Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez O. R. A. - ATMO REUNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de O. R. A. - ATMO REUNION et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97422003847
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ATMO REUNION
Etablissement : 42296966700035 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31
Accord d’entreprise
Atmo Réunion
Entre les soussignés :
D’une part,
Atmo Réunion, association loi 1901, SIREN N° 422969667, dont le siège social est situé au 7, rue Mahé – La Mare – 97438 Sainte-Marie, représenté par sa Présidente ;
D’autre part,
Le délégué du personnel au CSE au sein d’Atmo Réunion
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23 du Code du Travail
Préambule : Dispositions générales
Les parties au présent accord conviennent que dans le contexte actuel de restructuration des branches professionnelles et dans un souci de favoriser un dialogue social serein et constructif, il est important de doter, par voie d’accord d’entreprise, Atmo Réunion de règles qui lui soient propres afin de préserver ses intérêts et ceux de ses salariés.
Dans ces circonstances, les parties au présent accord ont souhaité construire un nouveau pacte social collectif responsable et équilibré autour des principes directeurs suivants :
Sécuriser les avantages sociaux des salariés dans un contexte de fusion des branches professionnelles nationales ;
Harmoniser les pratiques sociales afin de définir des règles communes ;
Proposer des avancées sociales pour l’ensemble du personnel.
Les parties au présent accord considèrent également que devait être recherché, dans un climat de concertation, une organisation du temps de travail donnant au personnel le moyen d’harmoniser le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie privée.
Le présent accord s’applique à toute personne liée à Atmo Réunion par un contrat de travail quelle qu’en soit la durée et sa nature, sans distinction cadre / non cadre. Tout salarié embauché après la conclusion du présent accord sera également soumis à son application et au respect des dispositions qu’il comporte.
Le présent accord a vocation à régir les rapports sociaux au sein des locaux et en dehors des locaux de Atmo Réunion à l’occasion du travail effectué pour le compte d’Atmo Réunion.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles moins avantageuses d’entreprise et de branche ayant le même objet.
Des dispositions ayant une valeur réglementaire semblable pourront être publiés selon les mêmes procédures, pour en préciser ou en compléter certains points, lorsque les circonstances le commandent et s’il s’agit de mesures de caractère général et permanent.
D’un commun accord des parties, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et, prendra fin par dénonciation. Il pourra toutefois être modifié par dénonciation partielle à la demande de l’employeur et/ou à la demande de la majorité absolue des salariés (50% +1), sous réserve du respect d’un délai de préavis d’un mois.
Tenant compte de ceci, il est convenu ce qui suit :
Sommaire
Préambule : Dispositions générales 1
Article 1.1 : Temps de travail effectif 3
Article 1.2 : Suivi et décompte du temps de travail effectif 4
Article 1.3 : Heures supplémentaires 5
Article 1.4 : L’horaire collectif de travail 7
Article 1.5 : Horaires individualisés 8
Article 1.6 : Droit à la déconnexion 9
Titre II : Les temps d’absences 9
Article 2.2 : Période et modalité de la pose de congés 10
Article 2.3 : Le fractionnement des congés 10
Article 2.4 : Cas spécifique des salariés de pays étrangers et des outre-mer 11
Article 2.5 : Congés spéciaux 11
Article 3.1 : La mise en place du télétravail 14
Article 3.2 : Les modalités de télétravail 14
Article 3.3 : Charte télétravail 15
Titre V : Usages des biens, moyens et matériels du travail 16
Article 5.1 : Dispositions générales 16
Article 5.2 : Usage des ressources 16
Article 5.3 : Accès aux locaux 16
Titre VI : Les mobilités géographiques 16
Article 7.1 : La contribution complémentaire 17
Article 7.2 : La prime vacances 18
Titre VIII - Prévoyance et mutuelle 18
Titre IX : Politique salariale 19
Article 9.1 : Reprise de l’ancienneté dans l’échelon calculé au 31 janvier 2022 19
Article 9.2 : Évolution des salaires 19
Titre X : Dispositions finales 20
Titre I : Temps de travail
Article 1.1 : Temps de travail effectif
• Définition du temps de travail effectif
Selon l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi, la notion de temps de travail effectif est un repère permettant de déterminer les durées maximales de travail, le décompte du travail et le paiement éventuel des heures supplémentaires ou l’octroi de repos compensateurs, et permettant d’exclure toute activité qui ne serait pas considérée comme du temps de travail effectif (temps de pause, d’habillage, déshabillage, douche etc.).
