Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'intégration de la prime de 13ème mois dans la rémunération mensuelle" chez BERTRANDT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERTRANDT et les représentants des salariés le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819002996
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : BERTRANDT SAS
Etablissement : 42286885100078 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INTEGRATION DE LA PRIME DE 13ème MOIS DANS LA REMUNERATION MENSUELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ,

Société Anonyme Simplifiée au capital social de €

Dont le siège social est à sis – –

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro ,

Représentée par , agissant en qualité de  ;

d'une part,

ET

Madame

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Membres titulaires du Comité d'Entreprise de la société .,

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité d’Entreprise lors des dernières élections professionnelles du 8 novembre 2014,

Représentés aux fins de la signature du présent accord collectif par le Secrétaire du Comité d’entreprise, Monsieur , en vertu du mandat qu'il a reçu expressément à cet effet et qui est annexé au présent accord ;

d'autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : OBJET

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD

ARTICLE 3 : MODALITES ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 5 : RENDEZ-VOUS

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES


PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application de la Loi 2015-994 du 17 août 2015, dite loi Rebsamen modifiée par la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail et par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Par application de l’article L.2232-25 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés, a décidé de négocier avec les représentants élus, membres titulaires du Comité d’Entreprise un accord dont l’objet est défini ci-après.

A cette fin, elle a fait connaitre aux représentants du personnel son intention de négocier un accord lors d’une réunion du Comité d’Entreprise du 7 février 2019.

Les élus ont accepté de participer à cette négociation par courrier du 26 mars 2019 dans lequel ils ont confirmé ne pas être mandatés par une organisation syndicale pour réaliser cette négociation.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail qui fixent les matières relevant de la convention de branche et qui ouvrent la possibilité aux employeurs d’y déroger par la conclusion d’un accord d’entreprise. Les parties ont ainsi convenu de mener une négociation portant sur le thème de la rémunération, à savoir l’intégration de la prime de 13ème mois dans la rémunération mensuelle des salariés de la société.

Le passage au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a conduit la direction de l’entreprise et les représentants du personnel à mener une réflexion sur la gestion de l’impact de cette réforme sur le salaire mensuel net des salariés. L’incorporation de la prime du 13ème mois proratisée dans la rémunération mensuelle est apparue comme un levier permettant de modérer au cours de l’année l’impact du net à payer après le prélèvement de l’impôt.

De plus, l’intégration du 13ème mois dans la rémunération mensuelle permettra d’augmenter l’attractivité de l’entreprise, la prime devant, de par cette intégration, être prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et dans celle de la prime de vacances prévue par la convention collective.


ARTICLE 1 : OBJET

Les parties conviennent que la prime de 13ème mois versée par la société au mois de juin à hauteur de 40 % et au mois de novembre à hauteur de 60 %, chaque année, sera désormais intégrée de manière proratisée au salaire brut mensuel. Son versement interviendra, en conséquence, chaque mois à hauteur de 1/12ème de son montant total.

Aucune ligne ne sera apparente sur les bulletins de paie, le montant du salaire brut mensuel étant automatiquement augmenté à hauteur de 1/12ème de la prime de 13ème mois.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de la société présents dans l’entreprise au 31 décembre 2018 et étant en droit de bénéficier du versement de la prime de 13ème mois pour l’année 2019.

Les salariés engagés à compter du 1er janvier 2019 dont le salaire est réparti sur 12 mois seulement et donc sans droit au versement en juin et novembre d’une prime de 13ème mois qui fera déjà partie intégrante de leur rémunération mensuelle, ne sont pas concernés par l’accord.

L’intégration de la prime de 13ème mois entrera dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

La prime de 13ème mois versée en 2019 sera également prise en compte au prorata pour calculer le montant de la prime de vacances versée au mois de juillet 2020.

ARTICLE 3 : MODALITES ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

La mise en œuvre de l’intégration de la prime annuelle de 13ème mois prendra effet dès le 1er janvier 2019.

Un rattrapage au titre des premiers mois de l’année va donc intervenir entrainant un paiement de la prime de 13ème mois acquise sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, au prorata du temps de présence.

Ce rattrapage fera l’objet d’une ligne distincte exceptionnelle sur le bulletin de paie du mois de juin 2019 avant l’intégration au salaire de base dès le mois de juillet 2019.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

L’accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur, aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le préavis qui suit la dénonciation est de trois mois.

ARTICLE 5 : RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties au présent accord pourra demander sa révision par l’envoi d’un courrier RAR adressé aux signataires de l’accord dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail. Sont habilitées à engager la procédure de révision :

-  jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, les parties signataires ;

-  à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de l’entreprise.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 4 exemplaires, pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts ci-après.

Il sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente à l'unité territoriale de la DIRECCTE des YVELINES dont relève la société par voie électronique sur le site du Ministère du travail avec les pièces jointes requises dans les conditions fixées par le décret 2018-362 du 15 mai 2018.

ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

Fait à en 4 exemplaires (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires, dont une version électronique pour les formalités de dépôt),

Le 25 avril 2019

Pour l’Entreprise :

Pour les membres titulaires du Comité d‘Entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Madame

En qualité de Directrice Générale

(cachet et signature originale)

Madame

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Secrétaire du CE

(signature originale)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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