Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez DELTA DORE FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELTA DORE FINANCE et le syndicat CFDT le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521007847
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA DORE FINANCE
Etablissement : 42282556200016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

ACCORD A DUREE INDETERMINEE

RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

SOMMAIRE

DEFINITION DES PARTIES 3

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – DEFINITION LEGALE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 5

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 5

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 5

ARTICLE 4.1 : ALIMENTATION DU CET A L’INITIATIVE DU SALARIE 5

ARTICLE 4.2 : CAMPAGNES D’ALIMENTATION DU CET 6

ARTICLE 4.3 : ALIMENTATION DU CET A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR 7

ARTICLE 4.4 : LES PLAFONDS DES DROITS INSCRITS SUR LE CET 7

ARTICLE 5 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 8

ARTICLE 5.1 : TENUE DU CET 8

ARTICLE 5.2 : UNITE DE CET 8

ARTICLE 5.3 – INDEMNISATION AU MOMENT DE L’UTILISATION DU CET 8

ARTICLE 5.4 - INDEMNISATION A LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 8

ARTICLE 5.5 : GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU CET 9

ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 9

ARTICLE 6.1 : L’UTILISATION DU CET POUR CONVENANCE PERSONNELLE 10

ARTICLE 6.2 – LES EXCEPTIONS A LA DUREE D’AUTORISATION D’ABSENCE DE 40 JOURS OUVRES CONSECUTIFS 11

ARTICLE 6.3 : L’UTILISATION DU CET EN REMPLACEMENT OU EN COMPLEMENT D’UNE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 12

ARTICLE 6.4 : L’UTILISATION DU CET EN CAS DE BAISSE D’ACTIVITE 12

ARTICLE 6.5 : L’UTILISATION DU CET DANS LE CADRE D’UNE FIN DE CARRIERE 12

ARTICLE 6.6 : LA DEMANDE D’UTILISATION DU CET DANS LE CADRE D’UN DON DE JOURS DE REPOS 13

ARTICLE 6.7 : LA SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE 13

ARTICLE 6.8 : LA SITUATION DU SALARIE A L’ISSUE DU CONGE 13

ARTICLE 7 – INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DU COMPTE EPARGNE TEMPS 14

ARTICLE 8 – CESSATION DU COMPTE 14

ARTICLE 8.1 – EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 14

ARTICLE 8.2 – EN CAS DE MUTATION VERS UNE AUTRE SOCIETE DU GROUPE 14

ARTICLE 8.3 – EN CAS DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL 14

ARTICLE 8.4 – EN CAS DE DECES DU SALARIE 14

ARTICLE 9 – MESURES DE PREVENTION 15

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD 15

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD 15

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD 16

ARTICLE 13 – INTERPRETATION DE L’ACCORD 16

ARTICLE 14 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT 16

ARTICLE 14.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 16

ARTICLE 14.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 17

ARTICLE 15 - SUIVI DE L'ACCORD 17


DEFINITION DES PARTIES

Le présent accord collectif définit

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés :

  • Delta Dore SA

  • Delta Dore Finance

  • D2F

dont le siège social est situé : Le Vieux Chêne 35270 BONNEMAIN et, représentées aux fins des présentes par XXX.

ci-après désigné « DELTA DORE »,

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation Syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise, CFDT, représentée par XXX.

ci-après désignées le « Syndicat »

D’AUTRE PART,

DELTA DORE et l’Organisation Syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les parties ».

PREAMBULE 

La mise en place d’un compte épargne temps a pour objectif d’offrir de la flexibilité dans l’organisation du travail des salariés, afin qu’ils puissent mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle et faire face aux éventuels aléas de la vie.

Les parties signataires du présent accord soulignent que le dispositif du compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos annuel.

Ainsi, cet accord a pour objet d’encadrer l’alimentation et l’utilisation du compte épargne temps mais également de prévoir des mesures de prévention, afin d’éviter tout éventuel épuisement professionnel lié à l’alimentation du compte épargne temps.

