Accord d'entreprise "accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail" chez LYNX SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYNX SECURITE et le syndicat CFDT le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03320004395
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : LYNX SECURITE
Etablissement : 42350521300078 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Le 27 Avril 2000 a été signé un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, permettant d’assurer conformément à la loi, la mise en place des 35 heures hebdomadaires dans l’entreprise.

Notamment pour des raisons de mise en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables, l’accord du 27 avril 2000 a été révisé trois (3) fois par voie d’avenant.

Ainsi été conclu le 06 Février 2001, un avenant n°1 précisant les durées indicatives de travail des périodes hautes et basses d’activité, ainsi que les modalités d’information des salariés quant à la programmation des horaires de travail.

Le 30 Avril 2010, a été conclu un avenant n°2 portant modification du contingent annuel des heures supplémentaires, ainsi que les règles d’attribution des paiements et avances mensuelles des heures supplémentaires.

Le 31 Mai 2012, a été signé un avenant n°3 précisant les modalités d’annualisation du temps de travail pour le personnel à temps partiel, ainsi que les règles d’attribution des paiements et avances mensuelles des heures supplémentaires.

Le 12 Mai 2014, a été conclu un avenant n°4 définissants les modalités d’un nouveau régime d’aménagement du temps de travail, permettant d’adapter l’organisation aux forts aléas de saisonnalité et aux modifications fréquentes des horaires de travail à l’initiative des clients.

Néanmoins, il est apparu que l’aménagement du temps de travail sur une période correspondant à l’année était à ce jour un frein au recrutement et à la fidélisation du personnel.

Ce constat relayé par les salariés a permis de mettre en œuvre une réflexion d’ensemble avec les membres du Comité Social et Economique et le délégué syndical.

En conséquence, le délégué syndical et la Direction se sont réunis pour procéder à la révision de l’accord du 27 avril 2000 et de ses quatre avenants en négociant un avenant n°5 au dit accord de manière à acter leur volonté et ce, conforment aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent avenant révise intégralement l’accord du 27 avril 2000 ainsi que ses avenants, avec la précision que les parties s’accordent pour convenir qu’il pourra être dérogé en tout ou partie aux dispositions qui suivent par des accords destinés à régler ses situations de travail spécifiques au sein de l’entreprise du point de vue de la durée du travail.

Il a été donc été convenue et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : PREAMBULE

Article 1.1 : La SAS LYNX SECURITE

La SAS LYNX SECURITE est une entreprise de sécurité privée qui intervient principalement dans les domaines de la surveillance, de la sûreté et l’intervention.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 Février 1985 (IDCC 1351).

Article 1.2 : Les motifs du présent avenant

Dans un contexte fortement concurrentiel, où l’activité est soumise à d’importants aléas saisonniers, une réflexion a été menée avec les membres du CSE, le délégué syndical et la Direction afin d’adopter un régime d’aménagement du temps de travail qui permettrait de maintenir la compétitivité de l’entreprise en renforçant son attractivité, tout en maintenant sa réactivité dans les réponses qu’elle doit apporter aux demandes et besoins des clients.

Il a été recherché un cadre juridique conforme à la réglementation permettant d’aménager la durée du travail dans le respect des droits des salariés, mais aussi dans un souci d’assurer au personnel un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Article 1.3 : Cadre de la négociation

Les dernières élections des représentants du personnel ont eu lieu le 27 mai 2019.

Les candidats présentés sur la liste du syndicat CFDT ont respectivement obtenu 78 votes favorables sur 95 suffrages valablement exprimés dans le collège 1 pour les membres titulaires et 75 votes favorables sur 95 suffrages valablement exprimés pour les membres suppléants, et dans le second collège, 10 votes favorables sur 10 suffrages valablement exprimés pour les membres titulaires et 10 votes favorables sur 10 suffrages valablement exprimés pour les membres suppléants.

Le syndicat CFDT est donc représentatif au sens des dispositions légales applicables (Articles L.2121-1 du code du travail et L.2122-1 et suivants du code du travail) et Monsieur Lionel MASSON a été désigné délégué syndical.

Préalablement à la révision effective de l’accord du 27 avril 2000 relatif au temps de travail et de ses avenants, les membres du CSE ont été consultés le 09 Janvier 2020.