• La durée maximale de travail
La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires (articles L.3121-18 et 19 du Code du travail). Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut y être dérogé en cas de surcroît temporaire d’activité à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. Également, et dans les conditions précitées, la durée du repos quotidien, de 11 heures, pourra être réduite à 9 heures, les salariés concernés bénéficieront de contreparties prévues par les dispositions conventionnelles de branche. A défaut de dispositions conventionnelles de branche applicables, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent.
Sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne pourra dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail). Cette durée, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 44 heures par semaines.
De surcroît, tout salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine. Le repos étant de 24 heures auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
• Le temps partiel
L’article L3123-1 du Code du Travail définit le temps partiel comme une durée de travail inférieure :
à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou l’établissement ;
à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale ou conventionnelle appliquée pour la branche ou l’entreprise ou l’établissement ;
à la durée de travail annuelle soit 1607 heures applicable au sein de Atmo Réunion.
Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d’une réduction de la durée de travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison de besoins liés à sa vie personnelle. La demande sera formulée par écrit au supérieur hiérarchique, l’employeur devra y répondre sous 2 mois.
La durée du temps partiel effectué ne pourra être en deçà de 24 heures hebdomadaires. Le temps partiel du salarié sera notifié au sein de son contrat de travail, soit directement ou par avenant.
Pendant les périodes travaillées, le salarié reste soumis aux horaires collectifs applicable au sein de l’établissement, ainsi qu’aux dispositions sur les temps de repos quotidien applicables. Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires rémunérées, dans le respect du quota annuel prévu par la loi. Il percevra une rémunération égale à 25% supplémentaire l’heure travaillée (la durée de ce quota d’heures ne peut être supérieure au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail)
Selon l’article L3123-5 du Code du Travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, de modalité spécifique prévues par convention ou accord collectif.
Article 1.2 : Suivi et décompte du temps de travail effectif
• Le suivi du temps de travail
Selon les dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »
La souplesse accordée aux salariés dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail d’une part et dans le cadre de la généralisation de l’individualisation des horaires de travail pour le personnel soumis à l’horaire de référence d’autre part, impliquent la mise en place d’un dispositif de suivi et de décompte permettant d’assurer avec rigueur et équité la mesure du temps de travail effectif.
Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Pour effectuer ce suivi, la direction devra mettre en place un dispositif adéquat de suivi fiable et infalsifiable. En outre, du fait de l’existence d’un CSE au sein de Atmo Réunion, le dispositif ne devra pas entraver la liberté d’aller et de venir de ses membres dans l’exercice de leur mandat, ou être utilisé pour contrôler le respect de leurs heures de délégation. Il doit permettre à chaque salarié concerné de prendre connaissance, à n’importe quel moment de la situation, de son compte individuel.
• Le décompte et le contrôle du temps de travail
Le décompte et le contrôle du temps de travail effectif seront réalisés au moyen d’un dispositif auto-déclaratif. Ce décompte sera accessible au service ayant la compétence RH et à la direction pour traitement.
Le mode de contrôle du temps de travail effectif devra être utilisé exclusivement par son titulaire et aura pour objet, à titre individuel, de décompter, de suivre le respect des horaires de travail du personnel (enregistrement des heures d’entrée, de sortie, des pauses repas de 30 min minimum) et la durée de travail effectif du personnel. Il ne pourra être utilisé pour un effet étranger aux dispositions prescrites.
Les données collectées seront conservées durant un délai maximum de 5 années.
Article 1.3 : Heures supplémentaires
Conformément à l’article L3121-28 du Code du Travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale ou de la durée fixée de manière conventionnelle est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Les heures considérées comme supplémentaires devront être effectuées par le salarié à la demande expresse du responsable hiérarchique et/ou sur validation de la Direction. Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel.
• Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du Travail).
L’article L3121-30 du Code du Travail précise « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. »
En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord de branche, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié (article D3121-24 du Code du Travail). Le CSE doit en être informé.
Ainsi, pour le personnel d’Atmo Réunion, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du contingent hebdomadaire de 35 heures soit au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.
Il ne pourra être accompli d’heures supplémentaires au-delà de ce contingent annuel sauf après avis du CSE et avec l’accord du salarié pour mesures exceptionnelles.
Le salarié qui effectue des heures supplémentaires devra tout de même respecter les durées maximales de travail hebdomadaire précitées.
Conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du Travail, les présentes dispositions sur le décompte des heures supplémentaires ne sont pas applicables aux cadres dirigeants. L’article défini les cadres dirigeants comme « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». Ainsi, ils ne pourront effectuer d’heures supplémentaires.
• Valorisation des heures supplémentaires
En principe, les heures supplémentaires feront nécessairement l’objet d’un paiement majoré selon les dispositions légales et conventionnelles applicables ou faire l’objet d’une récupération sous forme de repos en lieu et place d’une rémunération majorée.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Le taux de majoration des heures supplémentaires peut être fixé dans le cadre d’un accord de branche. A défaut, le taux légal de majoration qui s’applique aux huit 1ères heures est de 25% et 50% au-delà.
Les heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures, selon les modalités prévues, donneront droit à majoration de 50% l’heure pour les établissements de 20 salariés au plus et 100% pour les établissements de plus de 20 salariés. Ou, comme il est convenu à l’article L3121-30 du Code du Travail, elles donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
Concernant la contrepartie sous forme de repos, le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée (libre choix du salarié). Ainsi 1 heure travaillée en heure supplémentaire donnera lieu à 1h de repos. Pour les heures supplémentaires qui sont effectuées les jours chômés :
Le samedi, elles donneront lieu à récupération en repos 1 heure 15 min
Le dimanche et pour 1heure 30 minutes.
À défaut d’accord, le repos doit être pris dans les 3 mois qui suivent l’ouverture de son droit au repos. Au moment de la rupture du contrat de travail, les repos non-pris sont indemnisés par l’employeur au salarié, le montant équivaut aux nombres d’heures de repos restant à prendre.
Les heures supplémentaires effectuées viendront en déduction du contingent annuel.
Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires effectuées sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5000€1 par salarié. Les heures effectuées au-delà de ce plafond sont soumises à l’impôt.
• Suivi des heures supplémentaires effectuées
Il sera établi à date un décompte des heures supplémentaires prises dans le cadre du contingent annuel d’heures et, à la fin de chaque année, un décompte des heures de travail effectuées au-delà du contingent annuel d’heures de travail, soit de 1607 heures. Ces décomptes seront mis à disposition du salarié concerné et de son supérieur hiérarchique afin de les en tenir informés.
• Demande exceptionnelle d’heures supplémentaires
En cas de situation de travail exceptionnelle (installation moyen mobile, campagne de mesure, alerte cyclonique, travail de nuit, travail du WE hors astreinte) il pourra être convenu avec l’employeur une « demande exceptionnelle d’heures supplémentaires » afin que les heures supplémentaires effectuées soient payées majorées et récupérées comme c’est l’usage à Atmo Réunion.
Article 1.4 : L’horaire collectif de travail
L’horaire collectif s’entend de tout horaire appliqué de manière uniforme à l’ensemble des salariés de l’établissement ou à une partie seulement de ces salariés en fonction des services et/ou des tâches effectuées.
La fixation de l’horaire collectif constitue, en principe, une prérogative de l’employeur. Pour sa mise en place, l’employeur doit néanmoins respecter la procédure suivante :
Consultation des représentants du personnels (le cas échéant, informer les salariés de la mise en place d’horaires collectifs) ;
Affichage de l’horaire collectif dans les lieux de travail (article L3171-1 du Code du Travail) ;
Information de l’inspection du travail sur la mise en place de cet horaire collectif.
L’affichage obligatoire des heures collectives doit permettre à tous les salariés d’être informés sur les horaires applicables au sein de l’établissement. Cette procédure devra également être respectée en cas de modification de l’horaire collectif.
L’horaire collectif doit mentionner, en les distinguant, les temps de travail et les temps de pauses.
Le contrôle du respect de l’horaire collectif consiste principalement à vérifier que, d'une part, celui-ci est conforme aux prescriptions légales et que, d'autre part, chaque salarié concerné ne travaille pas en dehors de ces horaires.
En effet, en cas d'horaire collectif unique applicable à une unité de travail, aucun salarié ne peut en principe être occupé en dehors de cet horaire, sauf en cas d'utilisation ponctuelle d'heures supplémentaires ou d'heures de dérogation permanente (C. trav., art. D. 3171-1). C'est la raison pour laquelle il n'est pas obligatoire de tenir des documents individualisés du décompte du temps de travail, l’horaire collectif fait foi.
