Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 18/01/2022 SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RES et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003424
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : Q ENERGY FRANCE
Etablissement : 42337933800035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-25

AVENANT RECTIFICATIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE Q ENERGY France (anciennement RES)

(Portant révision de l'accord sur la réduction et l'annualisation

du temps de travail du 1er janvier 2002 amendé par accord du 11 juillet 2014)

Entre les soussignés :

Q ENERGY France (anciennement RES)

Dont le siège social est à « La Fontaine » 330 rue du Mourelet - ZI de Courtine - 84000 AVIGNON

Siret: 423 379 338 00035

RCS Avignon B 423 379 338

Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général

D'une part,

Et :

Le Délégué Syndical UNSA, XXXX

D'autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Suite à la signature en date du 18 janvier 2022 d’un avenant sur l’organisation du temps du temps de travail au sein de RES SAS (aujourd’hui Q ENERGY France) et dans le cadre du déploiement de cet avenant, des difficultés pratiques de paramétrage de l’outil de suivi des temps de travail ont perturbé le décompte des heures supplémentaires devant être récupérées ou réglées

Compte tenu de ces difficultés, les Parties ont convenu qu’il était nécessaire de modifier les dispositions de l’article 4.2 dudit avenant, afin de permettre un paramétrage efficient de l’outil de suivi.

ARTICLE 1

Les stipulations de l’article 4.2 de l’Accord sont supprimées et remplacées par les stipulations suivantes ( les autre stipulations de l’Accord demeurent inchangées) :

4.2 Dépassement du temps de travail prévu au contrat

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les salariés travaillant sur une base horaire peuvent être amenés à accomplir des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de la Société (sur sollicitation préalable du supérieur hiérarchique) selon la procédure mise en place (cf. note de service annexée) et aboutissant au dépassement de la durée de travail fixée au contrat des salariés.

Elles peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent fixé à 130 heures annuelles.

Ne sont pas comptabilisées dans le contingent ainsi fixé les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% compte tenu des effectifs de la Société (au-delà de 20 salariés à date).

Salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire sans forfait

Les supérieurs hiérarchiques devront veiller à organiser des points réguliers relatifs à la charge de travail avec les membres de leurs équipes afin de lisser cette charge sur le mois et d’éviter autant que possible le dépassement de la durée de travail contractuelle.

L’appréciation de la réalisation d’heures supplémentaires se fera au mois le mois. Les heures supplémentaires éventuellement réalisées devront être prises en priorité sous forme de repos compensateur de remplacement, avec une majoration de 15% (chaque heure supplémentaire accomplie générant un repos compensateur de 1 heure et 9 minutes). Ces jours de repos apparaitront sur un compteur spécifique auquel le salarié pourra avoir accès.

Au-delà de 20 heures supplémentaires ainsi accomplies sur une année donnée (l’année ainsi visée étant entendu comme une année civile, soit la période courant du 1er janvier au 31 décembre) les heures supplémentaire accomplies feront l’objet d’un paiement, assorti d’une majoration égale à 15 %.

Le quota d’heures supplémentaires devant faire l’objet d’une récupération sera réévalué chaque année par la Direction des Ressources Humaines.

Salariés bénéficiant d’un forfait en heures avec plafond de jours travaillés

Les supérieurs hiérarchiques devront veiller à organiser des points réguliers relatifs à la charge de travail avec les membres de leurs équipes afin de lisser cette charge sur le mois et d’éviter autant que possible le dépassement de la durée de travail contractuelle.

L’appréciation de la réalisation d’heures supplémentaires se fera au mois le mois. Les heures supplémentaires éventuellement réalisées devront être prises en priorité sous forme de repos compensateur de remplacement, avec une majoration de 15% (chaque heure supplémentaire accomplie générant un repos compensateur de 1 heure et 9 minutes). Ces jours de repos apparaitront sur un compteur spécifique auquel le salarié pourra avoir accès.

Au-delà de 20 heures supplémentaires ainsi accomplies sur une année donnée (l’année ainsi visée étant entendu comme une année civile, soit la période courant du 1er janvier au 31 décembre), les heures supplémentaire accomplies feront l’objet d’un paiement, assorti d’une majoration égale à 15 %.

Le quota d’heures supplémentaires devant faire l’objet d’une récupération sera réévalué chaque année par la Direction des Ressources Humaines.

Salarié bénéficiant d’un forfait en jours

Les salariés bénéficiant d’un forfait en jours et le souhaitant pourront à leur demande renoncer à une partie de leurs jours de repos, sous réserve que cette renonciation ne porte pas sur plus de trois jours par an, sauf exceptions validées par la Direction (la renonciation à jours de repos ne pourra toutefois, dans ce cas, conduire le salarié à travailler plus de 230 jours sur l’année).

Cette renonciation, matérialisée par un avenant au contrat de travail de l’intéressé, s’accompagnera d’une contrepartie pour chaque jour de repos concerné, sous forme d’une rémunération majorée à hauteur de 15 % de la rémunération (calculée selon la formule suivante : Rémunération annuelle brute de base/nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait x 1,15).

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT DE REVISION

Le présent avenant rectificatif entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt.

Le présent avenant rectificatif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant rectificatif sera déposé, dès sa signature, à la Direction Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) du Vaucluse par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords, à l’initiative de la Direction de la Société en deux exemplaires (dont une version intégrale et une version publiable anonymisée) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon en un exemplaire.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Avignon, le 25 mars 2022

En quatre (4) exemplaires originaux.

Pour la société Q ENERGY France

Monsieur XXXX,

Directeur Général

Pour le Syndicat UNSA,

Monsieur XXXX,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com