Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADG - ADG - ANGERS DEPANNAGE GAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADG - ADG - ANGERS DEPANNAGE GAZ et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008374
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ANGERS DEPANNAGE GAZ
Etablissement : 42286379500023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

ANGERS DEPANNAGE GAZ

Siège Social : 31 bis Boulevard de la Chanterie

SAINT SYLVAIN D’ANJOU

49480 VERRIERES EN ANJOU

SIRET N° 422 863 795 00023

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SARL ANGERS DEPANNAGE GAZ

Dont le siège social est situé : 31 bis Boulevard de la Chanterie – SAINT SYLVAIN D’ANJOU – 49 480 VERRIERES EN ANJOU

SIRET N° 422 863 795 00023

Code NAF : 4322B

Représentée par Monsieur …………………………………, Gérant.

D’UNE PART,

ET :

  • Monsieur …………………………………

Membre titulaire du Comité Social et Economique, conformément au Procès-verbal d’élections en date du 11 octobre 2019 joint aux présentes en annexe 1.

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 5

I. CHAMP D’APPLICATION 5

II. DUREE DE L’ACCORD 5

III. REVISION – DENONCIATION 5

A. Révision 5

B. Dénonciation 6

IV. COMMISSION DE SUIVI 6

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLES A TOUS LES Salariés 7

V. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 7

VI. TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 7

A. Temps de repos journalier 7

B. Durée maximale de travail quotidien 7

C. Amplitude horaire 7

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM A TEMPS COMPLET 8

VII. PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 8

A. Période de référence 8

B. Salariés à temps complet 8

1. Contrats à durée indéterminée 8

2. Description de l’organisation du travail 8

3. Répartition et variation des horaires de travail 9

4. Acquisition et prise des jours de repos (REP) 9

5. Lissage de la rémunération 10

6. Heures supplémentaires 10

i. Accomplissement d’heures supplémentaires 10

ii. Décompte des heures supplémentaires 10

iii. Taux de majoration 10

iv. Contingent 11

C. Traitement des absences, embauches et ruptures 11

7. Traitement des absences 11

8. Traitement des embauches et ruptures en cours d’année 11

9. Recours à l’activité partielle 11

i. Impact sur l’acquisition des REP 12

ii. Incidence sur la rémunération des salariés 12

TITRE IV - FORMALITES 13


PREAMBULE

L’effectif de l’entreprise est inférieur à 50 salariés équivalent temps plein. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, il a été décidé de mettre en place un accord relatif à l’aménagement de la durée du travail, adapté à l’activité et répondant au besoin, exprimé par certains salariés, de disposer de temps de repos supplémentaires.

Les objectifs poursuivis par les parties signataires ont été les suivants :

  • offrir une meilleure organisation générale tout en assurant un traitement équitable des salariés,

  • maintenir pour chaque salarié le meilleur équilibre possible entre vie professionnelle et personnelle.

Les parties signataires ont souhaité permettre une organisation du travail la plus flexible possible pour les postes le permettant.

En application des dispositions des articles L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les représentants du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Il est rappelé que dans ce contexte et conformément aux dispositions légales, la Société a interrogé les représentants du personnel, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, quant aux informations dont ils souhaitaient avoir connaissance, ces derniers ayant estimé être en possession d’éléments suffisants.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par le membre du Comité Social et Economique en place ayant la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception :

  • des salariés à temps partiel ;

  • des intérimaires ;

  • des salariés sous contrat à durée déterminée ;

  • des salariés relevant du statut de cadre ;

  • des salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux :

    • auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,

    • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,

    • et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée de 3 ans. Il prendra effet du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025.

Un mois avant le terme prévu, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord pour une période à définir. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

REVISION – DENONCIATION

Révision

Toute révision, du présent accord, devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du travail et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Chaque partie signataire du présent accord, peut en effet en demander sa révision, en tout ou partie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre à chacune des autres parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Elles seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Dénonciation

S’agissant d’un accord à durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé unilatéralement pendant sa durée.

