Accord d'entreprise "l’avenant modificatif n° 1 à l’accord sur la mise en place du dispositif spécifique de l’activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable) au sein de l’UES Bertrandt France" chez BERTRANDT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BERTRANDT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07822011271
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Avenant
Raison sociale : BERTRANDT
Etablissement : 42286885100078 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le télétravail Bertrandt S.A.S (2018-07-12) Avenant modificatif n° 1 à l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS du 27 mai 2019 (2020-03-13) Accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire (2020-10-01) Accord sur la mise en place du dispositif spécifique de l’activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable) au sein de l’UES Bertrandt France (2021-06-28) Accord collectif sur les salaires effectifs au titre de l’année 2022 au sein de Bertrandt SAS (2022-04-06) Accord collectif sur la mise en place d’équipes de suppléance au sein de la société Bertrandt (2023-04-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-09

Avenant modificatif n° 1 à l’accord sur la mise en place du dispositif spécifique de l’activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable) au sein de l’UES Bertrandt France du 28 juin 2021

Entre les soussignées,

  1. L’Unité Economique et Sociale « Bertrandt France », désignée sous les termes de « entreprise » ou de « UES » dans le présent accord, composée de :

  • La Société Bertrandt, société par actions simplifiée au capital de 948 192,00€ dont le siège social est situé au 35-37 avenue Louis Breguet à Vélizy-Villacoublay (78140), représentée par Mme …… et par M. ……, agissant respectivement en qualité de Directrice Générale et en qualité de Directeur Général de la société,

  • La Société Bertrandt France, société par actions simplifiée au capital de 350 861,00€ dont le siège social est situé au 35-37 avenue Louis Breguet à Vélizy-Villacoublay (78140), représentée par Mme …… et M. ……, agissant respectivement en qualité de Directrice Générale Déléguée et Directeur Général Délégué de la société,

D’une part,

Et

  1. Les Organisations Syndicales Représentatives, à savoir :

  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur ……, dument mandaté en vue de la signature des présentes ;

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur ……, dument mandaté en vue de la signature des présentes ;

Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

***


PREAMBULE

À la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD), et ont signé le 28 juin 2021 l’accord collectif sur la mise en place du dispositif spécifique de l’activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable) au sein de l’UES Bertrandt France.

L’article 10 de cet accord collectif dispose qu’il « est conclu pour une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d’entrée en vigueur prévue au 1er juin 2021 », ce qui porte son échéance maximale à la date du 31 mai 2023.

Cette durée tenait compte des prescriptions de l’article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, lequel article disposait, dans sa version alors en vigueur au moment de la conclusion de l’accord collectif du 28 juin 2021, que :

« La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’un accord collectif ou d’un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d’homologation est transmise à l’autorité administrative.

Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs. »

Le dernier alinéa de cet article 3 avait été retranscrit dans le quatrième alinéa de l’article 10 précité de l’accord collectif de la manière suivante :

« Il est rappelé que le bénéfice du dispositif peut être accordé pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. »

Or cet article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 a été modifié par le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022, qui prolonge de douze mois la période de bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, afin de permettre aux entreprises d’en solliciter le bénéfice dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs.

A la date du présent avenant de révision, et compte tenu du décret n° 2022-508 du 8 avril 2022, le dernier alinéa de l’article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 est désormais rédigé comme suit :

« Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative. »

Compte tenu d’un contexte toujours incertain et de leurs préoccupations persistantes liées à l’emploi au sein de Bertrandt, les parties ont souhaité engager, conformément aux dispositions de l’article 12 de l’accord collectif du 28 juin 2021, des négociations pour réviser ledit accord afin d’étendre sa durée d’application (ou période de référence) ainsi que sa durée de mise en œuvre (ou durée de bénéfice du dispositif) dans les nouvelles limites fixées par l’article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 tel que modifié par le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022.

C’est pourquoi les parties ont convenu de modifier l’accord au moyen du présent avenant.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES et du personnel employé au sein de ces sociétés.

ARTICLE 2 – Modification au sein de l’article 2 « Réduction de l’horaire de travail »

Au sein de l’article 2 de l’accord collectif du 28 juin 2021, et afin de permettre d’étendre la durée du bénéfice du dispositif, le troisième alinéa sera modifié de la manière suivante :

« Aussi, la durée actuelle de travail des salariés à temps plein, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures, selon le protocole en vigueur, sur une moyenne hebdomadaire annualisée, est réduite au maximum à 17,5 heures par semaine en moyenne pendant une période de trente-six (36) mois. »

ARTICLE 3 – Modification au sein de l’article 10 « Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord »

Au sein de l’article 10 de l’accord collectif du 28 juin 2021, plusieurs alinéas seront modifiés afin de permettre d’étendre la durée d’application dudit accord.

Seront donc modifiés les alinéas suivants au sein de l’article 10 :

  • Le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :

« Le présent accord est conclu pour une durée de quarante-huit (48) mois à compter de la date d’entrée en vigueur prévue au 1er juin 2021. »

  • Au sein du quatrième alinéa, la première phrase est supprimée.

Article 4 – Prise d’effet de l’avenant

Les autres articles de l’accord du 28 juin 2021 ne sont pas modifiés par le présent avenant.

Les précisions du présent avenant étant d’ordre interprétatif, l’accord collectif sur la mise en place du dispositif spécifique de l’activité partielle de longue durée (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable) au sein de l’UES Bertrandt France du 28 juin 2021 est réputé s’appliquer dans le sens indiqué dans le présent avenant depuis son entrée en vigueur, soit depuis le 1er juin 2021.

Article 5 – Publicité et dépôt de l’avenant

La Direction notifiera, sans délai, par courrier remis en mains propres ou envoyé par courrier électronique le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2261-8 ainsi que D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 9 juin 2022

Pour l’Unité Economique et Sociale Bertrandt France

……

Directrice Générale

……

Directeur Général Délégué

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CFDT

……

Pour la CFE-CGC

……

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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