Il en va en revanche différemment lorsque plusieurs horaires collectifs coexistent au sein d'un même service ou d'une même unité. Ce sont les règles relatives au contrôle individuel des horaires qui s'appliquent dans ce cas.
Les horaires collectifs devront également faire l’objet d’une transmission à l’inspection du travail, d’une information auprès des salariés via l’affichage et du CSE.
• Aménagement du temps de travail
En cas de forte activité durant une période connue à l'avance, le salarié peut être amené à travailler au-delà de son contingent hebdomadaire d’heures durant certaines semaines, puis moins que les heures prévues conventionnellement les semaines suivantes.
Ces variations de durée du travail doivent être limitée à une période de référence, dont la durée est égale à 6 mois. Cette période de référence ne peut pas dépasser 1 an. Toutefois, si un accord de branche le prévoit, la période de référence peut être supérieure à 1 an, dans la limite de 3 ans.
Lorsque la durée du travail ou les horaires du salarié sont modifiés, l'accord qui fixe l'aménagement du temps de travail prévoit les conditions et le délai pour prévenir le salarié de ces modifications. Le salarié est prévenu dans un délai raisonnable.
L'aménagement du temps de travail ne peut pas être considéré comme une modification du contrat de travail. Ainsi, la modification des horaires de travail ne peut pas être refusée par le salarié.
Toutefois, et pour répondre aux demandes de certains salariés, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l’horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés.
Article 1.5 : Horaires individualisés
Le principe de l’horaire individualisé doit permettre à chacun d’adapter au mieux les contraintes de la vie professionnelle à celle de son environnement personnel. Tout abus ou fraude est de nature à être sanctionné sur le plan disciplinaire.
Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l'inspecteur du travail autorise la mise en place d'horaires individualisés.
Ce système prévoit la fixation de plages horaires fixes dans lesquelles tous les salariés sont présents dans l’entreprise et de plages horaires mobiles où le choix des horaires est laissé au salarié.
La durée du travail est ainsi comptabilisée par jour et par semaine et permet le report des heures d’une semaine sur l’autre, soit 3 heures maximum ou 10 heures en cas de cumul des heures reportées. Ce report s’effectuera dans les limites et les conditions fixées aux articles L3121-51 et L3121-52 du Code du Travail, après avis conforme du CSE s’il existe ou le cas échéant après information des salariés.
L’ensemble des plages mobiles et fixes détermine l’amplitude maximum de la journée de travail, qui est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail. L’amplitude de la journée de travail ne correspond pas à la notion de temps de travail effectif.
Les plages mobiles sont les périodes durant lesquelles le personnel a la possibilité de choisir les heures d’arrivée, de repas et de départ, sous réserve des exigences propres de chaque service : permanence, effectif minimum, surcroît d’activité, etc. Les impératifs techniques et organisationnels liés à l’objet et à la nature de l’activité de Atmo Réunion, à la continuité et au bon fonctionnement du service, peuvent conduire la Direction à exiger la présence des salariés sur une plage mobile, sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures.
Les plages horaires (fixes et mobiles) sont indiquées dans un règlement intérieur.
Article 1.6 : Droit à la déconnexion
Chaque salarié de Atmo Réunion bénéficie du droit de ne pas être connecté à ses outils numériques en dehors de son temps de travail et cela de 18h à 8h du matin, et en continu durant les week-ends, jours fériés et durant ses congés. Ce droit à la déconnexion entend également le respect des horaires prescrits dans le cadre des plages horaires de travail (cf art. précédent).
Un bilan pourra être effectué auprès des salariés afin de déterminer si l’usage du droit à la déconnexion est effectif. Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, y compris coercitives, pour mettre fin au risque.
Titre II : Les temps d’absences
Toute absence au poste de travail doit faire l’objet au préalable d’une autorisation donnée par la hiérarchie.
Article 2.1 : Congés payés
Chaque salarié a droit à un congé payé à la charge de l’employeur, quel que soit son emploi, sa catégorie ou qualification, la nature de sa rémunération et son horaire de travail. La période de référence ou période d’acquisition des jours de congés payés court à compter du 1er juin de chaque année. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant Atmo Réunion en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Entre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, le salarié devra poser 2 semaines consécutives de congés au minimum. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés de congés soit 4 semaines.
Chaque salarié de Atmo Réunion bénéficie de 30 jours ouvrés de congés payés. Ce nombre total de congés se substitue de plein droit à tout dispositif conventionnel de branche portant sur le nombre de jours de congés payés.
