’arrêt du télétravail par l’une ou l’autre des parties avant le terme fixé dans l’avenant au contrat de travail sera formalisé par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Les conditions particulières d’organisation du télétravail seront prévues par l’avenant au contrat de travail.
Cet avenant précisera notamment les éléments suivants :
les modalités d’exécution du télétravail (la répartition des jours travaillés en entreprise et du jour travaillé à domicile),
l’organisation du temps de travail et le respect des durées de repos,
les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être habituellement contacté,
la date de prise d’effet de la situation de télétravail,
la durée de validité de l’avenant et les règles de réversibilité et de suspension du télétravail,
la durée de la période d’adaptation,
l’adresse du lieu où s’exercera le télétravail,
les conditions d’utilisation du matériel mis à disposition,
l’absence d’incidence sur la rémunération du collaborateur,
l’évaluation de la charge de travail.
Il est admis qu'en raison de circonstances particulières (réunions, entretiens, contacts clients, évènement personnel...), le salarié, ou son manager, puisse demander une modification du rythme du télétravail une semaine donnée. Une telle modification, tant à la demande du salarié qu’à la demande du manager, doit avoir un caractère exceptionnel et faire l’objet d’un accord écrit du Responsable hiérarchique du télétravailleur lorsque la demande émane du collaborateur, ou d’une demande écrite lorsque cela émane du manager.
En cas de modification sur une durée plus importante de la répartition du jour travaillé à domicile, cette modification fait l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.
Des circonstances exceptionnelles tenant à des impératifs opérationnels (remplacement de salarié absent, travaux urgents, réunions collectives…) peuvent amener l’entreprise à suspendre pour une courte durée la situation de télétravail sans pour autant que cela remette en cause l’organisation du travail en mode télétravail.
De même des circonstances exceptionnelles auxquelles le collaborateur doit faire face et qui sont de nature à empêcher temporairement la réalisation de ses missions dans son lieu habituel de télétravail (travaux importants, coupure électrique…) peuvent légitimer une suspension de la situation de télétravail pour une courte durée sans que soit remise en cause sa qualité de télétravailleur. La suspension provisoire sera formalisée par écrit entre les parties.
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de prise de congés par le collaborateur.
Droits et devoirs du télétravailleur et de l’entreprise
Statut
Le collaborateur en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Gestion RH et Evolution professionnelle
Le collaborateur en télétravail bénéficie notamment des mêmes dispositions en matière de gestion des ressources humaines comme l’entretien annuel par exemple, ou tout autre outil ou moyen mis en œuvre par l’entreprise pour assurer le développement des compétences de ses collaborateurs.
Il bénéficie d’un déroulement de carrière équivalent aux autres salariés de l’entreprise.
Formation
Les télétravailleurs bénéficient du même accès à la formation que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise ainsi que d’une formation appropriée à cette forme d’organisation du travail notamment en ce qui concerne les équipements mis à leur disposition.
Le Responsable hiérarchique et les collègues directs doivent également pouvoir bénéficier d’une formation à cette forme de travail et à sa gestion.
Suivi d’activité
Les obligations du télétravailleur (charge et amplitude de travail, délais d’exécution, évaluation des résultats…) sont équivalentes à celles des collaborateurs ayant des fonctions analogues mais travaillant en permanence dans les locaux habituels de l'entreprise.
Ainsi, le passage au télétravail ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le télétravailleur.
Préalablement à la mise en place du télétravail, le Responsable hiérarchique organisera un entretien avec le télétravailleur afin de vérifier que l’ensemble des conditions est réuni pour la bonne mise en œuvre du télétravail (équipement…).
Cependant, le Responsable hiérarchique s’assure avec le salarié que :
le fonctionnement et la qualité du service ne sont pas impactés par le télétravail,
la charge du travail demandée au télétravailleur est compatible avec la durée contractuelle du travail, dans le respect de la vie privée.
Le Responsable hiérarchique effectuera un suivi régulier des réalisations du télétravailleur. A l’occasion de l’entretien annuel entre le Responsable et le collaborateur seront notamment évoquées les conditions d’activité et la charge de travail de ce-dernier. Il contrôlera son activité en évaluant sa charge de travail et en mettant en place des critères de résultats équivalents à ceux prévalant pour les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours organiseront leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires prévues par le Code du travail.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures respecteront leur horaire de travail contractuel ; les plages horaires pendant lesquels ils pourront être contactés seront fixées dans l’avenant formalisant le passage au télétravail. Le télétravailleur ne sera pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires les journées télétravaillées, sauf accord préalable écrit de son manager.
