Accord d'entreprise "Accord travail de nuit" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223043844
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : NOVAHE
Etablissement : 42345850400093
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28
Nom | Fonction / Société | Date | |
---|---|---|---|
Rédigé par | SOMMABERE Géraldine | Directrice Adjointe RH / CONSTELLATION | 07/06/2023 |
Co Rédigé par | BOURQUIN Margot | Directrice RH / CONSTELLATION | 07/06/2023 |
Modifié par | SOMMABERE Géraldine ROBLIN Frédéric |
Directrice Adjointe RH / CONSTELLATION Représentant du CSE |
21/06/2023 21/06/2023 |
Validé par | SOMMABERE Géraldine ROBLIN Frédéric |
Directrice Adjointe RH / CONSTELLATION Représentant du CSE |
28/06/2023 28/06/2023 |
Table des matières
Article 1 : champs d’application 5
Article 2 : Le travail habituel de nuit 5
Article 2.2 : RECOURS au TRAVAIL de nuit 6
Article 3 : Specificité du travail posté 6
Article 4 : organisation du travail 7
Article 4.1 : INFORMATION DU SALARIE 7
Article 4.2 : Description de cycles de travail 7
Article 4.3 : mise en place d’un principe de remplacement : back up 8
Article 4.4 : modalités sur les conges payes 8
Article 4.5 : DUREE DU TRAVAIL 9
Article 5 : contreparties du travail de nuit 9
Article 5.1 : contrepartie sous forme de majoration de salaire pour travail de nuit 9
Article 5.2 : contrepartie sous forme de REPOS COMPENSATEUR 10
Article 5.4 : Frais de repas 11
Article 5.5 : FORMATION PROFESSIONNELLE 11
Article 6 : conditions de travail 11
Article 6.2 : Mesures destinées a favoriser l’egalité femmes et hommes 11
Article 6.3 : SUIVI MEDICAL 12
Article 6.4 : PROTECTIONS PARTICULIERES 12
ARTICLE 7 : PASSAGE ENTRE UN POSTE DE NUIT ET UN POSTE DE JOUR 13
ARTICLE 8 : mise en œuvre de l’accord 14
ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT
ENTRE :
Novahé, S.A.S. au Capital de 187 500 € immatriculée 423 458 504 au RCS de Nanterre dont le siège social est situé au 199, bureaux de la colline 92213 SAINT CLOUD Cedex, représentée par Monsieur Arnault HUGUES, Président,
ET :
Le Comité Social et Economique, représenté par son secrétaire, Frédéric ROBLIN,
Préambule
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société NOVAHE afin d’assurer la continuité du service requis par les besoins clients.
Les parties signataires sont conscientes que cette organisation du travail nécessite une vigilance particulière en matière de santé et un accompagnement adapté des salariés concernés pour leur permettre de bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière que l’ensemble des salariés de la société.
Les parties signataires du présent accord conviennent du caractère exceptionnel d’une activité habituelle la nuit, et néanmoins indispensable à la continuité et au développement des services d’infogérance de la société.
Il est également abordé dans cet accord, les modes d’organisation du travail de nuit permettant d’assurer la continuité de service attendu par nos clients ainsi que les modalités de compensation associées.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2221.1 et suivants du Code du Travail afin d’encadrer cette forme particulière d’organisation du travail.
L’accord a fait l’objet, conformément à l’article L3122-38 du code du travail, d’une demande d’avis au médecin du travail dont dépend la société Novahé.
Son avis sans objection est annexé à cet accord.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société NOVAHE et des éventuelles filiales pouvant l’intégrer.
Il a donc été convenu ce qui suit
Article 1 : champs d’application
Le travail habituel de nuit doit faire l’objet d’un accord exprès et manuscrit de chaque collaborateur concerné.
