Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOCIETE MADEMOISELLE DESSERTS SAINT RENAN" chez MADEMOISELLE DESSERTS ST RENAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MADEMOISELLE DESSERTS ST RENAN et le syndicat CGT-FO le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A02918004777
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : MADEMOISELLE DESSERTS ST RENAN
Etablissement : 42355448400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29

  1. ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    SOCIETE MADEMOISELLE DESSERTS SAINT RENAN

Entre les soussignés :

La Société Mademoiselle Desserts Saint Renan, dont le siège social est situé à Saint Renan, Quartier Saint Sébastien – 29290 - de Directrice des Ressources Humaines, ci-après dénommée « Société »,

d’une part,

et,

déléguée syndicale FO, dûment mandatée

d’autre part,

Il est convenu le présent accord relatif à l’annualisation du temps de travail.

PREAMBULE

La volonté des parties est de maintenir et de développer l’emploi au sein de la Société Mademoiselle Desserts Saint Renan, de maintenir une productivité conforme au marché, dans un environnement très concurrentiel et saisonnier et contribuer au maintien des conditions de travail, au plus près des réalités de l’entreprise et des réalités du marché de la pâtisserie industrielle.

L’objectif de cet accord d’aménagement et de réduction du temps de travail, est de permettre une souplesse d’organisation du temps de travail sur l’année, suivant les besoins d’organisation et de production.

L’intérêt pour l’entreprise est d’apporter une diversité dans les moyens d’accomplir, de choisir et d’adapter la formule d’organisation de travail, répondant au mieux aux spécificités requises.

Aussi, les parties conviennent d’un aménagement du temps de travail annualisé et une organisation du temps de travail, répartie sur l’année.

Il est convenu ce qui suit :

I - Réduction du temps de travail - Annualisation

L’activité des entreprises agroalimentaires qui approvisionnent très fréquemment leurs clients, est soumise à différents facteurs de saisonnalité (évènements festifs, climats, commande exceptionelle,…).

Afin de s’adapter à ces variations d’activités, l’aménagement du temps de travail sur l’année, permettant la prise en compte du rythme et de la charge de travail des entreprises, est une réelle nécessité.

Article 1 – Champ d’application :

Cet accord relatif à l’annualisation du temps de travail, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps plein, à l’exception des cadres dirigeants.

Article 2 – Temps de travail :

Article 2-1  Ouvriers, Employés, Agents de maîtrise :

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures sur l’année civile. Etant entendu que cette durée annuelle correspond à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, de temps de travail effectif, conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.

Article 2-1-1  Amplitude des variations d’horaires

La durée effective de travail peut atteindre 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures pour les salariés de plus de 18 ans.

Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines ou des jours non travaillés, où l’horaire est ramené à 0 heure. En revanche, lorsque les variations d’horaires prévoient des semaines travaillées, celles-ci doivent prévoir une durée minimale de 4 heures consécutives de travail par jour.

Article 3 - cadres :

Il est convenu un forfait en jours sur l’année, pour les salariés cadres, au sens de l’article L.3121-58, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des tâches, ne les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils appartiennent.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé au maximum à 217 par an, auquel s’ajoute un jour, au titre de la journée de solidarité, soit 218 jours travaillés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté, à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

II – Organisation du temps de travail dans l’entreprise :

Article 1 – Annualisation :

Article 1-1 – Période de référence annualisation :

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient :

  • du 1er janvier au 31 décembre de l’année N

Toutefois, les parties conviennent qu’un changement de période de référence pourrait être envisagé, après avis du comité d’entreprise.

Article 1-2 – Limites de décompte des heures supplémentaires et contingent annuel :

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la limite légale annuelle de 1607 heures.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie au terme de la période de référence visée à l’article précédent, soit en fin de période d’annualisation de l’année N considérée.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà de 1607 heures, est fixé à 300 heures.

Article 1-3 – répartition hebdomadaire et délais de prévenance

Au cours de la période d’annualisation, le travail hebdomadaire pourra être organisé jusqu’à 6 jours, du lundi au samedi, en respectant les repos quotidiens et hebdomadaires.

En cours de période de référence et, en cas de changements, tels que les changements de rotations ou d’horaires, les salariés sont informés de la modification d’organisation, en matière d’amplitude et de variation des horaires, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables.

