Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés dans le cadre des mesures prises dans la lutte contre l'épidémie de covid-19" chez STEPHYA CONCEPTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEPHYA CONCEPTS et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520002867
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : STEPHYA CONCEPTS
Etablissement : 42298993900034 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif sur l'organisation et la durée du travail (2019-07-15)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

Accord relatif aux conges payes dans le cadre des mesures prises dans la lutte contre l’Epidemie de covid-19

ENTRE

La société STEPHYA Concepts, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Entreprises de Pontoise, sous le numéro SIRET 422 989 939 000 26, dont le siège social est situé à Montmorency (95160), 21 rue de Pontoise, représentée par, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

, élu titulaire du Comité social et économique (CSE) de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés au cours des dernières élections,

D’autre part,

La Société et l’élu titulaire du CSE étant dénommés ci-après « une Partie », ou collectivement « les Parties »,

IL A ÉTÉ PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Préambule

La crise sanitaire liée au nouveau Coronavirus (« Covid-19 ») constitue une urgence de santé publique de portée internationale et affecte l’ensemble des salariés, leur famille et l’activité économique.

Les décisions prises par le gouvernement, en particulier l’obligation de confinement de l’ensemble des citoyens français, ont bien entendu des conséquences manifestes pour notre société et nous ont contraints à mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle. La Direction a d’ailleurs consulté le CSE sur ce sujet lors d’une réunion du 27 mars 2020, qui a rendu un avis favorable.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite

de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc (article 1 – ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020).

Dans ce contexte les Parties ont pris l’initiative de se réunir en vue d’organiser au mieux l’activité et de permettre la mise en œuvre de ce dispositif afin de limiter les effets de l’activité partielle et de préserver la rémunération des salariés.

Au regard de ce qui précède, il a alors été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut ou la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou non) et indépendamment de leur régime de durée du travail (forfait jours, décompte en heures, temps partiel…).

  1. MESURES EXCEPTIONNELLES CONCERNANT LES conges PAYES

Compte tenu des circonstances exceptionnelles et afin de garantir aux clients de la Société la disponibilité des équipes à la reprise d’activité, les salariés pourront se voir imposer la prise de jours de congés payés ou modifier toute ou partie de leurs congés payés validés sur une autre période, dans la limite de six (6) jours ouvrables à compter de la signature du présent accord.

Les congés ainsi imposés ou modifiés seront positionnés en priorité sur le mois d’avril et sur les semaines du mois de mai 2020 encore soumises aux mesures de confinement.

Sont potentiellement concernés tous les jours de congés payés acquis par les salariés, y compris ceux ayant vocation à être pris sur la période de référence suivante.

Il est rappelé que la Société pourra procéder au fractionnement des jours de congés payés.

La Société s’engage à prévenir individuellement chaque salarié 1 jour avant l’application effective de ces mesures qui peuvent s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. APPLICATION DE L’ACCORD

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Il est conclu par élu titulaire du CSE de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés au cours des dernières élections.

Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet.

  1. Révision et clause de rendez-vous

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions légales en vigueur.

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans le mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

L'accord sera notifié à l’ensemble des signataires.

Le présent accord sera également déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

  • Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie électronique avec accusé de réception ou tout autre support de communication.

Fait à Montmorency, le 04 mai 2020 en 2 exemplaires.

Pour la Direction :

en qualité de Président,

Pour le CSE :

, en sa qualité d’élu titulaire du CSE de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés au cours des dernières élections.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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