C’est dans ce contexte que l’accord sera mis en œuvre, en concertation avec les représentants du personnel et le management de DELTA DORE.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – DEFINITION LEGALE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Selon les articles L. 3151-1 et L. 3151-2 du Code du Travail, le compte épargne temps, mis en place par accord collectif, permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à :

  • L’ensemble des établissements des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord ;

  • L’ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur durée du travail.

ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Un compte épargne temps est ouvert automatiquement à tous les salariés couverts par le champ d’application défini à l’article 2 du présent accord.

De même, chaque bénéficiaire, au sens de l’article 2 du présent accord, disposera dès son embauche d’un compte épargne temps.

Ainsi, la date d’ouverture du compte épargne temps correspondra :

  • A la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés présents au sein des sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord à cette même date ;

  • A la date de leur embauche, pour les nouveaux salariés.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés sont libres d’alimenter ou non leur compte épargne temps.

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que le compte épargne temps ne pourra être alimenté qu’en temps de repos. Ainsi, il ne pourra faire l’objet d’une alimentation en éléments de rémunération.

A cet effet, l’alimentation du compte épargne temps pourra se faire uniquement par demi-journée ou par journée entière.

ARTICLE 4.1 : ALIMENTATION DU CET A L’INITIATIVE DU SALARIE

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne temps les éléments suivants :

  • Les congés payés acquis au titre de la période précédente excédant les 20 jours ouvrés du congé principal, à l’exclusion des congés payés pris collectivement par les salariés en raison de la fermeture de l’entreprise imposée par l’employeur ;

  • Les congés payés d’ancienneté ;

  • Les jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée collective de travail, ainsi que la majoration afférente ;

  • Les jours acquis au titre de l’organisation du temps de travail (RTT) et des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;

  • Les jours de repos liés aux déplacements professionnels ;

  • Les jours de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que la majoration afférente.

Chaque jour de repos alimenté dans le compte épargne temps correspondra nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié, rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires pour les salariés soumis à une convention de travail en forfait jours.

Il ne sera pas possible d’alimenter le compte épargne temps par :

  • Les congés payés acquis au titre de la période précédente et correspondant aux 20 jours ouvrés du congé principal ;

  • Les jours de repos (congés payés, RTT, congés payés ancienneté, etc.) en anticipation ;

  • Les compteurs d’heures de flexibilité des salariés en horaires variables.

Il est rappelé que les heures inscrites aux compteurs d’heures de flexibilité sont portées volontairement par le salarié à son compteur et ne constituent donc pas des heures supplémentaires, dès lors qu’elles résultent d’un libre choix du salarié et qu’elles restent conformes aux limites fixées par l’entreprise.

ARTICLE 4.2 : CAMPAGNES D’ALIMENTATION DU CET

Le compte épargne temps fera l’objet de deux campagnes annuelles d’alimentation organisées par le Service Ressources Humaines :

  • De mi-avril au 31 mai (*) : pour les congés payés acquis au titre de la période précédente et à solder avant le 31 mai de l’année ;

  • De mi-novembre au 31 décembre pour :

    • Les congés payés acquis au titre de la période précédente et à solder avant le 31 mai de l’année suivante ;

    • Les congés payés d’ancienneté à solder avant le 31 décembre de l’année ;

    • Les jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée collective de travail, ainsi que la majoration afférente ;

    • Les jours acquis au titre de l’organisation du temps de travail (RTT) et des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours à solder avant le 31 décembre de l’année ;

    • Les jours de repos liés aux déplacements professionnels ;

    • Les jours de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que la majoration afférente.

(*) A titre exceptionnel, et pour la mise en place du compte épargne temps, la campagne d’alimentation du compte épargne temps sera réalisée à partir du 10 mai 2021.

