Accord d'entreprise "ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez EVIDENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVIDENCE et les représentants des salariés le 2018-10-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918001124
Date de signature : 2018-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : EVIDENCE
Etablissement : 42345998100035 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-10-12) Avenant de révision à l'accord d'Entreprise sur le compte épargne temps (2022-09-13)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-12

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La société: 

Raison sociale : EVIDENCE

Siren : 423 459 981

Siège Social : Zone Actipole Anjou -13, rue Léonard de Vinci

St André de la Marche - 49450 Sèvremoine

Représentée par M.

Agissant en qualité de Représentant la société HOFICA, présidente

D’une part, et

La délégation Unique de Personnel d’Evidence ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représentée par .

En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 17 / 07 / 2018. 

D’autre part,

Préambule

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») met en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le CET fait partie des outils de gestion du temps de travail.

Les droits affectés au CET correspondent à une épargne acquise par le collaborateur dans le but de :

  • Cesser de façon progressive l’activité,

  • Financer la retraite grâce au placement dans le PERCO,

  • Pallier les baisses d’activité et éviter les recours à l’activité partielle.

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’améliorer la gestion de leurs temps d’activité et de repos.

Article 1 : Champ d’application du CET

Le présent accord s’applique à tous salariés en contrat à durée indéterminée ayant au moins 12 mois d’ancienneté continue.

Article 2 : Ouverture du compte

Un CET sera automatiquement ouvert à chaque salarié relevant du champ d’application du présent accord :

- dès l’entrée en vigueur du présent accord

- au moment où le salarié bénéficiera des conditions fixées à l’article 1 du présent accord.

Article 3 : Gestion et Tenue

La gestion administrative du compte est assurée par l’employeur et le service d’administration du personnel.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en remplissant l’imprimé disponible auprès de celle-ci, en précisant les modes d'alimentation du compte.

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 28 février de chaque année.

Article 4 : Alimentation du CET

Dans une optique de gestion efficace, les droits affectés au CET sont exprimés en heures.

Article 4.1 Alimentation par le collaborateur

Les placements au CET se font sur la base du temps réellement travaillé par le collaborateur, en nombre d’heures. 

.

L’alimentation peut se faire uniquement par des heures supplémentaires et leur majoration dépassant la durée conventionnelle annuelle de travail.

Article 4.2 Alimentation par l’employeur

Au moment de la rédaction du présent accord, l’entreprise est soumise à un accord d’aménagement du temps de travail.

En raison des variations d’activités inhérentes au secteur de l’entreprise sous-traitante travaillant dans le secteur de la maroquinerie, soumise à des périodes de collections, les salariés peuvent être conduits à travailler au-delà de la durée collective du travail.

Dans ce cas, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective du travail (et notamment dans le cadre de la modulation) pourront être, à l’initiative de l’employeur et dans le cadre de l’article L.3152-2 du code du travail, affectées sur le CET du salarié.

Les heures ainsi capitalisés seront utilisées par l’employeur en cas de baisse d’activité.

Les droits ainsi épargnés à l’initiative de l’employeur ne peuvent dépasser 25 heures par an (y compris la majoration) et 70 heures en temps cumulé.

Article 5 – Utilisation du CET

Article 5.1. – Congés indemnisables

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :

- congé pour convenance personnelle :

Les salariés pourront disposer d’un congé pour convenance personnelle de 8 h par an sans qu’ils aient besoin de fournir un quelconque justificatif

- départ anticipé à la retraite et aménagement fin de carrière :

Les salariés pourront utiliser le compte épargne temps afin d’aménager la fin de carrière ou d’anticiper leur départ à la retraite.

Article 5.2 Transfert des droits vers un plan d’épargne

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET au PERCO existant ou à venir, dans la limite de 10 jours par an, sous réserve que cette possibilité soit ouverte par le règlement dudit plan et dans les conditions prévues par ce dernier.

Article 5.3 utilisation du CET à l’initiative de l’employeur

La Direction peut décider unilatéralement de débloquer les droits, correspondant aux heures supplémentaires, transférés au CET à son initiative, en application de l’article 4.2 du présent accord, pour faire face à une baisse d'activité.

La Direction en informera au préalable les membres de la délégation unique et chacun des salariés concernés individuellement.

Article 6 – Liquidation des droits inscrits au CET – Cessation du CET

Il est convenu que la valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle sorte que la liquidation, totale ou partielle, s’effectue d’après le salaire de base mensuel brut de la personne concernée au moment de la liquidation.

Article 6.1 – Garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D 3253-5 du code du travail. Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Article 6.2 – Cessation du CET

Le Compte Individuel du salarié prend fin dans les situations suivantes :

  • en cas de dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise ;

  • du décès du salarié.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront versés aux ayants-droits du salarié décédé sous réserve qu’ils apportent la preuve de leur identité.

Article 7 – Application de l’accord

Article 7.1 – Durée de l’accord

L’Accord prend effet à compter du 31 octobre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.2 - Révision

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 7.3 – Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET ;

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire.

Article 7.4 – Notification et dépôt

Le présent accord, conformément aux dispositions légales sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE de Maine et Loire et auprès du Conseil des Prud’hommes de Maine et Loire.

Il sera affiché dans l’Entreprise dès son entrée en vigueur.

Un exemplaire sera remis aux membres signataires.

Fait à SèvreMoine le 12/10/2018

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société Evidence Pour La délégation Unique de Personnel d’Evidence

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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