Relations sociales
L’entreprise garantit que tous les collaborateurs ont un accès permanent aux informations des représentants du personnel de l’entreprise, du Comité d’entreprise et des organisations syndicales.
De même ils ont accès aux prestations du Comité d’entreprise tout comme les autres collaborateurs.
Conformément aux dispositions de l’ANI du 19 juillet 2005, les télétravailleurs bénéficient des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les instances représentatives du personnel.
Respect de la vie privée
L’entreprise s’engage à respecter la vie privée du collaborateur.
L’organisation du télétravail s’exerce dans le cadre des horaires de travail définis conjointement entre le collaborateur et son manager, et, sauf circonstances exceptionnelles, le collaborateur ne sera pas contacté en-dehors de ces horaires.
Par ailleurs, en application du droit à la déconnexion, le télétravailleur dispose de la possibilité de ne pas se connecter aux outils numériques et de ne pas être contacté par l’employeur en dehors de son temps de travail. Le management veillera au respect de ce droit, notamment en s’abstenant, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leur plage d’accessibilité telle que définie dans l’avenant télétravail.
Confidentialité et protection des données
Tout collaborateur en télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l’entreprise en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer les protections des données de l’entreprise et leur confidentialité.
La sécurité sera renforcée par la mise à disposition des télétravailleurs d’outils d’accès à distance sécurisés et par la prise en compte des règles de sécurité dans les formations dispensées aux télétravailleurs.
Etant donné que le télétravailleur a l’usage de ces informations dans son environnement privé qu’il est le seul à maîtriser, il s’attachera à une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité notamment par l’application des dispositions en matière de mot de passe pour les travaux qu’il accomplira à son domicile.
De son côté l’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires, dans le respect des prescriptions de la CNIL, pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.
Santé, sécurité et conditions de travail
Les collaborateurs en télétravail, comme tous les collaborateurs de la Rue du Commerce, font l’objet d’un suivi par le service de santé.
La visite d’information et de prévention sera organisée pendant les jours de présence sur le lieu de travail habituel et sera l’occasion de faire un point sur les conditions particulières de travail du collaborateur.
Dans son évaluation de la situation, la médecine du travail devra apprécier les conditions dans lesquelles le télétravailleur travaille à son domicile.
Le Service de Santé au travail disposera de la liste des télétravailleurs.
Toutes les obligations pesant sur les locaux d’une entreprise ne sont pas transposables à l’identique au sein du domicile d’un collaborateur.
Afin que le collaborateur qui sera en situation de télétravail alterné à domicile soit responsabilisé dans ce domaine, l’entreprise attirera son attention sur le fait qu’il doit disposer d’un espace de travail conforme à un exercice satisfaisant de ses missions professionnelles.
Afin de vérifier la bonne application des dispositions applicables en matière de santé et sécurité au travail, l’employeur, les représentants du personnel compétents en matière d’hygiène et de sécurité, et les autorités administratives compétentes doivent être en mesure d’avoir accès au domicile du salarié.
Toute intervention au domicile du salarié sera soumise à une notification préalable par courrier postal ou électronique, de l’entreprise avec respect d’un préavis de deux semaines et l’accord du salarié sous forme d’une réponse par courrier postal ou électronique dans le délai d’une semaine.
Les télétravailleurs bénéficient de la législation sur les accidents du travail et de trajet.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail.
Par ailleurs, il est précisé que le télétravailleur est couvert au titre de la législation sur les accidents de trajet dès lors qu’il se déplace pour se rendre dans les locaux de l’entreprise ou dans le cadre de tout autre déplacement qu’il est amené à faire dans l’exercice de ses missions.
Dans ces cas, le télétravailleur doit informer son Responsable hiérarchique de l'accident sans délai et transmettre tous les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail dans les mêmes délais que lorsqu'il effectue son travail habituellement dans les locaux de l'entreprise et par courrier recommandé avec accusé de réception. Le télétravailleur peut préalablement informé le Service des Ressources Humaines et son Responsable hiérarchique de l’accident par mail.
