Accord d'entreprise "Accord d'UES relatif au droit à la déconnexion (NAO Bloc 2 égalité professionnelle)" chez AKKA TECHNOLOGIES

Cet accord signé entre la direction de AKKA TECHNOLOGIES et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06918001048
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : AKKA TECHNOLOGIES
Etablissement : 42295086500085

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD TRIENNAL D UES DANS LE CADRE DE LA NAO BLOC 2 EGALITE PROFESSIONNELLE ET QVT (2017-12-05) ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L UES (2017-12-05) UN AVENANT N5 A L'ACCORD DE CONFIGURATION DU GROUPE ET DE MISE EN PLACE D'UN COMITE DE GROUPE (2018-02-22) Accord de reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale (2019-02-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01

NAO BLOC 2 EGALITE PROFESSIONNELLE

ACCORD D’UES RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre les Sociétés :

AKKA TECHNOLOGIES, SE inscrite au RCS de Paris sous le numéro 442 950 865 dont le siège social est sis, 9/11, rue Montalivet 75008 PARIS,

AKKA MANAGER, SARL inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 447 850 314 et dont le siège social est sis 21, rue Antonin LABORDE – 69009 LYON,

AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 892, Rue Yves Kermen- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA I&S, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 892, Rue Yves Kermen- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA INGENIERIE PRODUIT, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 892, Rue Yves Kermen- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

EKIS France, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 3, rue Dieudonné Costes – 31700 BLAGNAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA SERVICES, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 21 rue Antonin Laborde - 69258 LYON agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AEROCONSEIL Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social se situe 3, rue Dieudonné Costes - 31700 BLAGNAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA LIFE SCIENCES, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social se situe 21, rue Antonin Laborde - 69258 LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité au dit siège

Ci-après dénommées l’UES,

D’une part,


Et

- L’Organisation Syndicale CFTC SICSTI, représentée par Monsieur XXXX,

- L’Organisation Syndicale CFDT-F3C, représentée par Madame XXXXXX,

- L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur XXXXXXXX

- L’Organisation syndicale CGT des Sociétés d’Etudes, représentée par XXXXXXXXX,

- L’Organisation Syndicale CFE CGC / FIECI, représentée par Monsieur XXXXXXX

Dûment mandatés à l’effet des présentes

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La négociation du présent accord a été initiée en application de la loi du 17 août 2015, dite « loi Rebsamen », relative au dialogue social et à l’emploi.

La négociation s’inscrit dans le cadre du deuxième bloc lié à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, tel que défini dans les articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du travail complété par la loi travail du 8 août 2016 ; elle constitue l’un des thèmes de cette négociation.

Elle se situe également dans le prolongement des dispositions déjà prévues à l’avenant du 01 avril 2014 de la branche professionnelle SYNTEC concernant les salariés soumis aux forfaits jours.

Le sujet du « droit à la déconnexion » s’inscrit en parallèle et en complément d’un autre accord d’UES conclu sur le thème de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle au sein duquel le droit à la déconnexion est déjà évoqué.

Les parties se sont donc réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion ; elles reconnaissent que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) (messagerie électronique, messagerie instantanée, réseau social d’entreprise, ordinateurs portables, tablettes, téléphonie mobile, smartphones…) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise.

Elles conviennent que cet accord ne vise pas à traiter du temps de travail, de la charge de travail ni de sa mesure, quand bien même le sujet du droit à la déconnexion interfère avec l’organisation et la durée du temps de travail.

Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à leur bon usage en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé pour garantir la santé et la sécurité des salariés, d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés et réaffirment l’importance d’une utilisation raisonnable de ces outils.


ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié d’être déconnecté de ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail, ainsi que le droit, pendant le temps de travail, de ne pas être connecté en permanence aux mêmes outils, notamment aux outils de messagerie instantanée.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance à tout moment.

  • Temps de travail  au sens du droit à la déconnexion : horaires de travail du salarié, y compris les éventuelles heures supplémentaires préalablement autorisées par la hiérarchie – ceci exclut notamment les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés, les absences autorisées par la hiérarchie, les jours de réduction du temps de travail (JRTT), les jours non travaillés (JNT) et les jours de repos.

  • Manager : personne ayant une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle dans l’organisation qui lui confère une autorité vis-à-vis du salarié.

Il est précisé par ailleurs que les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail et au temps de repos continuent à s’appliquer (articles L.3121-1 à 3121-31 du code du travail).

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des entités juridiques composant l’UES.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Dans la perspective de l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, un guide de bonnes pratiques de l’utilisation des outils numériques sera mis à disposition des salariés de l’UES d’ici le 30 juin 2018. Il sera co-construit entre la Direction et les organisations syndicales volontaires pour y participer, puis soumis à l’avis des CHSCT avant sa diffusion.

Ce guide sera ensuite décliné en un module e-learning, à disposition notamment des nouveaux embauchés.

Avant la fin de l’année 2018, des actions de formation / sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux potentielles évolutions techniques et réglementaires, ainsi qu’aux demandes et besoins des salariés. Le cas échéant, ils feront l’objet d’une discussion annuelle entre la Direction de l’UES et les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des NAO consacrées à l’égalité professionnelle H/F et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 3 : PRINCIPES DE BONNE UTILISATION DE LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE

Il est recommandé à tous les salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils et moyens de communication possibles, en privilégiant la communication verbale directe lorsqu’un écrit n’est pas nécessaire

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires de courriels, et notamment d’éviter d’utiliser la fonction « répondre à tous » lorsque la réponse n’intéresse qu’un seul destinataire ou un nombre de destinataires limités

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » (Copie) ou « Cci » (Copie Cachée pour Information)

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels, et renvoyer vers un espace de stockage dédié pour les éléments volumineux,

  • Indiquer un objet précis permettant au(x) destinataire(s) d’identifier immédiatement le contenu du message,

  • En cas d’absence, - même pour une durée d’une journée -, activer le « gestionnaire d’absence du bureau » en indiquant la date de retour, et le nom d’un remplaçant le cas échéant. A défaut, préciser que la demande ne pourra pas être traitée avant son retour.