Chaque salarié pourra alimenter son compte épargne temps directement via l’outil de gestion des temps et des absences, conformément à la procédure interne correspondante.

Afin de permettre aux managers de s’organiser sur les périodes citées précédemment, il est demandé à chaque salarié d’anticiper au mieux son organisation, à savoir, dès que possible, poser ses jours de repos dans l’outil de gestion des temps et des absences ou alimenter son compte épargne temps.

En cas d’absence (maladie, maternité, etc.) lors des campagnes annuelles d’alimentation du compte épargne temps, il appartient au salarié absent de solliciter le Service Ressources Humaines pour pouvoir alimenter son compte épargne temps à sa reprise.

ARTICLE 4.3 : ALIMENTATION DU CET A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

En raison de variations d’activité, les salariés de certains services, équipes ou unités de travail pourraient être amenés, à la demande de la Direction, à travailler collectivement au-delà de la durée collective du travail.

Dans ce cas, la Direction pourra décider que les heures supplémentaires ainsi réalisées alimenteront le compte épargne temps dans la limite de la moitié de celles-ci, dès lors qu’elles atteignent l’équivalent d’une journée entière incluant la majoration. En tout état de cause, la limite du nombre de jours alimentés à l’initiative de l’employeur sera de 5 jours maximum par année civile.

Il ne sera pas tenu compte de l’alimentation du compte épargne temps à l’initiative de la Direction pour le respect du plafond d’alimentation annuelle du compte épargne temps.

ARTICLE 4.4 : LES PLAFONDS DES DROITS INSCRITS SUR LE CET

  • Le plafond annuel d’alimentation du CET

Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne pourra excéder 10 jours ouvrés, incluant les 5 jours ouvrés de congés payés légaux correspondant à l’excédent des 20 jours ouvrés du congé principal.

De même, le cumul annuel des jours épargnés dans le compte épargne temps et des jours donnés dans le cadre de l’accord sur le don de jours de repos, signé le 08 avril 2021, devra respecter le plafond mentionné ci-dessus.

La période annuelle s’entend comme étant l’année civile.

  • Le plafond global du CET

Le nombre total de jours épargnés dans le compte épargne temps par le salarié ne pourra excéder 60 jours ouvrés.

Néanmoins, dès lors que le salarié aura atteint l’âge de 55 ans, et dans l’objectif de favoriser des aménagements de fin de carrière, le nombre total de jours épargnés dans le compte épargne temps pourra être porté à 100 jours ouvrés maximum.

En tout état de cause, le nombre total de jours épargnés dans le compte épargne temps ne pourra dépasser, une fois converti en unité monétaire selon l’article 5.3 du présent accord, le montant maximal des droits garantis par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS).

ARTICLE 5 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 5.1 : TENUE DU CET

Le compte épargne temps est administré par le Service Ressources Humaines du Groupe Delta Dore.

Lors de la pose des jours inscrits dans le compte épargne temps, il sera décompté les droits du plus ancien au plus récent.

ARTICLE 5.2 : UNITE DE CET

Les droits inscrits au compte épargne temps sont exprimés en temps, et plus précisément en demi-journées ou journées.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, seront convertis en jours sur la base de la valeur horaire d’une journée de travail au moment de l’alimentation du compte épargne temps :

  • Les jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée collective de travail, et la majoration afférente ;

  • Les jours de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, et la majoration afférente.

Pour les salariés rémunérées selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours de travail, les éléments affectés au compte épargne temps sont convertis en équivalent jours sur la base de la valeur d’une journée de travail au moment de l’alimentation du compte épargne temps.

ARTICLE 5.3 – INDEMNISATION AU MOMENT DE L’UTILISATION DU CET

Pendant son congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de l’utilisation du compte épargne temps.