A l’issue des différentes réunions de travail et après négociation, les parties sont convenues des nouvelles dispositions suivantes qui organisent le temps de travail sur une périodicité annuelle tout en prévoyant un paiement plus régulier des éventuels heures supplémentaires réalisées par les salariés.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est conclu dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 08 Août 2016 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Sous réserve de l’alinéa qui suit, le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel qui effectue des missions de surveillance et de contrôle pour le compte de clients.

Ces salariés peuvent être en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux cadres, aux intérimaires, apprentis, etc.

Le personnel administratif affecté de manière permanente au siège de la Société n’est pas soumis à cet avenant d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 4 : DUREE DE TRAVAIL ET MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 : Définition du temps de travail

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, à savoir « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Article 4.2 : Durée du travail et période de référence pour le décompte du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail est établie en moyenne à 35 heures.

Le temps de travail des salariés visés par le présent accord est aménagé sur une période de référence correspondant à l’année, celle-ci débutant le 1er mai et s’achevant le 30 avril de l’année suivante.

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 5.1 : Détermination des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie à l’article 4.2. déduction faite des heures supplémentaires payées au titre des limites hautes de modulation déterminées dans le cadre du présent accord.

Article 5.2 : Détermination des limites hautes de modulation et paiement des heures supplémentaires

Afin de permettre à l’entreprise d’avoir une meilleure gestion du temps de travail et de permettre au salarié de bénéficier d’un paiement plus régulier des heures supplémentaires, les parties s’entendent pour fixer deux limites hautes de modulation à partir desquelles les heures supplémentaires devront être payées :

  • AU MOIS : Au cours des deux premiers mois de chaque trimestre, les heures effectuées au-delà d’un seuil mensuel de 160 heures seront payées au cours du mois où elles ont été réalisées.

  • AU TRIMESTRE : A l’issue du trimestre, les heures réalisées au-delà de 456,75 heures, augmentées des heures payées non réalisées durant le trimestre précédent dans la limite de 50 heures, seront payées déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au titre des deux premiers mois du trimestre concerné.

Il est précisé que les trimestres sont décomptés en tenant compte de la période de référence soit du 1er mai au 31 juillet, du 1er août au 31 octobre, du 1er novembre au 31 janvier et enfin eu 1er février au 30 avril.

A cet effet, il est rappelé que chaque salarié doit comptabiliser en moyenne 456,75 heures par trimestre.

Cette durée inclut l’accomplissement de la journée de solidarité qui est planifiée, conformément à l’article L. 3133-11 du code du travail, par l’accomplissement de 1,75 heures chaque trimestre et ne donnant pas lieu à rémunération, soit 7 heures dans l’année.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence en raison d’une absence pour maladie, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Au contraire, toute autre absence, pour quelque motif que ce soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.

Article 5.3 : Taux de majoration des heures supplémentaires et possibilité d’un recours au repos compensateur de remplacement

En contrepartie d’un paiement plus régulier des heures supplémentaires, les parties se sont entendues pour fixer le taux de majoration de ces heures supplémentaires à 10%.

Par ailleurs, au choix de l’employeur, les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s’y rapportant, pourront être intégralement compensées en temps de repos compensateur équivalent de remplacement et le cas échéant, donner lieu aux allègements de cotisations sociales et exonérations fiscales.

Les heures supplémentaires et leurs majorations, ayant donné lieu intégralement à un repos équivalent à leur paiement, ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités prévues pour la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions légales.

Dans ce cadre, toute heure supplémentaire sera comptabilisée dans un compte de récupération.

Les salariés seront informés sur leurs droits à repos compensateur mensuellement par une mention sur leur fiche de paie.

Article 5.4 : Contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-11, al.1 CT les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel fixé par le présent avenant à 329 heures.

Ce contingent est établi et décompté sur la base de la période de référence, à savoir du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

En cas de dépassement du contingent annuel, il est rappelé que l’employeur a l’obligation, en plus des majorations de salaire ou de repos compensateur pouvant éventuellement se substituer à ces majorations, d’accorder au salarié, pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conformément aux dispositions légales. 

L’employeur devra également consulter préalablement au dépassement les membres du comité sociale et économique.

Article 5.5 : Modalités de recours aux heures supplémentaires

Il est enfin rappelé que les heures supplémentaires ne seront traitées comme telles que si elles ont été effectuées à la demande expresse de l’employeur.