Cet accord est recueilli :
A l’entrée du collaborateur dans la société. Quand il est recruté afin d’effectuer un travail habituel de nuit, une clause au contrat de travail sera inscrite spécifiant l’existence du présent accord ;
Lors de l’intégration volontaire d’un collaborateur dans une nouvelle équipe, dont le travail habituel est le travail de nuit, un avenant au contrat de travail sera établi spécifiant l’existence du présent accord ;
Avant toute attribution à un collaborateur volontaire d’une nouvelle mission nécessitant du travail habituel de nuit, un avenant au contrat de travail spécifiant l’existence du présent accord sera conclu avant le début de celle-ci.
Article 2 : Le travail habituel de nuit
Article 2.1 : définition
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit :
Conformément à l’article L3122-20 du Code du Travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.
Travailleur de nuit :
Conformément à l’article L3122-5 du Code du Travail, est considéré comme travailleur de nuit :
- un salarié qui effectue, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit au moins 2 fois par semaine ;
ou
- un salarié qui effectue 270 heures de travail effectif sur cette plage horaire dans une période de 12 mois consécutifs.
Article 2.2 : RECOURS au TRAVAIL de nuit
Le recours au travail de nuit est destiné à assurer la continuité de service aux clients dans le but notamment :
D’éviter l’interruption des logiciels utilisés par les clients ;
D’éviter les risques de blocage des marchés ;
De réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clients d’assurer sans interruption leurs services.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable sur cette plage horaire.
Article 3 : Specificité du travail posté
Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité du service attendu par ses clients, l’entreprise peut être amenée à mettre une organisation en travail posté. Le présent article précise les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation au sein de NOVAHE et de l’ensemble de ses filiales.
Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être continu ou discontinu. Le travail posté peut être mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives ou par du travail en relai.
Travail en équipes successives :
L’activité des salariés s’effectue selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en jours, en semaine, en cycle dans des horaires compris entre 00h et 24h. Le travail en équipes successives s’effectue en cycle continu sans interruption aucune ou en cycle discontinu, avec des interruptions journalières ou hebdomadaires.
Travail en relais :
Cette forme de travail est une organisation en équipes chevauchantes. Les équipes travaillent en horaires décalés et/ou plusieurs équipes sont occupées simultanément à certaines périodes de la journée.
Article 4 : organisation du travail
Article 4.1 : INFORMATION DU SALARIE
Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document et doit comporter au moins les informations suivantes :
La liste nominative des salariés sur chaque plage horaire ;
La répartition des repos ainsi que leur durée sur la semaine ou le cycle de travail.
Le planning doit être porté à la connaissance de chacun des collaborateurs au moins 4 semaines à l’avance.
Le salarié sera informé au moins une semaine à l’avance de la mise en place d’un nouvel horaire de nuit et de tout changement afférent à son horaire.
Article 4.2 : Description de cycles de travail
Exemple Cycle de jour en semaine
Du lundi au vendredi:
Matin: de 6h à 13h;
Journée : de 9h à 17h ;
Soir : 13h à 20h.
Exemple Cycle de nuit en semaine
1ère semaine : 3 jours de nuit de 19h30 à 6h30 (ex : du mercredi au vendredi) puis 2 jours de repos ;
2ème semaine : 2 jours de nuit de 19h30 à 6h30 (ex : de lundi à mardi) puis 3 jours de repos.
Exemple Cycle de jour le weekend
2 jours en journée de 7h30 à 19h30 puis 2 jours de repos (ex du lundi au mardi)
Exemple Cycle de nuit le weekend
2 jours de nuit de 19h30 à 7h30 puis 3 jours de repos (ex : du lundi au mercredi).
Exemple de modèle de cycles sur 9 semaines :
Plusieurs organisations ont été mises en place pour couvrir le cycle 00h – 24h du lundi au dimanche avec des durées différentes :
Article 4.3 : mise en place d’un principe de remplacement : back up
Pour accompagner les cycles, un système de remplacement dit de « back up » pourra être mis en place afin de pallier aux absences des salariés en poste : congés, formation, maladie, absences exceptionnelles, absences imprévues…
Les back up devront être planifiés : ils font partie d’un cycle de rotation intégré à un planning qui doit être porté à la connaissance préalable des salariés concernés à minima 4 semaines avant.