Les périodes de :
congé payé
congé maternité ou paternité
accueil d’un enfant
d’adoption
accident ou maladie professionnelle
jour de repos etc.
Sont considérées comme périodes de travail effectif comptant donc dans le calcul des jours de congés sur l’année.
Article 2.2 : Période et modalité de la pose de congés
Les demandes de congés payés devront être formulées par écrit, adressées au supérieur hiérarchique, sous le respect d’un délai minimal de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles. Concernant les congés principaux, et pour des raisons d’impératifs organisationnels liées au bon fonctionnement du service ou de la structure, les congés devront être planifiés en début d’année civile sur 12 mois. Ce prévisionnel sera consolidé 1 mois avant la prise effective des congés. Ces congés devront être pris entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante. Ces congés sont cumulables sur 2 ans. A minima, les salariés devront prendre 2 semaines consécutives de congés soit 10 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année. Le congé principal ne peut excéder quatre semaines consécutives sauf accord de l’employeur.
En tout état de cause, les salariés devront être informés par tout moyen du solde restant de congés par le supérieur hiérarchique ou le cas échéant par le service en charge de la gestion des congés.
Article 2.3 : Le fractionnement des congés
En application de l’article L3141-23 du Code du travail, le fractionnement des congés au-delà du 12ème jour de congés est effectué dans les conditions suivantes :
Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
Deux jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut toutefois être dérogé à ces règles de fractionnement après accord individuel du salarié.
Article 2.4 : Cas spécifique des salariés de pays étrangers et des outre-mer
Les salariés originaires des DOM-TOM et les salariés originaires de la métropole et travaillant dans les réseaux des DOM-TOM ainsi que les salariés des pays étrangers pourront accoler la 5ème et la 6ème semaine de congés payés aux 4 autres.
Article 2.5 : Congés spéciaux
• Conges pour évènements familiaux
Afin de sécuriser les pratiques existantes dans un contexte de changement de référentiel conventionnel national de branche, et de répondre aux évolutions de l’activité de l’association Atmo Réunion les parties au présent accord décident de pérenniser par voie d’accord d’entreprise le dispositif de congé pour évènements familiaux applicable au titre de la CCN Surveillance Qualité de l’Air (IDCC 2230) en vigueur à la date de signature du présent accord.
La liste des congés exceptionnels pour évènement familiaux et leur durée, sont prévus aux articles L 3142-4 du Code du travail. A la date des présentes, ces congés pour évènements familiaux sont les suivants sous réserve des dispositions légales plus favorables :
Congés pour évènements familiaux | |
---|---|
Mariage ou Pacs du salarié | 4 jours ouvrés |
Mariage d’un enfant | 2 jours ouvrés |
Décès du conjoint, pacsé ou concubin notoire | 3 jours ouvrés |
Décès du père, de la mère, | 3 jours ouvrés |
Décès d’un enfant | 5 jours ouvrés |
Naissance ou adoption d’un enfant | 3 jours ouvrés |
Décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur | 3 jours ouvrés |
Déménagement | 1 jour ouvré tous les 3 ans à l’issu de la période d’essai |
Ces congés exceptionnels seront accordés aux salariés sur justificatif, sans condition d’ancienneté. Ils sont rémunérés.
• Congés pour enfant malade
Afin de sécuriser les pratiques existantes dans un contexte de changement de référentiel conventionnel national de branche, et de répondre aux évolutions de l’activité de l’association Atmo Réunion, les parties au présent avenant décident de pérenniser par voie d’accord d’entreprise le dispositif de congé pour enfant malade applicable au titre de la CCN Surveillance Qualité de l’Air (IDCC 2230) en vigueur à la date de signature du présent accord. Ainsi, les droits des salariés seront les suivants en cas d’enfant malade :
Enfant malade (sur certificat médical) :
Moins de 12 ans : 3 jours d’absence autorisée payée par an.
Article 2.6 : Jours fériés
Les jours fériés légaux sont listés dans le code du Travail à l’article L3133-1 du Code du Travail :
Le 1er janvier ;
Le lundi de Pâques ;
Le 1er mai ;
Le 8 mai ;
L’Ascension ;
Le lundi de Pentecôte ;
Le 14 juillet ;
L’Assomption ;
La Toussaint ;
Le 11 Novembre ;
Le jour de Noël.