Le salarié est donc tenu de solliciter l’autorisation préalable de l’employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires.

ARTICLE 6 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

Article 6.1 : Programmation et modification des horaires de travail

La programmation de la répartition du temps de travail, des horaires de travail et de leur durée ou de leurs modifications éventuelles sont communiqués et portés à la connaissance des salariés 7 jours calendaires à l’avance, par tout moyen.

En cas d’urgence ou de contraintes imposées par les nécessités du service, le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures.

Sans que cette liste ne soit exhaustive, ces contraintes ou nécessités de service pourront correspondre au cas suivant :

  1. Modification des plannings par suite d’une maladie ou un accident de travail,

  2. Absences inopinées,

  3. Regroupements de populations présentant des risques pour la sécurité des sites,

  4. Promotions commerciales non programmées 7 jours à l’avance,

  5. Congés pour événements familiaux

  6. Congé mutualiste,

  7. Congé de représentation,

  8. Congés de formation,

  9. Heures de délégation,

  10. Ajout de clients de dernière minute non programmée en avance,

  11. Surveillance demandée à la suite d’une action délictuelle avec effraction chez un client ou chez un client d’un client.

  12. De manière plus générale, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou à des contraintes d’organisation.

Le délai de 48 heures peut encore être réduit si les nécessités du service l’imposent. Toutefois et dans ce cas, le salarié doit y consentir, cet accord pouvant être formalisé par tout moyen (mail, sms, etc).

Article 6.2 : Aménagement et cas des salariés en situation de cumul d’emploi

Un salarié en situation de cumul d’emploi devra transmettre à la Direction les dates ou les périodes d’indisponibilité à prévoir dans l’année.

De la même manière, chaque salarié en situation de cumul d’emploi devra informer sans délai la Direction si ses périodes d’indisponibilité venaient à être modifiées en raison d’un emploi occupé par ailleurs.

Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, des aménagements pourront intervenir afin de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés et ce, dans la mesure du possible et en considération de l’intérêt de l’entreprise.

Afin de résoudre les situations où le cumul d’emploi poserait une difficulté, il sera tenu prioritairement compte de l’importance des temps de travail effectués par le salarié au sein des différentes entreprises. Aussi, l’intérêt de l’entreprise où le salarié effectue le plus grand nombre d’heures de travail sera prédominant et prévaudra sur ceux des entreprises où le salarié réalise un nombre d’heures de travail moins important.

ARTICLE 7 : SUIVI DES HEURES DE TRAVAIL

Afin d’être en mesure de faire face aux différentes demandes des clients et impératifs qui s’imposent à la Société pour assurer de manière conforme, son activité sur les sites de ses clients, conformément à l’article L.3171-2 CT le système d’horaires individualisés est maintenu. En conséquence duquel tous les salariés d’un même service peuvent être amenés à ne pas travailler selon les mêmes horaires.

Par conséquent, la durée du travail de chaque salarié concerné est calculée quotidiennement par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail, et ce informatiquement par un système de planification des temps utilisé par la Société. En cas de dysfonctionnement éventuel du système, un relevé d’heures manuel sera mis en place le temps de rétablir l’utilisation du dispositif informatique.

Conformément à l’article D.3171-12 CT, un document individuel récapitulant les heures de travail est mis à disposition de chaque salarié, via le système de planification actuel. Chaque agent dispose d’un accès web permanent. En cas d’erreur d’enregistrement (demande de maintien par le donneur d’ordre sans que Lynx ne soit informé…), les salariés doivent alerter leur responsable avant le 05 de chaque mois concernant les enregistrements du mois précédent afin que Lynx puisse apporter la modification. L’absence de connaissance des informations par Lynx ne pourra lui être reprochée.

Enfin, à l’issue de chaque période trimestriel, la Société arrêtera et communiquera pour chaque salarié, par mise à disposition en ligne sur Comète Web (ou tout autre dispositif assurant la même finalité), un décompte individuel récapitulatif de ses heures de travail.

Dans les conditions légales, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié est tenu à disposition de l’Inspecteur du travail.

ARTICLE 8 : RESPECT DES DUREES MAXIMALES, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRES ET PAUSES

Article 8.1 : Durées maximales de travail

Hors application de l’article D.3121-4 CT, et en application de la convention collective, la durée quotidienne de travail effectif maximale est limitée à 10 heures et à 12 heures maximum pour les services englobant un temps de présence vigilante.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures et au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

Article 8.2 : Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien garanti aux salariées est d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail, sous réserve de la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles L.3131-2 CT, D.3131-1 CT.