En cas d’arrêt de travail prononcé par un médecin, le télétravailleur doit en informer son Responsable hiérarchique et transmettre le justificatif dans les mêmes délais que lorsqu'il effectue son travail habituellement dans les locaux de l'entreprise.
Il est entendu que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, maternité…) le salarié habituellement en télétravail ne pourra télétravailler de son domicile.
L’environnement du télétravailleur à domicile
L’équipement du télétravailleur
L’entreprise fournit et entretient les équipements nécessaires aux collaborateurs pour la réalisation de leurs missions en télétravail.
Au titre du télétravail, l’entreprise fournit à chaque télétravailleur un ordinateur portable dans l’hypothèse où ce dernier n’en serait pas déjà équipé dans les locaux de l’entreprise.
L’entreprise met à disposition du télétravailleur un accès à distance à ses applications de travail.
Le choix de l’accès est effectué par les services compétents de la Direction, et le collaborateur bénéficie d’un support technique à distance.
L’entreprise prendra en charge les frais liés à des connexions supplémentaires et payantes qui seraient obligatoires pour la mise en place du télétravail à domicile.
Afin de compenser une partie des frais de fonctionnement de la connexion internet personnelle du collaborateur, les frais d’énergie (inclus frais de téléphonie) et tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, le collaborateur en télétravail régulier bénéficiera du versement par note de frais d’un montant forfaitaire de 10 euros par mois pendant la durée d’exercice du télétravail.
Ce remboursement se fera sur justificatif (facture de l’opérateur internet par exemple).
Les équipements fournis par l’entreprise, restent la propriété de l’entreprise. Ils devront, le cas échéant, être restitués à l’issue de la période de télétravail. De même, l’accès au réseau à distance mis à disposition pourra être supprimé.
Le matériel et l’accès aux réseaux doivent être utilisés dans le cadre strictement professionnel. Le télétravailleur prend soin de l’équipement qui lui est confié et informe immédiatement son Responsable hiérarchique en cas de panne, de mauvais fonctionnement, de détérioration, de perte ou de vol du matériel mis à disposition.
Dans le cas d’une impossibilité temporaire programmée (coupure d’électricité, de téléphone, travaux au domicile…) d’accomplir ses fonctions en télétravail, le télétravailleur devra en accord avec son manager soit modifier l’alternance des jours travaillés à domicile et sur le lieu de travail, soit venir exercer ses fonctions dans son établissement.
Dans le cas d’une impossibilité temporaire inopinée, le télétravailleur en informe son manager dans les plus brefs délais afin de prévoir dans quelles conditions le collaborateur vient exercer ses fonctions sur le lieu de travail habituel.
La mise en œuvre du télétravail s’exerce sous réserve que le salarié atteste que le lieu de travail à son domicile comporte une prise de terre et un disjoncteur.
Le télétravailleur atteste également de la conformité des installations électriques de son domicile et de son lieu de travail et certifie ladite conformité à l’entreprise.
L’exercice occasionnel d’activités professionnelles à domicile ne peut en aucun cas conférer le statut de télétravailleur et ne donne pas droit au versement des aides financières instituées au profit des télétravailleurs.
L’assurance
Le télétravailleur à domicile atteste avoir procédé aux formalités nécessaires auprès de son assureur, lui indiquant exercer une activité professionnelle à son domicile à raison d’une journée par semaine.
Il fournira à la Société avant la signature de l’avenant à son contrat de travail, une attestation de l’assurance multirisque habitation du lieu de télétravail, indiquant que l’assureur a pris acte du fait que le collaborateur exerce une activité professionnelle à son domicile à raison d’une journée par semaine.
Si cette démarche entraîne un surcoût pour le salarié de sa cotisation d’assurance, l’entreprise lui remboursera la différence sur présentation d’une facture acquittée de la compagnie d’assurance.
Télétravail occasionnel
Les Parties signataires conviennent de mettre en place, dans la mesure du possible, un télétravail occasionnel en cas de besoins ponctuels tels que grève, intempéries, menace d’épidémie, circonstances personnelles, etc … sans que cela ne fasse l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Bénéficiaires
Tout collaborateur peut demander à bénéficier du télétravail occasionnel, sous réserve que le poste, l’activité ou le projet sur lequel le collaborateur travaille soit compatible avec cette forme de travail, que le salarié puisse exercer son activité de manière autonome et qu’il dispose des aptitudes individuelles et qualités professionnelles nécessaires à l’exercice du télétravail (autonomie, maitrise du poste occupé).