En complément des jours fériés légaux, qui sont référencés au sein de la convention collective en vigueur, certains jours fériés liés à des usages et des coutumes, s’appliquent également :
Le 20 décembre à l’occasion de l’abolition de l’esclavage à La Réunion ;
La journée du président(e) durant la période des fêtes de fin d’année (entre le 19 décembre et le 3 janvier)
Article 2.7 : Absences
Les parties au présent accord conviennent de sécuriser et pérenniser les dispositions relatives au régime du maintien de salaire au titre de la maladie non professionnelle et de l’accident du travail dans les conditions suivantes.
• Absence pour maladie non professionnelle
Tout salarié se trouvant en arrêt pour maladie ou accident doit en avertir, ou faire prévenir immédiatement l’employeur et envoyer une justification officielle dans un délai maximum de 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles.
Le salarié absent pour maladie bénéficiera, sous réserve de la production d’un certificat médical, d’une garantie de salaire dans les conditions prévues par la loi. Il percevra une indemnité correspondant à la différence entre le salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la Sécurité Sociale. Il est toutefois possible pour le salarié de subroger l’Employeur qui continuera à lui verser 100% du montant de son salaire.
Les parties au présent accord conviennent qu’aucun délai de carence n’est applicable au droit à maintien de salaire.
• Accidents du travail et maladies professionnelles
En cas d’indisponibilité dûment justifiée et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le salarié malade ou accidenté bénéficie, aux taux et durée prévus par la loi du maintien de la rémunération dès le 1er jour d’absence sans que cette indemnisation soit supérieure à 100% de la rémunération pendant un an.
Ce maintien de la rémunération s’entend sur une période de 12 mois consécutifs : le droit au maintien du salaire est apprécié à la date du nouvel arrêt de travail en considérant le nombre de jours déjà totalisés à cette date.
Lors de chaque arrêt de travail, les périodes d’indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d’absence.
• Maternité et congé parental
Les intéressées ayant au moins un an de présence dans l’organisme adhérent bénéficieront d’une indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de la Sécurité Sociale, de façon qu’elles reçoivent 100% de leur salaire net pendant la durée légale du congé de maternité.
Le congé de maternité n’entre pas en compte pour le droit aux indemnités complémentaires de maladie. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.
Le parent détenteur de l’autorité parentale d’un enfant de moins de 12 ans pourra obtenir un congé payé sur présentation d’un certificat médical pour soigner cet enfant malade, et ce dans la limite de trois jours par an.
Au-delà de ces trois jours, le congé accordé sera récupéré par le salarié ou à son choix déduit des congés payés.
Le salarié pourra également bénéficier d’un congé parental sans traitement d’une année maximum pour élever un enfant. Ce congé peut être prolongé deux fois pour prendre fin en tout état de cause au troisième anniversaire de l’enfant.
Les salariées enceintes bénéficieront d’une réduction d’horaire rémunérée comme temps de travail effectif :
- une demi-heure par jour à compter du quatrième mois,
- une heure par jour à compter du sixième mois.
L’intéressée a l’autorisation de s’absenter pour toute consultation prénatale. Cette absence est rémunérée sur présentation d’un justificatif médical.
• Absence injustifiée
Toute absence non justifiée donnera lieu à retenue proportionnelle sur salaire. Ceci sans préjuger de sanctions qui pourront être prises en cas d’abus ou de fraude.
Titre III : Le Télétravail
Article 3.1 : La mise en place du télétravail
Conformément à l’article L1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié dans le local de son choix, idéalement dans son logement personnel, de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication mise à disposition par Atmo Réunion. Cette modalité d’exécution du travail dépend nécessairement de l’accord de l’employeur suite à la demande qui sera faite par le salarié ou inversement.
Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de Atmo Réunion.
Article 3.2 : Les modalités de télétravail
Seuls les salariés disposant de missions adaptées aux conditions de télétravail, sont autorisés par leur supérieur hiérarchique et la direction de Atmo Réunion à bénéficier du télétravail.
Les salariés de Atmo Réunion concernés auront la possibilité de bénéficier de jours de télétravail par semaine. Le nombre de jours sera fixé en accord avec la direction.
La demande de télétravail s’effectuera par écrit.
Le télétravail est réversible.
En application de l’article L1222-10 du Code du travail, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail :
d'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
de lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;
d'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail.
La fréquence du Télétravail peut également varier. Il peut être régulier ou n'être utilisé que de manière occasionnelle, pour répondre à des circonstances particulières.