Article 4.4 : modalités sur les conges payes
L’objectif est de maintenir une égalité de traitement entre les salariés affectés au travail de nuit au sein de la société NOVAHE et de ses filiales. Chaque salarié bénéficie des mêmes droits en matière d’acquisition et de prise de congés que l’ensemble des collaborateurs de la société.
Les absences exceptionnelles, telles que définies dans la convention collective, seront valorisées pour une journée quel que soit le cycle auquel est rattaché le salarié. Il est précisé que comme le prévoit la loi, ces jours d’absences exceptionnelles ne peuvent être pris que de manière consécutive, par exemple un congé mariage ne pourra pas être découpé en 2 fois 2 jours.
Article 4.5 : DUREE DU TRAVAIL
La durée quotidienne du travail de nuit ne pourra excéder 8 heures.
Le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes à partir de 6 heures de travail lui permettant de se détendre et de se restaurer pendant son activité de nuit.
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures (Article L3122-7 du Code du Travail). En cas de circonstance exceptionnelle, une dérogation pourra être demandée auprès de l’inspection du travail.
Le repos quotidien de 11 heures minimum doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail et un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives.
Article 5 : contreparties du travail de nuit
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent comme suit :
Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majorations de salaire ;
Pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme de repos compensateur.
Ces deux contreparties peuvent se cumuler.
Article 5.1 : contrepartie sous forme de majoration de salaire pour travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration de leur taux horaire de 25 % pour chaque heure travaillée sur la plage horaire de 21h à 6h.
Cette majoration est en sus des majorations légales de la convention collective SYNTEC du dimanche et jours fériés.
Cette majoration se calcule de la façon suivante :
(Salaire mensuel de base / 151.67) x nb d’heures travaillées la nuit x % de majoration
Les majorations légales dues dans le cadre d’un travail le dimanche et les jours fériés s’ajouteront à ces contreparties.
Article 5.2 : contrepartie sous forme de REPOS COMPENSATEUR
Acquisition :
Le salarié travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage horaire de nuit (21h – 6h) et hors absence de toute nature (formation, congés payés, maladie, conges divers…). Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.
Ce temps correspond à 5% de son temps de travail effectif de nuit pour un temps de travail hebdomadaire de 35h.
Cette mesure ne s’applique qu’aux travailleurs de nuit définis dans l’article 2 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heures travaillée dans l’amplitude 21h – 6h.
Le salarié en forfait jours bénéficiera également d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité sur les plages horaire de nuit hors absences de toute nature.
Information sur le droit au repos :
Le salarié concerné par le travail de nuit est informé :
Au minimum de manière trimestrielle individuellement.
L’information devra contenir les données suivantes :
Nombre d’heures effectuées de nuit ;
Droit au repos acquis.
Le compteur de repos compensateur ne sera pas transféré si le salarié venait à changer d’entité au sein du groupe CONSTELLATION. L’ensemble des repos acquis dans le cadre du travail de nuit devra être soldé.
L’utilisation de ces journées de repos sera individuelle et il ne pourra être pris 2 jours de repos compensateur consécutifs sauf accord express du Responsable hiérarchique. Un repos compensateur ne pourra être consécutif à un repos hebdomadaire sauf accord express du Responsable hiérarchique. Dès lors que le salarié aura atteint le nombre d’heure correspondant à sa durée journalière de travail, il pourra alors en bénéficier.
Le jour de repos devra être pris dans les 3 mois maximum à compter de son acquisition à défaut il pourra être imposé par le Responsable hiérarchique. Les demandes d’absences se font via le même biais que les demandes de congés.
Article 5.3 : Transport
Dans la mesure du possible, les horaires des salariés travaillant de nuit seront établis afin qu’ils puissent utiliser les transports en commun. Le temps de transport n’est pas inclus dans le temps de travail.