ARTICLE 5.4 - INDEMNISATION A LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

A la fin de chaque année civile, les droits inscrits au compte épargne temps pour l’année seront valorisées selon la formule suivante :

Montant des droits inscrits au compte épargne temps pour l’année

=

Nombre de jours dans le CET * taux journalier calculé selon le salaire de base brut du dernier mois de l’année

La valorisation des droits inscrits au compte épargne temps peut donc varier d’une année sur l’autre, selon le taux de journalier du dernier mois de l’année. Ce taux journalier est calculé sur la base du nombre mensuel moyen de jours ouvrés :

  • Pour les salariés soumis à un temps de travail en heures : 21.67 jours ;

  • Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours : 22 jours.

Exemple :

En 2019, un salarié soumis à un temps de travail en heures a inscrit 5 jours dans son compte épargne temps.

Son salaire de base mensuel brut de décembre 2019 était de 2 500 €.

Son taux journalier est donc de : 2 500 € / 21.67 = 115.37 €

En 2020, ce même salarié soumis à un temps de travail en heures passe à temps partiel et inscrit 4 jours dans son compte épargne temps.

Son salaire de base mensuel brut de décembre 2020 était de 2 000 €.

Son taux journalier est donc de : 2 000 € / 21.67 = 92.29 €

En 2021, il pose 2 jours de compte épargne temps, qui correspondent à 2 journées alimentées en 2019.

Il lui reste 7 journées dans son compte épargne qui lui seront indemnisées à son départ sur son solde de tout compte de la façon suivante :

  • 3 jours X 115.37 € = 346.11 €

  • 4 jours X 92.29 € = 369.16 €

  • Soit une indemnité brute égale à 715.27 €.

L’indemnité correspondant aux droits accumulés sur le compte épargne temps a la nature de salaire. Elle est donc soumise, au moment de son versement, aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

ARTICLE 5.5 : GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU CET

Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l’article 5.4 du présent accord.

ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que le compte épargne temps ne pourra être utilisé qu’en temps de repos. Ainsi, il ne pourra faire l’objet d’une utilisation en éléments de rémunération et devra être utilisé pour prendre l’un des congés mentionnés dans les articles 6.1 à 6.5 du présent accord.

A cet effet, l’utilisation du compte épargne temps pourra se faire par demi-journée ou journée entière.

Le compte épargne temps ne pourra pas être débiteur.

Les salariés sont libres d’utiliser ou non leur compte épargne temps. Néanmoins, son utilisation sera soumise à la validation du manager qui étudiera la demande du salarié en fonction du respect des délais de prévenance prévus dans le présent accord et des contraintes d’organisation du service et de l’équipe durant la période d’absence sollicitée.

ARTICLE 6.1 : L’UTILISATION DU CET POUR CONVENANCE PERSONNELLE

Les droits affectés au compte épargne temps par le salarié peuvent être utilisés en cours de carrière pour s’absenter dans le cadre de congés pour convenance personnelle.

L’utilisation du compte épargne temps pour convenance personnelle devra avoir une durée minimale d’une demi-journée et ne pourra excéder la pose de 40 jours de repos ouvrés consécutifs inscrits au compte épargne temps.

Par ailleurs, il sera possible de faire se succéder de manière consécutive des jours inscrits au compte épargne temps et des jours inscrits aux compteurs annuels en cours. Néanmoins, la durée maximale d’absence, tous motifs confondus (compte épargne temps, RTT, congés d’ancienneté, congés événements de famille, repos compensateur de remplacement et autres jours de repos), ne pourra excéder 40 jours ouvrés maximum consécutifs.

Des exceptions à ces principes seront possibles et sont détaillées à l’article 6.2 du présent accord.

Pour bénéficier de l’utilisation du compte épargne temps pour convenance personnelle, le salarié devra informer son manager et réaliser sa demande via l’outil de gestion des temps et des absences, conformément à la procédure interne correspondante, en respectant a minima les délais de prévenance suivants :

  • En cas d’absence inférieure ou égale à 1 semaine : délai de prévenance de 2 semaines ;

  • En cas d’absence supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 1 mois : délai de prévenance d’1 mois ;

  • En cas d’absence de plus d’un mois : délai de prévenance entre 3 mois et 6 mois, demande qui devra être complétée d’un courrier ou d’un courriel adressé au manager précisant les dates d’absence demandées.