COMMISSION DE SUIVI

Une commission, composée des représentants élus en place et d’un Membre de la Direction, en assurera le suivi.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute amélioration ou solution aux difficultés qui pourraient apparaître dans son application et/ou dans son interprétation.

La commission se réunira une fois par an avant l’expiration de la période de référence. A la demande de l'une des parties, la commission pourra se réunir de manière exceptionnelle.


TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLES A TOUS LES Salariés

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Temps de repos journalier

Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail chaque salarié dispose en principe d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives. Conformément aux dispositions de l’article D. 3131-4 du Code du travail, il peut être réduit à 9 heures pour les techniciens, notamment dans le cadre de leurs astreintes, dès lors que leurs interventions sont nécessaires pour assurer la protection des biens et des personnes.

Durée maximale de travail quotidien

Sauf dérogation exceptionnelle sur accord de la Direction, ou à sa demande expresse, la durée journalière de travail effectif des salariés de de la Société ne pourra dépasser 10 heures.

Amplitude horaire

Il est rappelé que l'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte.

L’amplitude maximale de travail autorisée est de 13 heures.


TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM A TEMPS COMPLET

PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu de mettre en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés désireux de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

Le présent dispositif repose donc sur un principe de volontariat.

Ainsi, les salariés qui le souhaitent auront la possibilité de recourir à un aménagement du temps de travail à l’année dans les conditions définies ci-après.

Compte tenu de la période de référence retenue (voir infra), les salariés devront exercer leur droit d’option avant le 1er septembre précédent le début de la période. A défaut, leur durée de travail sera calculée à la semaine et ils ne bénéficieront pas de l’aménagement ci-après.

Pour la période ouverte à compter du 1er octobre 2022, les salariés devront exercer leur droit avant le 1er septembre 2022.

  • Les salariés peuvent choisir de travailler sur une base annuelle afin de bénéficier de jours de repos attribués selon les modalités ci-après.

Période de référence

La période de référence retenue pour l’application du présent accord s’étend du 1er octobre au 30 septembre.

Salariés à temps complet

Contrats à durée indéterminée

Les dispositions ci-après s’appliquent au personnel de la société relevant de la catégorie ETAM, et dont la charge de travail est directement impactée par la fluctuation de l’activité.

Description de l’organisation du travail

A compter de la mise en œuvre du présent accord, le temps de travail effectif des salariés à temps complet entrant dans le champ d’application du présent accord et ayant opté pour cette organisation, sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

Les heures supplémentaires des salariés concernés seront calculées :

  • chaque mois dans les conditions fixées infra (voir article 6. relatif aux heures supplémentaires) ;

  • ainsi qu’en fin de période, si leurs heures de travail effectif excèdent 1 586 heures après déduction des heures supplémentaires déjà réglées.

Cette durée correspond à la durée annuelle légale de travail de 1 607 heures (journée de solidarité incluse) moins 3 jours de congés conventionnels. Elle s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés, ce plafond est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis.

Répartition et variation des horaires de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord et ayant opté pour cette organisation, seront amenés à varier.

Ils seront informés chaque année, au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence, de l’articulation des périodes de forte et de basse activité.

Les variations liées au caractère saisonnier de l’activité peuvent entraîner une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail, dans la répartition de leur durée du travail, les salariés seront informés au moins sept jours calendaires de tout changement, et ce pour leur permettre de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai peut toutefois être exceptionnellement réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances particulières nécessitant une intervention en urgence notamment pour des raisons de sécurité des biens et des personnes.

Acquisition et prise des jours de repos (REP)

Sur une base volontaire, les salariés à temps complet pourront opter pour un dispositif d’aménagement de leur temps de travail, leur permettant d’acquérir 6 jours de repos supplémentaires (REP) par an.

Cette acquisition s’opèrera à raison des heures réalisées au-delà de 37,5 heures par semaine et en-deçà de 40 heures.