Toutefois, pour les agents d’exploitation et techniciens la durée minimale du repos quotidien est fixée à 12 heures consécutives, et ce conformément à l’article 2 de l’accord du 18 mai 1993 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le repos hebdomadaire sera attribué et calculé selon les règles de l’article 7.01 de la convention collective.

En cas de modifications conventionnelles, les dispositions ci-dessus devenues incompatibles la convention collective seront considérées comme non –écrites, la convention collective devant primer sur les dispositions rappelées dans le présent paragraphe.

Article 8.3 : Temps de pause

Les salariés bénéficient d’une pause dans les conditions prévues par le code du travail à l’article L.3121-16 CT.

Les temps de pause sont inclus dans les temps de présence planifiés pour les vacations dépassant 06 heures de travail. Dans ce cas, la durée des vacations intègre une pause qui doit être prise à l’initiative de l’agent lequel doit mentionner la prise effective de sa pause sur la main courante.

Il est rappelé que la prise de chaque pause doit être réalisée de manière autonome par l’agent et doit être compatible avec la bonne réalisation de sa mission (par exemple, et si possible, en évitant les moments de fortes affluences).

ARTICLE 9 : REMUNERATION

Article 9.1 : Lissage des rémunérations

Afin d’éviter pour les salariés les inconvénients d’une rémunération variable, le salaire versé mensuellement sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois et il sera donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du salarié.

Article 9.2 : Rémunération des salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence (arrivée et départ en cours de période)

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence et à défaut lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 9.3 : Prise en compte des absences pendant la période de référence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d’heures d’absence).

A son retour d’absence, le salarié est soumis au même horaire que les autres salariés placés dans la même situation que lui au regard des tâches à accomplir.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif et non rémunérées ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit au cours de la période concernée, aux compensations pour heures supplémentaires ou complémentaires, ni aux repos compensateurs équivalents de remplacement, ou aux contrepartie obligatoires en repos, sauf s’il s’agit de jours fixes imposées à l’ensemble des salariés.

Les principes énoncés au présent article seront également appliqués en ce qui concerne la détermination des jours de repos auxquels peut prétendre le salarié.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DEROGATOIRES APPLICABLES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Article 10.1 : Définition des salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, ceux dont la durée du travail répond à la définition légale des salariés à temps partiel.

Le recours au temps partiel existe au sein de la Société du fait de la nature de son activité et du choix des salariés et dès lors, le présent avenant met en place, dans le respect des droits reconnus à ces derniers, un temps partiel aménagé sur l’année.

Article 10.2 : Recours au temps partiel aménagé

Tous les salariés à temps partiel, relevant de la catégorie des agents d’exploitation et agents de maîtrise des personnels de surveillance et de contrôle de la Société, à l’exclusion des personnels administratifs affectés de manière permanente au siège, pourront bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail.

Article 10.3 : Lissage de la rémunération

Afin d’éviter pour les salariés des variations de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et en conséquence la rémunération perçue par le salarié est lissée sur l’année et elle sera calculée sur la base de la durée prévue au contrat.

Article 10.4 : Rémunération des salariés à temps partiel n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence (arrivée et départ en cours de période)

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence et à défaut lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 10.5 : Prise en compte des absences pendant la période de référence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d’heures d’absence).

A son retour d’absence, le salarié est soumis au même horaire que les autres salariés placés dans la même situation que lui au regard des tâches à accomplir.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif et non rémunérées ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit au cours de la période concernée, aux compensations pour heures supplémentaires ou complémentaires, ni aux repos compensateurs équivalents de remplacement, ou aux contrepartie obligatoires en repos, sauf s’il s’agit de jours fixes imposées à l’ensemble des salariés.

Les principes énoncés au présent article seront également appliqués en ce qui concerne la détermination des jours de repos auxquels peut prétendre le salarié.

Article 10.6 : Horaire de travail des salariés à temps partiel et dérogation au 24 heures hebdomadaires

Dans le cadre du présent avenant, l’horaire de travail des salariés à temps partiel sera aménagé de sorte que leur durée de présence hebdomadaire moyenne puisse varier sur toute la période de référence telle que prévue à l’article 4.2.