La modification de la variation des horaires peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures, pour les raisons suivantes :

  • Absence imprévue d’un salarié

  • Surcroit ou baisse d’activité

  • Une commande imprévue

  • Cas de force majeure

Ces modalités s’appliquent également aux salariés en temps partiel, un délai de prévenance d’au moins 7 jours doit être respecté, qui s’applique uniquement en cas de modification de la répartition des horaires de travail, les salariés à temps partiel étant en dehors du champ d’application du présent accord d’annualisation.

Article 1-4 – Pauses

Article 1-4-1 : salariés postés et services connexes à la production

Il sera appliqué aux salariés de production postés, ainsi qu’aux salariés dont l’organisation du temps de travail est dépendant de la production, un temps de pause quotidien de 30 minutes, étant entendu qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures, sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause, d’une durée minimale de 20 minutes.

Article 1-4-2 : services administratifs :

Il sera appliqué au personnel des services administratifs, un temps de pause repas minimum d’une heure; Etant entendu que les salariés devront impérativement débadger et rebadger pendant les temps de pause repas et en cas de sortie, en dehors de ces temps de pause.

L’organisation des temps d’ouverture des plages horaires, sera précisée par voie d’affichage, selon les besoins de l’entreprise.

Article 2 – Forfait annuel en jours :

Article 2-1 : Organisation :

Les cadres en forfait jours exercent leur activité pendant 218 jours sur l’année civile.

Les cadres au forfait bénéficient de 12 jours de repos par an, décomptés du 1er janvier au 31 décembre, soit 1 jour à prendre chaque mois.

Etant entendu que les jours de repos (RTT), d’un salarié au forfait jours sont réduits proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, maternité, autres..).

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que les journées de repos prises dans l’année, les salariés badgeront.

Article 2-2 : Modalités de suivi :

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficiera chaque année, d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées la charge de travail de l’intéressé, notamment l’amplitude de ses journées, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié et le suivi de la prise des jours de repos et des congés.

Sans attendre cet entretien annuel, un entretien pourra également être organisé avec la hiérarchie, notamment si le salarié s’estime confronté à des difficultés récurrentes, liées à sa charge de travail ou à son organisation.

Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait.

Articles 2-3 : règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés en forfait jours devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter les durés minimales de repos quotidien en vigueur, soit au minimum, 11 heures entre deux journées de travail.

Tous les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures entre 2 semaines travaillées.

Les salariés ne pourra être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.

Il est également rappelé aux salariés, l’obligation de déconnexion visant à limiter l’utilisation de leurs outils de communication à distance, pendant leur temps de repos.

III – REMUNERATION :

Article 1 – Annualisation et lissage des rémunérations :

La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, conformément au chapitre précédent, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué.

Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l’accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période effectivement complète d’annualisation accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base, versé au salarié mensuellement.

Article 2 – Cadres au forfait jours :

La rémunération mensuelle forfaitaire est indépendante du nombre de jours travaillés, durant la période.

IV – ABSENCES, ARRIVES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE :

Article 1 – Incidence des absences des salariés :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ en retraite ou de congés payés.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, sur la base de la rémunération lissée, sans que la variation d’horaire donne lieu à un rattrapage.

Article 2 – Embauche ou départ en cours de période :

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de rupture de contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures travaillées et celles rémunérées.

A contrario, s’il apparait que les sommes versées sont supérieures à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

V – SALARIES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE:

Les salariés titulaires d’un CDD sont intégrés dans la variation des horaires, définie dans la période de référence. Ils seront soumis au lissage de leur rémunération, tel que prévu par le présent accord.

VI DUREE – REVISION- DENONCIATION :

Article 1 - Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera au 1er janvier 2018.

Article 2 – révision :

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail.

Toute partie souhaitant le réviser, devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion devra se tenir dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la lettre.

La révision de l’accord prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant et entreront en vigueur à l’issue de la période de référence.

Article 3Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, une négociation s’engagera, conformément aux dispositions règlementaires. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à la partie signataire de l’accord.

VII AFFICHAGE - PUBLICITE

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et déposé :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de Brest.

  • en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Brest.

Fait à Saint Renan,

le 29 décembre 2017, en 5 exemplaires originaux.

Pour la société Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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