  • Ne pas solliciter voire exiger de réponse immédiate si cela n’est pas justifié

ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL

En tout état de cause, quel que soit le mode de communication professionnelle (messagerie, téléphone etc…), les managers et de manière générale tous les salariés, ne peuvent pas contacter les salariés ou leurs collègues en dehors de leurs horaires de travail habituels tels que définis par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement, et le cas échéant par le contrat de travail (temps partiel).

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Une dérogation est toutefois acceptée pour tenir compte des salariés qui sont à l’étranger, sur des fuseaux horaires différents et qui doivent nécessairement pouvoir communiquer avec leurs fournisseurs, leurs équipes, leurs managers, et vice versa.

De même, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail pourra être toléré en cas de circonstances particulièrement graves et urgentes.

La ligne managériale se doit d’être exemplaire et de veiller à la bonne utilisation de ces outils, en faisant en sorte qu’en dehors de leur temps de travail, les salariés limitent également l’envoi de messages et/ou les appels téléphoniques.

A ce titre, les managers doivent se soucier des salariés qui communiquent régulièrement en dehors des horaires de travail car cela peut être le signe révélateur d’un dysfonctionnement, d’une charge de travail trop forte, d’une organisation inadaptée… 

Concernant les salariés, qui travaillent dans les locaux des clients et qui ne sont pas dotés d’un téléphone portable professionnel, il est rappelé que le contact sur le téléphone portable personnel d’un salarié doit rester exceptionnel et se limiter à des situations exceptionnelles, pour lesquelles il n’existe pas d’autres moyens de joindre rapidement le salarié pendant ses horaires de travail.

Il est également précisé que :

  • Chacun est libre de se déconnecter des tchats instantanés (type Skype) pour ne pas être parasité par des sollicitations continues. Ce type d’outil n’est pas un moyen de communication normal et habituel d’un manager vis-à-vis des salariés de son organisation.

  • Nul ne saurait être sanctionné s’il ne les utilise pas. Il est précisé qu’en aucun cas ce type de messagerie ne peut permettre le contrôle de la présence au travail, ou une vérification du temps de travail

  • Nul ne peut attendre une réponse immédiate à ce type de message ni relancer avec insistance, sauf en cas d’urgence avérée.

L’entreprise devant veiller à la préservation de la santé physique et mentale des salariés, la Direction rappelle enfin les garanties qui s’appliquent aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours qui résultent de l’avenant SYNTEC du 1er avril 2014 (article 4.8 avec notamment une obligation de déconnexion des outils de communication à distance). Pour ces salariés le sujet de la charge de travail et de la déconnexion est abordé annuellement, lors d’un entretien spécifique.

Les modalités prévues dans cet article 4 seront intégrées aux règlements intérieurs des entreprises de l'UES. A cette fin, la Direction communiquera aux instances représentatives, les projets de modification des règlements intérieurs, en vue de l’information/consultation préalable et ce, au plus tard fin juin 2018.

ARTICLE 5 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise, à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Ce questionnaire sera élaboré en lien avec des représentants de CHSCT de l’UES (participation d’un membre par CHSCT existant) d’ici au 30 juin 2018.

Le bilan sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’aux instances représentatives en charge des questions de santé et sécurité au travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, et en fonction du nombre de retours, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions correctives nécessaires, puis toutes les actions de préventions et toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au risque.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2018 suivant les conditions de validité fixées à l’article L.2232-12 du Code du travail.

Comme mentionné dans l’accord d’organisation des NAO dans l’UES signé le 5 décembre 2017, il est conclu pour une durée déterminée de trois ans et cessera donc de s’appliquer au 31 décembre 2020.

Les parties conviennent de se réunir avant fin avril 2019 pour étudier, sur la base du bilan 2018 de l’usage des outils numériques professionnels prévu à l’article 5, l’opportunité de faire évoluer le présent accord par voie d’avenant.

ARTICLE 7 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8. AFFICHAGE ET PUBLICITE

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publié sur les intranets du Groupe, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 9. DEPOT

Conformément aux dispositions des articles L.2242-4, R.2242-1 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’UES à la DIRECCTE Rhône Alpes (69). Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon (69).

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

Il sera également adressé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC) de la branche (OPNC@syntec.fr).

Conformément à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n°2017-252 du 03 mai 2017, cet accord sera publié sur une base de données numérique, dans une version « anonymée », c’est-à-dire purgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Lyon, le 01 Mars 2018 en 10 exemplaires originaux

  • Pour la Direction, XXXXXXXXXX, DRH France

  • Pour L’Organisation Syndicale CFTC SICSTI, Monsieur XXXXXXXX

  • Pour L’Organisation Syndicale CFDT-F3C, Madame XXXXXXXX

  • Pour L’Organisation Syndicale FO, Monsieur XXXXXXXX

  • Pour L’Organisation syndicale CGT des Sociétés d’Etudes, Monsieur XXXXXX

  • Pour L’Organisation Syndicale CFE CGC / FIECI, Monsieur XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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