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire fixée à 24 heures par semaine correspondant à 104 heures mensuelles ou à l’équivalent de 1248 heures calculées sur la période prévue par le présent avenant d’aménagement du temps de travail conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Toutefois, une durée de travail inférieure à la durée légale (soit 24 heures hebdomadaires, 104 heures par mois ou 312 heures par trimestre ou 1248 heures par an) peut être fixée à la demande, écrite et motivée, du salarié :

- soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,

- soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale conventionnelle ou, à défaut, légale.

Une durée de travail inférieure à la durée minimale conventionnelle ou, à défaut, légale, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.

La durée de présence hebdomadaire moyenne ne pourra excéder la durée hebdomadaire prévue au contrat augmentée le cas échéant des heures complémentaires accomplies conformément à l’article 9.5.

En aucun cas la durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel ne pourra être portée au-delà de 1607 heures (Cette durée comprenant les heures dues au titre de la journée de solidarité).

Les dispositions de l’article 6.2 relatives aux cas des salariés en situation de cumuls d’emploi trouveront à s’appliquer.

ARTICLE 10.7 : Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée résultant de l’application sur la période de référence de la durée de référence issue du contrat de travail.

Lorsque des heures complémentaires sont demandées, l’entreprise devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles (notamment absence d’un salarié, les cas d’urgence, la tenue d’évènements ou de manifestations exceptionnels, la survenance de catastrophes ou d’évènement naturels), avec la précision que dans ces cas, le délai est ramené à 3 jours ouvrés.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période prévue par le présent accord ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, calculée sur la période prévue par le présent avenant.

Conformément aux dispositions légales, et sous réserve de la mise en œuvre d’un complément d’heures temporaire dans les conditions prévues à l’article L.3123-22 CT, il est rappelé que lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaine, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, alors l’horaire prévu au contrat sera modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L’horaire modifié sera égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.

Les heures complémentaires accomplies jusqu’au 10ème de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées sous réserve de l’application des dispositions contraires d’un accord de branche étendu, au taux de 10 %.

Les heures complémentaires accomplies au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées, sous réserve de l’application des dispositions contraires d’un accord de branche étendu, avec une majoration de 25 %.

Conformément à l’article 6.03 de la convention collective, les salariés employés à temps partiel bénéficient notamment des droits et avantages accordés par la loi, la convention collective ou les accords d’entreprises ou d’établissement aux salariés occupés temps complet et ce, notamment en matière de promotion, de carrière et de formation.

Article 10.8 : Communication et modification de la répartition de la durée et de l’horaire de travail

La programmation de la répartition du temps de travail, des horaires de travail et de leur durée ou de leurs modifications éventuelles sont communiqués et portés à la connaissance des salariés à temps partiel 7 jours calendaires à l’avance, par tout moyen.

En cas d’urgence justifiées notamment par les nécessités du service, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Société vérifiera que l’intervention est justifiée et s’inscrit dans l’un des cas énoncés à l’article 6.1.

Enfin, il est rappelé que l’horaire d’un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée qu’un interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures.

Article 10.9 : Autres dispositions

Les autres dispositions du présent accord auxquelles il n’est pas dérogé par l’article 8 ou par des dispositions d’ordre public, sont applicables aux salariés à temps partiel entrant dans le champ du présent accord.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

L’application du présent avenant fera l’objet d’un bilan sur la durée du travail qui sera présenté aux membres du Comité Sociale et Economique, une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Ce bilan a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord, son impact sur les horaires de travail, la gestion des emplois, et les difficultés d’application éventuelles.

Dans les deux mois qui suivront la réunion avec les représentants du personnel, les organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord pourront solliciter de rencontrer la Direction et ce afin d’évoquer avec elle le contenu de ce bilan et formuler toutes propositions d’amélioration.

ARTICLE 12 : DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1ER Février 2020.

En application de l’article L.2261-1 CT, le présent avenant entre en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 13 : REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 27 Mai 2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Envoi à chacune des autres parties signataires ou qui y ont adhéré d’une demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

  • Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties feront le nécessaire pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle d’un tel avenant.

ARTICLE 14 : NOTIFICATION ET DEPÔT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Enfin, le présent Accord sera diffusé dans la Société par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Saint Loubes, le 20 janvier 2020,

En 5 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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