Le manager pourra refuser une demande ne respectant pas les délais de prévenance mentionnés ci-dessus. Néanmoins, si les contraintes d’organisation du service et de l’équipe le lui permettent, il pourra également se réserver le droit d’étudier une demande ne respectant pas les délais de prévenance mentionnés ci-dessus.

Après étude de la demande du salarié en fonction de l’organisation du service et de l’équipe, le manager devra apporter une réponse à la demande d’absence du salarié via l’outil de gestion des temps et des absences en respectant les délais de réponse suivants :

  • En cas de demande d’absence inférieure ou égale à 1 semaine : délai de réponse de 2 jours ouvrés à compter de la date de demande ;

  • En cas de demande d’absence supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 1 mois : délai de réponse de 2 semaines à compter de la date de demande ;

  • En cas de demande d’absence de plus d’un mois : délai de réponse d’1 mois à compter de la date de demande.

Si les contraintes d’organisation du service et de l’équipe le lui permettent, il pourra également se réserver le droit de répondre à une demande avant les délais mentionnés ci-dessus.

Le manager pourra également accepter la demande du salarié sous condition de report des dates d’absence du salarié, notamment eu égard à l’organisation du service et de l’équipe.

L’absence de réponse vaut refus.

L’absence pour convenance personnelle ne pourra être interrompue qu’avec accord de l’employeur. La date de retour anticipé sera alors fixée d’un commun accord.

En cas de plusieurs demandes d’absence sur une même période au sein d’un même service ou d’une même équipe, et dans le cas où un arbitrage serait nécessaire, le manager pourra avoir recours à l’ordre des départs applicable pour les congés payés légaux (article L. 3141-16 du Code du travail).

ARTICLE 6.2 – LES EXCEPTIONS A LA DUREE D’AUTORISATION D’ABSENCE DE 40 JOURS OUVRES CONSECUTIFS

Les droits affectés au compte épargne temps par le salarié peuvent être utilisés en cours de carrière en complément ou en remplacement de tout ou partie des congés pour convenance personnelle suivants :

  • En cas de de congé parental d’éducation (article L. 1225-47 du Code du travail) ;

  • En cas de charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-62 du Code du travail) ;

  • En cas de décès d’un enfant (ou personne à charge effective et permanente) de moins de 25 ans (article L. 3142-1-1 du Code du travail) ;

  • En cas de charge d’un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (article L. 3142-16 du Code du travail) ;

  • En cas d’assistance d’un proche gravement malade/en fin de vie (article L. 3142-6 du Code du travail) ;

  • En cas de congé sabbatique (article L. 3142-28 du Code du travail) ;

  • En cas de congé pour création d’entreprise (article L. 3142-105 du Code du travail) ;

  • En cas de congé pour formation hors temps de travail.

La liste pourra évoluer en fonction des nouvelles dispositions légales et réglementaires qui pourraient être instituées en matière de congés pour convenance personnelle.

L’utilisation du compte épargne temps pour les motifs mentionnés ci-dessus pourra faire l’objet de l’autorisation d’une durée d’absence supérieure aux durées mentionnées dans l’article 6.1 du présent accord, en respectant la limite du plafond global du compte épargne temps.

La gestion des demandes d’utilisation du compte épargne temps pour les motifs mentionnés ci-dessus se fera selon les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires qui instituent chacun des motifs mentionnés ci-dessus.

L’absence pour les motifs mentionnés ci-dessus ne pourra être interrompue qu’avec accord de l’employeur. La date de retour anticipé sera alors fixée d’un commun accord.