Les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail ne seront pas pris en charge par la société (hors remboursement à 50% pour les abonnements de transport en commun).
Article 5.4 : Frais de repas
Les salariés bénéficieront des titres restaurants pour chaque journée de travail effectif.
Article 5.5 : FORMATION PROFESSIONNELLE
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au congé individuel de formation.
L’employeur veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution du contrat de travail. En particulier, tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation, comprise dans le plan de formation, incompatible avec ses horaires de nuit, sera affecté à un poste de jour le temps de sa formation tout en bénéficiant du maintien de sa rémunération et des majorations financières.
Article 6 : conditions de travail
Article 6.1 : SECURITE
L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant la nuit.
Les plannings devront être conçus de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.
Dans le cas où un salarié serait en situation de travailler seul sur le lieu de travail, il sera équipé d’un système de sécurité et d’alerte. Le descriptif du dispositif sera adressé aux représentants du personnel pour information.
Article 6.2 : Mesures destinées a favoriser l’egalité femmes et hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 6.3 : SUIVI MEDICAL
Les salariés affectés sur une équipe travaillant habituellement la nuit bénéficieront d’un suivi médical particulier.
« Article R3122-19
La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »
La première visite médicale doit avoir lieu avant le début de l’affection au travail de nuit puis tous les six mois.
Lors de la visite préalable et des visites périodiques, le médecin du travail examinera le salarié et établira une fiche d'aptitude attestant que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de travail de nuit.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé (Article L3122-14).
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
Article 6.4 : PROTECTIONS PARTICULIERES
Les jeunes salariés
Le travail de nuit sera interdit aux salariés, stagiaires ou apprentis de moins de 18 ans.
Les femmes enceintes
Conformément à la convention collective Syntec, à partir du 3ème mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour.
La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie du droit d’être affectée à un poste de jour dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant les délais prévus par le code du travail.
Le passage en poste de jour ne doit pas entraîner de baisse de rémunération de la salariée hors majoration des heures effectuées sur la plage horaire de nuit.
Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouchée, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement ou si l’intéressée refuse d’être affectée dans un autre établissement de l’entreprise, l’employeur doit faire connaître par écrit, à la salariée et au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9 du code du travail.
Pendant toute la période de cette suspension du contrat de travail, la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Les autres obligations particulières de l’employeur vis-à-vis des travailleuses de nuit enceintes sont les mêmes que pour toutes les autres travailleuses enceintes.
ARTICLE 7 : PASSAGE ENTRE UN POSTE DE NUIT ET UN POSTE DE JOUR
A compter de son passage en poste de jour, le salarié, perd les avantages inhérents au travail de nuit : majoration des heures travaillées la nuit et repos compensateur.
Les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour, ainsi que les salariés travaillant le jour qui souhaitent occuper un poste de nuit, ont priorité pour l’attribution d’un poste relevant de leur emploi.
De même, un salarié pourra demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit deviendra incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante (article L3122-12).
Pour les mêmes raisons, un salarié pourra refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Le salarié devra exprimer sa demande par écrit auprès de la direction des ressources humaines par courrier recommandé. Un entretien devra lui être proposé dans un délai de 30 jours avec l’obligation familiale invoquée et si l’obligation est avérée, un poste de jour temporaire correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé devra lui être proposé dans le même délai,
Un entretien complémentaire entre le salarié et son responsable devra être organisé dans les 30 jours suivants la réception de la demande, afin de déterminer les postes permanents de jour les plus appropriés.
Le salarié ayant ainsi exprimé sa volonté comme décrit ci-dessus, suite à incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses et affecté à un poste temporaire, se verra affecté à un poste permanent de jour ou à tout autre poste correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de sa demande.
ARTICLE 8 : mise en œuvre de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Juillet 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les Représentants du personnel de la société NOVAHE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation et qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 & 4, L. 2231-6 du code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE de Nanterre en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Fait à Saint Cloud, le 28 Juin 2023
XXXXXXXXXX
Président Secrétaire du CSE
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