Ces jours devront être pris sur la période creuse d’activité, soit entre le 1er avril et le 30 septembre, à raison de 2 jours maximum par semaine et sous réserve que cela soit compatible avec la continuité du service. Ils ne pourront pas être accolés à des congés payés.

Les salariés devront poser leurs REP au moins 1 mois à l’avance.

Lissage de la rémunération

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière et en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, il est convenu que la rémunération mensuelle des salariés ayant opté pour cet aménagement du temps de travail est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois et lissée sur la base de la durée moyenne de travail 35 heures par semaine auxquelles s’ajoute néanmoins le paiement des heures supplémentaires dans les conditions ci-après définies.

Heures supplémentaires

Le respect des horaires relève de la responsabilité de chaque salarié.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la semaine civile sous réserve des règles particulières ci-après

Accomplissement d’heures supplémentaires

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de l’employeur, des heures supplémentaires sur tous les jours ouvrables de la semaine ainsi, le cas échéant, que le dimanche en cas d’astreinte.

La décision de recourir à de telles heures de travail relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, et ce, en fonction des nécessités de l’entreprise. Aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord express préalable du supérieur hiérarchique.

Décompte des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires :

  • En cours de période de référence :

  • les heures comprises entre 35 et 37,5 heures par semaine.

  • Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée au présent accord à 40 heures.

Ces heures seront payées au terme du mois de leur réalisation.

  • En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 586 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires effectuées déjà décomptées et payées en cours d’année.

En effet, dans le cadre de l’organisation du temps de travail ainsi définie, seules les heures non compensées par des REP, constituent des heures supplémentaires.

Taux de majoration

Les heures comprises entre 35 et 37,5 heures, tout comme les heures au-delà de 40 heures par semaine seront majorées de 25 %.

En cas de dépassement de la durée annuelle du travail fixée à 1 586 heures, les heures excédentaires, non réglées en cours d’année, seront majorées à 25%.

Contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Traitement des absences, embauches et ruptures

Traitement des absences

Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la semaine concernée. A défaut d’horaire programmé, le nombre d’heures retenu est égal à la durée hebdomadaire de travail du salarié / 5.

Exemple : pour un salarié à 37,5H, une journée d’absence = 7,5H

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Traitement des embauches et ruptures en cours d’année

Il ne sera possible d’opter pour l’aménagement du temps de travail sur 12 mois qu’en cas d’embauche avant le 1er septembre précédent la période de référence.

Pour les salariés ayant opté pour cette organisation, en cas de rupture du contrat en cours de période, et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation sera effectuée sur la base de son taux horaire normal, sous réserve néanmoins des majorations éventuellement applicables aux heures supplémentaires accomplies avec l’accord préalable de la Direction.

Recours à l’activité partielle

La Société se réserve la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle selon les conditions et modalités applicables au moment de sa mise en œuvre.

La durée de travail des salariés sera réduite en tout ou partie pendant la durée d’application du dispositif.

Impact sur l’acquisition des REP

Les heures chômées par l’effet du dispositif d’activité partielle n’ouvriront pas droit à l’acquisition de REP.

Incidence sur la rémunération des salariés

En cas d’activité partielle entraînant une cessation totale de travail, chaque journée chômée fera l’objet d’une retenue sur salaire sur la base de la rémunération lissée du salarié.

En cas d’activité partielle n’entraînant qu’une réduction de la durée de travail, le salaire sera réduit à due proportion de la durée de travail effectivement non travaillée.

TITRE IV - FORMALITES

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par le Code du Travail notamment sa communication aux services de la DREETS et au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DREETS, pour publication dans une base de données nationale.

Fait à VERRIERES EN ANJOU

Le 1er juillet 2022

En quatre exemplaires originaux dont :

  • un remis aux membres du CSE,

  • un remis à l’employeur,

  • un remis à la DREETS compétente,

  • un remis au Conseil de Prud’hommes compétent

Pour la société

Monsieur ………………………………… Monsieur …………………………………

Gérant Membre Titulaire du CSE

Annexe 1 : Double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com