ARTICLE 6.3 : L’UTILISATION DU CET EN REMPLACEMENT OU EN COMPLEMENT D’UNE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les droits affectés au compte épargne temps par le salarié peuvent être utilisés en cours de carrière en remplacement ou en complément d’une réduction du temps de travail contractuel (temps partiel ou forfait jours réduit), selon les typologies de temps partiel prévues par le Code du travail.

La gestion des demandes d’utilisation du compte épargne temps pour une réduction de l’activité se fera selon les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires ou usuelles qui instituent les différentes typologies de temps partiel.

ARTICLE 6.4 : L’UTILISATION DU CET EN CAS DE BAISSE D’ACTIVITE

Les droits affectés au compte épargne temps par le salarié peuvent être utilisés en tout ou partie pour éviter l’activité partielle.

Cette utilisation se fera sur la base du volontariat, en cas d’activité partielle. Ainsi, le salarié qui le souhaite pourra éviter des périodes de chômage partiel et leur substituer la prise de jours de repos inscrits à son compte épargne temps.

Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra formuler sa demande par écrit au Service Ressources Humaines.

De même, l’employeur se réserve le droit d’utiliser les heures supplémentaires collectives, qui ont alimenté le compte épargne temps à son initiative, pour éviter tout ou partie de l’activité partielle.

ARTICLE 6.5 : L’UTILISATION DU CET DANS LE CADRE D’UNE FIN DE CARRIERE

Les droits affectés au compte épargne temps par le salarié peuvent être utilisés afin de bénéficier d’une cessation progressive d’activité ou d’une cessation totale d’activité, en cas de départ en retraite.

Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra informer son manager et formuler sa demande par écrit au Service Ressources Humaines soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par courriel avec accusé de réception.

En cas de cessation totale d’activité, la demande du salarié devra comprendre :

  • La demande de départ en retraite ;

  • Un justificatif attestant d’une date d’ouverture des droits pour un départ en retraite ;

  • Les dates de pose des jours inscrits dans le compte épargne temps.

En cas de cessation progressive d’activité, la demande du salarié devra indiquer :

  • La date de démarrage de la cessation progressive d’activité ;

  • L’aménagement du travail souhaité ;

  • La date prévisionnelle de départ en retraite, ou la date officielle si cette dernière est connue avec justificatif à l’appui.

La demande, pour chacun de ces cas, devra être adressée au moins 2 mois avant la date de démarrage de l’aménagement souhaité.

L’utilisation du compte épargne temps pour une cessation totale d’activité pourra faire l’objet de l’autorisation d’une durée d’absence supérieure aux durées mentionnées dans l’article 6.1 du présent accord, en respectant la limite du plafond global du compte épargne temps.

L’employeur sera tenu de répondre au salarié soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par courriel avec accusé de réception selon les délais mentionnés aux articles 6.1 et 6.3 du présent accord.

Le refus devra être justifié.

Pour faciliter l’accès à ce dispositif et pour permettre à l’employeur et au salarié de prendre leurs dispositions, la possibilité d’utiliser son compte épargne temps dans le cadre d’une cessation progressive d’activité ou d’une cessation totale d’activité, en cas de départ en retraite, devra être abordée dans l’entretien de carrière.

L’utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’une cessation d’activité en fin de carrière ne pourra être interrompue qu’avec accord de l’employeur. La date de retour anticipé sera alors fixée d’un commun accord.

ARTICLE 6.6 : LA DEMANDE D’UTILISATION DU CET DANS LE CADRE D’UN DON DE JOURS DE REPOS

Un salarié pourra utiliser ses jours de repos inscrits dans son compte épargne temps afin de réaliser un don de jours de repos à un salarié bénéficiaire répondant aux conditions stipulées dans l’accord sur le don de jours de repos signé le 08 avril 2021 en vigueur.

Pour cela, il convient de se référer à l’accord sur le don de jours de repos signé le 08 avril 2021 en vigueur.