L’article L1222-11 du Code du travail prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
Article 3.3 : Charte télétravail
L’ensemble des dispositions relative à l’organisation du télétravail à Atmo Réunion est reprise dans la charte télétravail et dans le règlement intérieur.
Titre IV : Les Astreintes
Les périodes d’astreintes sont rémunérées sous la forme de « compensation financière forfaitaire » comme c’est l’usage à Atmo Réunion. Cette compensation financière forfaitaire est attribuée après réalisation effective de l’astreinte.
Titre V : Usages des biens, moyens et matériels du travail
Article 5.1 : Dispositions générales
Le collaborateur doit utiliser les biens, moyens, matériels et systèmes mis à sa disposition pour les usages professionnels auxquels ils sont destinés en respectant les prescriptions, les conditions et normes prévues pour leur utilisation et accès.
Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tous les biens qui lui sont confiés en vue de l’exécution de son travail. Il ne doit pas les utiliser à d‘autre fins.
Cependant, une utilisation personnelle occasionnelle est admise, sur autorisation, à condition qu’elle soit raisonnable et raisonnée, c’est-à-dire loyale et effectuée dans le respect des prescriptions de sécurité et de sûreté de Atmo Réunion.
Lors de la cessation de son contrat de travail, tout collaborateur doit, avant de quitter Atmo Réunion, restituer tous les biens qui ont été mis à disposition pour la bonne exécution de son travail.
Article 5.2 : Usage des ressources
L’utilisateur des ressources se doit d’en réserver l’usage au cadre de l’activité professionnelle.
Cependant, un usage ponctuel et raisonnable de ces ressources à des fins personnelles est toléré. Il ne doit pas être abusif ni affecter la qualité du service ou remettre en cause le bon fonctionnement du réseau. Les messages personnels ont un caractère confidentiel et doivent porter la mention « privé », « personnel » ou « private », faute de quoi ils sont considérés comme des messages professionnels susceptibles de contrôle.
Article 5.3 : Accès aux locaux
L’accès aux locaux de Atmo Réunion est réservé à son personnel. A cet effet, il sera délivré à tous les salariés une clé/un badge donnant accès à l’immeuble de Atmo Réunion ainsi qu’aux bureaux.
Titre VI : Les mobilités géographiques
• Déplacement de courte durée
Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise, que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail, les frais de repas seront indemnisés sur frais réels sur présentation des justificatifs selon le barème admis par l’usage à Atmo Réunion.
Dans le cas où le déplacement empêcherait un retour sur son lieu d’habitation, après validation par la direction, les frais de repas et d’hébergement seront également indemnisés sur frais réels selon le barème admis par l’usage à Atmo Réunion.
• Déplacement de plus longue durée (repas/découché)
Lorsque le salarié part en déplacement hors département, dans le cadre de son activité professionnelle, il bénéficiera de jours de repos.
Pour les frais de repas, le remboursement sera effectué sur frais réels après présentation des justificatifs originaux qui seront valider par le supérieur hiérarchique.
Les frais de transport et d’hébergement sont pris en charge par Atmo Réunion, en cas de paiement des frais par le salarié, ces frais seront remboursés sur justificatifs à hauteur des frais réels selon le barème admis par l’usage à Atmo Réunion.
Les déplacements en voiture se font en priorité avec les voitures de service. En cas de nécessité et après accord préalable de la direction, le salarié peut être amené, de façon exceptionnelle, à utiliser son propre véhicule. Il sera alors remboursé sur justificatif selon le barème admis par l’administration fiscale.
• Frais de réception et de représentation
Les frais de réception et de représentation sont pris en charge par Atmo Réunion, en cas de paiement des frais par le salarié, ces frais seront remboursés sur présentation de justificatifs à hauteur des frais réels selon le barème admis par l’usage à Atmo Réunion.
Titre VII : Primes
Article 7.1 : La contribution complémentaire
L’article L3221-3 du Code du Travail prévoit la possibilité de versement par l’employeur de primes accessoires aux salaires de base du salarié. Il est ainsi prévu pour les salariés de Atmo Réunion le versement d’une contribution complémentaire égale à 8% des appointements bruts perçus entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours.
Cette contribution sera attribuée chaque année aux salariés en versement intégral en décembre.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ou de suspension du contrat de travail, cette contribution complémentaire sera attribuée au prorata du temps de travail effectif passé dans l'entreprise au cours de l'année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent entraîner la réduction de la contribution à verser.
