Accord d'entreprise "accord d'entreprise à durée déterminée relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos ( ordonnace NOR: MTRT2008162R du 23 mars 2020) société Infodis IT" chez INFODIS IT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INFODIS IT et le syndicat CFDT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09520002762
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : INFODIS IT1486
Etablissement : 42332925900059 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT accord collectif d'entreprise - société Infodis IT (2020-10-15) avenant à l'accord d'entreprise à durée déterminée relatif aux mesures d'urgence en matière de congés, durée du travail et jours de repros (2021-01-26) accords collectifs d'entreprise Infodis IT (2021-05-17) Avenant de révision à l accord collectif d'entreprise- société Infodis IT (2022-12-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

-ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS (Ordonnance NOR : MTRT2008162R du 23 mars 2020)– SOCIETE INFODIS IT

Entre :

La société INFODIS IT, société par action simplifiée, ayant son siège au ZI PARIS NORD 2, Parc des reflets, 165 avenue du bois de la pie, 95934 ROISSY CDG Cedex représentée par, Président Directeur Général, ci-après dénommée l'entreprise ou l'employeur,

D’une part,

Monsieur, Délégué syndical CFDT de la Société INFODIS IT -syndicat ayant obtenu plus de 50% de voix aux dernières élections professionnelles,

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que la société INFODIS IT est une ESN (Entreprise des Services du Numérique) qui a pour activité principale la prestation de services informatiques. Ces services peuvent prendre différentes formes dont la sélection et la mise à disposition de personnel, la fourniture de services numériques à partir de centres de compétences positionnées soit chez les clients soit au sein des sites de la société. Des services de conseil, de formation et de maintenance de matériel sont également proposés pour réaliser des projets informatiques chez les clients de la société sur leurs infrastructures IT et leurs postes de travail. Ces projets couvrent toutes les techniques automatisées de traitement de l'information, les techniques audiovisuelles et de communication ainsi que les réseaux. La société intervient sur la mise en place et le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures informatiques des clients et à ce titre doit travailler sur des plages horaires très larges tant à partir de ces établissements fixes que sur le site des clients concernés.

A la suite de la loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020, pour faire face à l'épidémie de Covid-19, compte tenu du contexte actuel et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à la propagation du Covid-19, le gouvernement a rendu une ordonnance n°2020-323, publiée le 26 mars 2020, permettant à l’employeur de prendre certaines mesures d’urgence en matière de congés payés de durée du travail et de jours de repos.

C’est sur ce fondement juridique que les parties se sont réunies afin de négocier le présent accord.

Les parties se sont réunies par visio conférence compte tenu de l’obligation de confinement, le 31 mars à 14h30, en prenant en compte les possibilités proposées. Les parties ont été convoquées par mail le 25 mars 2020. L’ensemble des organisations syndicales représentatives a donc été régulièrement convoqué.

Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société INFODIS IT quel que soit son employeur d’origine.

Il est rappelé que :

  • La période de congés imposée ou modifiée dans les conditions posées par le présent accord en application de l’article 1 de l’ordonnance ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020

  • La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée dans les conditions posées par le présent accord en application de l’article 2 de l’ordonnance ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020

  • La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée dans les conditions posées par le présent accord en application de l’article 3 de l’ordonnance ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • La période de prise de jours de repos imposée dans les conditions posées par le présent accord en application de l’article 4 d’article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 : DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu, conformément aux dispositions de l’ordonnance susvisée, pour une durée déterminée. Les dérogations négociées dans le cadre du présent accord en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 26 mars 2020 n’ont ainsi pas vocation à s’appliquer après le 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 : CONGES PAYES :

L’employeur peut imposer, aux salariés, la prise de congés payés acquis y compris avant l’ouverture de la prise de période de prise de congés payés (le 1 er mai).

L’employeur peut modifier unilatéralement les dates des congés payés posés.

Il faudra, dans les 2 cas :

  • Respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc. (Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.)

  • Ne pas dépasser les 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés (l’équivalent d’une semaine de congé payés).

Il est rappelé que la période de congés imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’employeur est aussi autorisé à fractionner le congé principal (4 semaines d’été) sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

L’employeur a la possibilité également de fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané aux salariés conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

En dehors des cas cités ci-dessus, l’employeur pourra fixer la date de prise des congés payés en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

Dans tous ces cas de figures, le salarié sera informé de la décision de l’employeur, prise afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, dans les conditions suivantes :

Un mail sera adressé automatiquement aux collaborateurs, via notre ERP interne, , précisant les dates modifiées ou imposées des congés.

ARTICLE 4 : RTT ET AUTRES JOURS DE REPOS (CET) :

Afin de pallier aux difficultés économiques liées à la propagation du covid 19, l’entreprise a la possibilité d’aménager unilatéralement la prise de jours de RTT et de certains autres jours de repos (CET).

L’employeur peut imposer la prise, à des dates déterminées, de jours de repos au choix du salarié qu’il a acquis.

L’employeur peut modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

L’employeur peut imposer que les droits affectés sur un compte épargne temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les dates.

Il faudra respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jours franc (Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.)

Un mail sera adressé automatiquement aux collaborateurs, via notre ERP interne, , précisant les dates modifiées ou imposées des congés.

La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord collectif d’entreprise, fera l'objet des mesures de publicité suivantes :

  • dépôt, à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • envoi d'un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes,

  • affichage dans l'Entreprise et mise à disposition dans l’outil de communication interne,

  • Notification aux organisations syndicales.

ARTICLE 6 : CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique (CSE) a été consulté à l’initiative de la Direction d’Infodis IT, le 31 mars 2020, avant la signature du présent accord et a donné un avis favorable.

Fait à Roissy, le 06 avril 2020

Pour la société INFODIS IT Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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