ARTICLE 6.7 : LA SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée des congés mentionnés dans les articles 6.1 à 6.5 est assimilée à un temps de travail effectif pour :

  • Le calcul des droits liés à l’ancienneté ;

  • Le calcul des congés payés ;

  • Les sommes alloués au titre des accords sur la participation.

Les garanties de prévoyance et des frais de santé sont assurées dans les conditions prévues au contrat souscrit par l’entreprise.

ARTICLE 6.8 : LA SITUATION DU SALARIE A L’ISSUE DU CONGE

A l’issue du congé pris dans le cadre de l’utilisation du compte épargne temps, le salarié retrouve son précédent emploi, ou à défaut, un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 7 – INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’état individuel du compte épargne temps sera disponible chaque mois sur le bulletin de salaire du salarié.

ARTICLE 8 – CESSATION DU COMPTE

ARTICLE 8.1 – EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne temps conformément à l’article 5.4 du présent accord, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

ARTICLE 8.2 – EN CAS DE MUTATION VERS UNE AUTRE SOCIETE DU GROUPE

En cas de mutation du salarié vers une autre société du Groupe ne disposant pas elle-même d’un compte épargne temps, le compte est clôturé automatiquement. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne temps conformément à l’article 5.4 du présent accord, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Si la société du Groupe dans laquelle le salarié est muté dispose d’un compte épargne temps, celui-ci est transféré et géré selon les règles applicables dans la société d’accueil.

Le salarié peut demander la clôture de son compte épargne temps, si les modalités du compte épargne temps différent au sein de la société d’accueil.

ARTICLE 8.3 – EN CAS DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le salarié, dont le contrat est automatiquement transféré auprès d’un nouvel employeur en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, peut transférer ses droits auprès du nouvel employeur si celui-ci dispose d’un compte épargne temps.

A défaut, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne temps conformément à l’article 5.4 du présent accord, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

ARTICLE 8.4 – EN CAS DE DECES DU SALARIE

Les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié décédé, correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne temps conformément à l’article 5.4 du présent accord, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

ARTICLE 9 – MESURES DE PREVENTION

Les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place d’un compte épargne temps ne doit pas entraver le droit au repos annuel de chaque salarié.

Ainsi, afin de s’assurer que chaque salarié bénéficie d’un repos annuel suffisant, les parties signataires au présent accord s’accordent à dire que la mise en place d’un plafond d’alimentation annuel du compte épargne temps constitue une première mesure de prévention.

De même, il est rappelé que les dispositions légales relatives à la pose consécutive de 10 jours ouvrés sur la période du congé principal, soit du 01 mai au 31 octobre, continuent à s’appliquer et doivent être respectées.

Enfin, des mesures de préventions complémentaires pourront être définies avec le Comité Social et Economique, dans le cadre leurs prérogatives en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

L’employeur et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signaaccord peut également être dénoncé

ARTICLE 13 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chaque parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

ARTICLE 14 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT

ARTICLE 14.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé :

  • par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront déposés une version complète (paraphée et signée) sur un fichier PDF et une version anonymisée au format Docx ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.

L’ensemble des salariés pourra consulter le présent accord sur l’Intranet de l’entreprise, ainsi que sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

ARTICLE 14.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 15 - SUIVI DE L'ACCORD

La 1ère année de mise en place de l’accord, un point à l’issue de chaque campagne d’alimentation du compte épargne temps sera réalisé avec le Délégué Syndical. Un reporting sera présenté aux représentants du personnel.

Le suivi de cet accord se poursuivra ensuite lors des réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire au cours desquelles sont discutées les dispositions portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée dans l’entreprise. Un reporting sera présenté aux représentants du personnel.

Fait à BONNEMAIN, le 08 avril 2021 en 4 exemplaires originaux.

Représentant de l’entreprise Délégué Syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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