Cette contribution complémentaire ne peut ni se substituer ni se cumuler avec d'autres primes ou avantages existant d'un montant supérieur.
Article 7.2 : La prime vacances
Les parties s’accordent à temporiser la mise en place de la prime vacances à Atmo Réunion. Elle ne sera pas appliquée en 2022.
Titre VIII - Prévoyance et mutuelle
Afin de sécuriser les pratiques existantes dans un contexte de changement de référentiel conventionnel national de branche, et de répondre aux évolutions de l’activité de l’association Atmo Réunion les parties au présent accord décident de pérenniser par voie d’accord d’entreprise le dispositif de prévoyance et de mutuelle applicable au titre de la CCN Surveillance Qualité de l’Air (IDCC 2230) en vigueur à la date de signature du présent accord.
Les parties conviennent de conserver un régime de prévoyance et de mutuelle généralisé au sein d’Atmo Réunion. Les couvertures minimales imposées et obligations sont rappelées ici :
- un niveau de couverture pour les non cadres identique à celui des cadres ;
- pour la prévoyance, la prise en charge intégrale des cotisations tranche A par l’employeur à hauteur de 1,5 %, pour les cadres et non cadres. Sur les cotisations de la tranche B, une participation à 50 % des employeurs ;
- pour la mutuelle santé, une participation à 50 % des employeurs ;
- pour la mutuelle santé, l’application d’un tarif unique, par famille est recommandée afin de profiter pleinement des avantages fiscaux.
Titre IX : Politique salariale
Article 9.1 : Reprise de l’ancienneté dans l’échelon calculé au 31 janvier 2022
Par application de la convention collective des organismes de surveillance de la qualité de l’air, la classification est répartie en 7 catégories, chaque catégorie comprenant 12 échelons correspondant à l'ancienneté.
Chaque échelon de chaque catégorie correspond à un coefficient qui permet de déterminer des salaires minimaux professionnels.
Un déroulement minimal garanti de carrière professionnelle est ainsi assuré par un changement d’échelon, déterminé par les grilles de classifications et variant selon l'ancienneté acquise par le salarié.
Les salaires minima mensuels sont obtenus en multipliant le coefficient par la valeur du point au jour des présente.
Il est convenu entre les parties que les salaires mensuels bruts seront réévalués pour la dernière fois selon les règles définies par la convention collective nationale des organismes agréés de surveillance de la qualité de l’air à la date anniversaire, en tenant compte du temps de présence dans l’échelon au 31 janvier 2022. Les salaires mensuels bruts de référence étant donc calculés au prorata du temps de présence dans l’échelon au 31 janvier 2022.
Article 9.2 : Évolution des salaires
A compter de la date d’application effective de la CCN des Bureaux d’Études Techniques, les parties s’engagent à se réunir chaque année durant le 1er semestre pour engager des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur la rémunération et les avantages sociaux dans les conditions légales applicables.
L’évolution des salaires sera conditionnée à l’inflation pour une part et aux indicateurs de performance économique et budgétaire de l’association, ainsi qu’à l’atteinte des objectifs fixés par les orientations stratégiques d’Atmo Réunion d’autre part. Cette NAO ne saurait être assimilée à un principe de revalorisation automatique des salaires et conduira à des résultats variables et non prévisibles d’une année sur l’autre. Ainsi, à titre purement informatif, suivant les exercices, cette NAO salaire pourrait ne pas aboutir si les indicateurs économiques de l’association et les résultats étaient insuffisants, les objectifs non atteints ou si la performance économique se révélait inférieure aux attendus.
A l’occasion de ces négociations et dans le cadre des contraintes économiques et budgétaires de l’association, les parties s’engagent à rechercher chaque année un juste équilibre entre la préservation des intérêts collectifs et la recherche de l’évolution des salaires.
Titre X : Dispositions finales
Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés de Atmo Réunion via la mise en place d’une information collective. Le présent accord a été soumis aux membres du CSE en date du 31/01/22.
Il a pour vocation de régir la vie de Atmo Réunion et d’imposer un cadre règlementaire pour la préservation des intérêts des salariés.
L’accord devra faire l’objet d’une présentation à chaque nouvel entrant.
Les conditions de dénonciation du présent accord sont explicitées dans le préambule du présent accord.
Fait à Sainte-Marie, en 3 exemplaires, le 31 janvier 2022
Pour l’employeur, La Présidente |
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Pour les salariés, Le suppléant, remplaçant du titulaire |
Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales↩
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