Mise en place du télétravail occasionnel
Le télétravail occasionnel revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’entreprise. Il ne peut par conséquent être imposé à un salarié ou par un salarié.
Le salarié remplissant les conditions d’éligibilité et désirant travailler à distance de manière occasionnelle adressera sa demande motivée par tous moyens écrits (mail, courrier) à son Responsable hiérarchique 5 jours ouvrés avant la date de télétravail occasionnel souhaitée, ce délai pouvant être réduit en cas de nécessité de sorte que la demande soit adressée au plus tard la veille du jour télétravaillé souhaité.
Le manager étudiera la demande de télétravail occasionnel et veillera à ce que le nombre de télétravailleurs au sein de son équipe soit compatible avec le bon fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe.
Une réponse sera faite au salarié demandeur dans les meilleurs délais par tous moyens écrits (mail, courrier).
Organisation du télétravail occasionnel
Le télétravail occasionnel sera limité à un jour par semaine. Il est précisé d’une part, que le télétravail occasionnel étant ponctuel, il ne peut perdurer dans le temps de sorte que le collaborateur est tenu de faire une demande à chaque fois qu’il souhaite recourir au télétravail occasionnel et d’autre part, qu’il ne peut se cumuler avec le télétravail régulier.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures respecteront leur horaire de travail contractuel. Le télétravailleur ne sera pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires le jour télétravaillé, sauf accord préalable écrit de son manager.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours organiseront leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires prévues par le Code du travail et les accords collectifs applicables à la Société.
Compte tenu du caractère ponctuel du télétravail occasionnel, les Parties conviennent que ce dernier n’engendre pas de coût particulier directement lié à l’exercice du télétravail occasionnel.
DISPOSITIONS SUPPLETIVES
Le présent titre fixe les modalités de gestion des droits acquis et impactés par la modification de la période de référence de calcul et prise des congés payés, pour les collaborateurs liés à la Société Rue du Commerce par un contrat de travail avant la mise en œuvre de l’Accord.
Dans l’hypothèse où l’accord n’aurait pas pu être appliqué pour des raisons techniques avant le 1er juin 2018, les congés payés acquis par les collaborateurs à compter de cette date seront automatiquement transférés dans un compteur de congés payés transitoire. Ces congés devront être pris avant le 31 décembre 2019.
Les congés payés acquis par les collaborateurs à compter du 1er juin 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017 seront automatiquement transférés dans un compteur de congés payés transitoire. Ces congés devront être pris avant le 31 décembre 2019.
Les congés payés acquis par les collaborateurs avant le 1er juin 2016 et jusqu’au 31 mai 2017 devraient normalement être pris au plus tard le 30 juin 2018. Néanmoins, les parties conviennent qu’un délai plus long sera accordé. Ainsi, les congés payés sus-mentionnés devront être pris avant le 31 décembre 2018.
dispositions finales
Suivi de l’accord
Chaque année, la direction s’engage à transmettre au comité d’entreprise et au CHSCT, au plus tard le trimestre suivant l’année de mise en œuvre effective du présent accord, un rapport leur permettant de suivre la mise en œuvre des dispositifs prévus au présent accord à partir notamment des indicateurs suivants : nombre de personnes par catégorie à temps plein et à temps partiel, nombre de personnes par type d’aménagement du temps de travail, nombre d’heures supplémentaires réalisées, collaborateurs ayant bénéficié du don de congés, nombre de demandes de télétravail et nombre de télétravailleurs.
Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se revoir au plus tard le trimestre suivant l’année de mise en œuvre effective du présent accord afin d’examiner les incidences de la mise en œuvre de l’accord et étudier la nécessité d’une éventuelle renégociation sur ce point.
Le cas échéant, les parties pourront engager une révision de l’article concerné selon les modalités de révision prévues ci-dessous.
Date d’effet
Le présent accord prendra effet à partir du 1er jour du mois suivant son dépôt à la Direccte.
Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2261-7-1 du Code du travail selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par la Société auprès de la Direccte compétente.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.
Fait à Saint-Ouen, le _______, en 5 exemplaires originaux.
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Pour la Société
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Pour l’organisation syndicale CFTC
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Pour l’organisation syndicale CGT
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