Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE DE 2023 SUR LES SALAIRES et LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez AUBIN IMPRIMEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUBIN IMPRIMEUR et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T08623003082
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : AUBIN IMPRIMEUR
Etablissement : 42301000800013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE DE 2023 SUR LES SALAIRES et LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

AUBIN IMPRIMEUR, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 680 000 €, dont le siège social est sis 86240 LIGUGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 423 010 008 R.C.S. POITIERS, représentée par son président Williame II invest, représentée par XXXX, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives

FILPAC-CGT, représentée par Monsieur XXXX

CFE-CGC IP représentée par Madame XXXX

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRESENT ACCORD.

Les réunions entre les partenaires sociaux et la Direction ont eu lieu les 6 avril, 4 mai, 30 mai 19 juin, 21 juin et 22 juin 2023.

Le présent accord précise les dispositions relatives aux évolutions de rémunération avec l’accord des organisations syndicales.

1 – MESURES COLLECTIVES

Pour l’ensemble du personnel ayant plus de 3 mois d’ancienneté sera appliquée à compter du 1er juillet 2023, une augmentation collective :

  • de 1.70 % aux salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale à 2 500 € bruts ;

  • de 1 % pour les salariés dont la rémunération mensuelle est supérieure à 2 500 € bruts.

Un taux d’augmentation de 5% sera appliqué au montant de la prime de poly-compétences. Cette augmentation inclut l’impact de l’augmentation collective sur cette prime.

2 – MESURES INDIVIDUELLES

Une enveloppe est dédiée à l’octroi d’augmentations individuelles, et concerne toutes les catégories.

3 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Pour l’ensemble du personnel, une prime exceptionnelle dite de partage de la valeur sera versée sur le bulletin de paie du mois de juillet 2023, pour un montant maximum de 1 100 € pour les salariés à temps plein titulaires d’un contrat de travail au 15 juillet 2023, avec application :

  • d’un prorata pour les salariés à temps partiel.

  • d’un prorata selon le temps de présence effectif.

La période de référence pour le temps de présence effectif est du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023.

Sera considéré comme temps de travail effectif : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences dans le cadre de dons de jours de repos à un parents d’enfant gravement malade ou décédé, arrêt maladie, arrêt maladie lié à un accident de travail, arrêt maladie lié à une maladie professionnelle.

Cette prime a vocation à bénéficier des mesures d’exonération sociale et fiscale prévues la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

La présente décision se limite à organiser le versement d’une prime exceptionnelle et unique, en application de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022. Cette prime n’a donc pas vocation à être renouvelée dans le futur, et le présent accord ne crée aucun droit acquis au bénéfice des salariés.

4 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les règles définies au présent accord ne sauraient se cumuler avec d’autres, issues d’accords collectifs, de recommandations professionnelles ou de dispositions légales intervenues ou à intervenir dans la même période et sur lesquelles elles sont à valoir.

5 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera communiqué aux Délégués syndicaux, ainsi qu’au personnel par voie d'affichage. L'accord sera tenu à la disposition du personnel au service Ressources Humaines.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 (deux) exemplaires auprès de la DREETS compétente, soit deux versions sur support électronique dont une pour le dépôt dans la base de données nationale.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de POITIERS.

Fait à Ligugé, le 22 juin 2023

Williame II Invest,

Représentée par XXXX

Président

XXXX,

Pour la FILPAC-CGT

XXXX

Pour la CFE-CGC IP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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