Accord d'entreprise "AVENANT N°8 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT, L'ANNUALISATION ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LABONAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LABONAL et le syndicat CFDT le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06719003130
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : LABONAL SA
Etablissement : 42331542300016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT N°9 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT, L'ANNUALISATION ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-13
AVENANT N° 8 A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT, L’ANNUALISATION ET LA
MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société LABONAL SA, représentée en la personne de M , agissant en qualité de Président Directeur Général,AL SA, représentée en la personne de Monsieur Dominique MALFAIT, agissant en qualité de Président Directeur Général,
d’une part,
et,
Le syndicat CFDT, représenté en la personne de M , agissant en qualité de délégué syndical de l’entreprise,
d’autre part,
,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Dans le but d’adapter les ressources industrielles à la fluctuation du marché, et de surcroit de gagner un maximum de flexibilité, la société LABONAL S.A. avait conclu avec les syndicats représentatifs de l’entreprise un accord sur l’aménagement, l’annualisation et la modulation du temps de travail en date du 30 juin 1999. Cet accord a fait l’objet de sept avenants venant corriger, au fil du temps, ses modalités pratiques d’application.
Le présent avenant vient une nouvelle fois modifier l’accord d’entreprise du 30 juin 1999, ainsi que les sept avenants qui s’y rattachent. En effet, et dans la mesure où les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie d’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, l’objectif est de repréciser le champ d’application de l’accord conclu avec les partenaires sociaux le 30 juin 1999.
L’article 1 « champ d’application » dudit accord sera donc modifié de la façon suivante :
La volonté des parties signataires du présent étant d’impliquer l’ensemble des salariés dans un cadre d’annualisation du temps de travail, l’accord s’appliquera dorénavant autant à la population à temps plein qu’à celle à temps partiel, qui pourra également être concernée par des variations d’activités dans les conditions prévues par les contrats de travail en vigueur.
Fait à Dambach-La-Ville, en cinq exemplaires originaux, le 13 juin 2019,
Ph
Dominique MALFAIT
Délégué syndical CFDT Président Directeur Général
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