Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord de substitution" chez LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE
Cet avenant signé entre la direction de LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT
Numero : T01319005259
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Avenant
Raison sociale : LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE
Etablissement : 42350146900237
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Avenant portant révision de l'accord de substitution (2021-06-30)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-19
Avenant portant révision de l’Accord de Substitution
Entre les soussignés :
La société SELAS LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE
Immatriculée au RCS sous le n° 423 501 469 00237
Dont le siège social est situé au 5 rue Edouard Amavet 13500 Martigues,
D’une part, et
Les Organisations Syndicales Représentatives :
Syndicat Labos FO PACA représenté par la déléguée syndicale :
Syndicat CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux des Bouches du Rhône représenté par la déléguée syndicale :
Syndicat de l’Union National des Syndicats Autonomes Santé-Sociaux (UNSA), représenté par la déléguée syndicale :
D’autre part,
Est intervenu le présent avenant :
Préambule :
La mise en place d’une gestion automatisée des absences et des activités au 1ier janvier 2019 amène les parties signataires à réviser la gestion du jour de solidarité.
Le présent avenant portant révision de l’avenant du 05 juillet 2017, se substitue de plein droit aux articles qu’il modifie.
Il n’y a donc pas de délai de survie des anciennes dispositions qui ont été révisées.
I DUREE DU TRAVAIL
Article 1-1 : Jour de solidarité
La direction rappelle que :
- tout salarié doit un jour de solidarité par an à son employeur,
- un salarié ayant déjà fait son jour de solidarité chez le 1ier employeur, n’aura pas en faire un second chez le nouvel employeur.
Il avait été alors convenu, par avenant, de déterminer un jour de solidarité fixe annuel afin de pouvoir renseigner lors d’un départ de salarié, l’attestation de la « portabilité » du jour de solidarité vers ce nouvel employeur.
Le précédent avenant faisait état du choix du 1ier mardi du mois de juin afin d’éviter le lundi de Pentecôte redevenu jour férié depuis la loi Travail.
Par la mise en place de la gestion de temps automatisée au 1ier janvier 2019, la direction informe que le jour de solidarité 2019 ne peut plus être traité de la même manière en raison de la planification informatique d’évènements sur le 1ier mardi du mois de juin 2019 rendant impossible la prise d’un jour de congé payé ce même jour.
Dans ce cadre, les parties déclarent le Lundi de Pentecôte historiquement identifié comme tel : jour de solidarité de l’entreprise.
Cela permettant ainsi de le considérer comme une journée travaillée mais non effectuée par la prise d’un jour de congé payé prévu à cet effet.
Etant entendu, que la rémunération du personnel n’est pas modifiée.
Pour mémoire, les textes en vigueur indiquent que les salariés perdent soit une journée de repos, de congé payé ou bien doivent effectuer 7 heures supplémentaires pour les temps complets.
S’agissant des salariés à temps partiel, la journée de solidarité est calculée proportionnellement à la durée du travail.
IV DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Toute dénonciation devra être portée à la connaissance de l'autre partie signataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation par l'autre partie signataire.
VII DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur avec effet rétroactif au 01 juin 2019.
VIII PUBLICITE
Le Comité d’Entreprise sera informé lors de la réunion mensuelle de juin 2019.
Après dépôt, le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage
au sein des locaux de la société et sur le portail RH Kélio.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi DIRECCTE du siège de la société LABOSUD PROVENCE BIOLOGIE.
Un exemplaire original sera également communiqué au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.
Tout salarié qui en fera la demande par écrit auprès du service RH pourra obtenir une copie du présent avenant.
Fait à Marseille, le 19 juin 2019 en 5 exemplaires
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