Accord d'entreprise "Accord portant sur l'annualisation du temps de travail" chez EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL et le syndicat CFDT le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05418003376
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL
Etablissement : 42357193400029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (2019-11-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28

Accord d’entreprise

portant sur l’annualisation du temps de travail

Entre les soussignés

La société, EXPERTIS CFE Audit et Conseil, SA au capital de 5 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro B 423 571 934 dont le siège est situé à 2, allée d’Evry 54601 Villers-Lès-Nancy, code APE 6920Z, représentée par ___, en sa qualité de Présidente Directrice Générale

D’une part,

Et la délégation syndicale, composée de ___, délégué syndical ___, de ___, membre titulaire élue de la délégation unique du personnel, et de ___, salariée de l’entreprise

D’autre part,

Préambule

Au sein des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, l’activité se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Ces périodes, inhérentes à la profession, varient en fonction des services (comptabilité, social/paie, juridique, administratif), des contraintes liées aux clients (dates de clôture du bilan, dates de versement des salaires,…) et des échéances législatives et réglementaires.

Conscients de la nécessité de s’adapter au mieux à ces contraintes d’activité, la société a mis en place depuis 2000 un système de modulation du temps de travail comprenant des périodes dites « hautes » pour faire face aux surcroîts d’activité et des périodes dites « basses » venant en compensation dans le cadre d’une durée de travail appréciée sur l’année.

Poursuivant ce même objectif d’organisation rationnelle du temps de travail et dans le but de se conformer aux nouvelles dispositions législatives, les parties au présent accord ont convenu d’œuvrer ensemble pour mettre à jour le dispositif existant, tout en formalisant les nouveaux dispositifs mis en place dans le cadre des précédentes négociations annuelles obligatoires.

Il est précisé que le présent accord conserve les bases de l’organisation définie en 2000 et ne constitue en rien une remise en cause du système actuel. Il poursuit la volonté de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle des salariés, d’éviter le recours aux heures supplémentaires et de satisfaire les clients.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, dans le respect des articles L. 3121-18 et suivants du même code portant sur les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de la durée du travail.

ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail, à l’exclusion du personnel cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et du personnel embauchés en contrat d’alternance.

Il est également précisé que certains collaborateurs peuvent être exclus du dispositif lorsque leur activité spécifique ne nécessite aucune variation de l’horaire sur l’année ou lorsqu’ils sont embauchés sous contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ANNUALISATION

L’annualisation du temps de travail constitue un moyen d’adaptation de la durée du travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, inhérentes à l’activité de la société, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire hebdomadaire moyen se compensent arithmétiquement.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail dans les limites du présent accord n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

Article 3. 1. Durée annuelle de travail :

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des semaines de forte activité et des semaines de faible activité, à condition que, sur une année civile, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 603 heures, journée de solidarité incluse (correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures).

Concernant les salariés à temps partiel, la durée annuelle est calculée selon la formule suivante :

Durée annuelle de travail pour un temps plein (soit : 1 603 heures)

* Durée du travail hebdomadaire du salarié à temps partiel

/ Durée du travail hebdomadaire moyenne pour un temps complet (soit : 35 heures)

Article 3. 2. Période de référence :

La période de référence pour l’annualisation est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 3. 3. Amplitude de l’annualisation :

L’horaire collectif pouvant varier d’une semaine à l’autre, l’amplitude de l’annualisation devra respecter les dispositions des articles L. 3121-18 et suivants du Code du travail concernant les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, rappelées ci-dessous :

  • La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures, sauf dérogations légales.

  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Toutefois, conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément prévu de déroger à cette dernière règle et de prévoir que cette durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra dépasser quarante-six heures.

Aucun plancher minimal n’est imposé.

Article 3. 4. Pause quotidienne :

Il est rappelé le principe d’une pause de dix minutes par jour.

Au cours de ces pauses, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles, si bien qu’elles n’entreront pas dans le calcul du temps de travail effectif.

L’amplitude quotidienne de travail sera donc majorée d’autant.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION

Article 4. 1. Programmation indicative des horaires :

Une programmation indicative des horaires est établie pour chaque activité de la société (comptabilité, social/paie, juridique, administratif, services internes,…).

Semaine de haute activité. Tous les salariés travaillent cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. A titre tout-à-fait exceptionnel, selon les besoins de l’activité, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi, sous réserve qu’ils en donnent leur accord exprès.

Une semaine haute représente en moyenne 42 heures.

Il y en a seize par an au maximum, conformément à la Convention collective nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes (IDCC 0747).

Semaine de basse activité. Tous les salariés travaillent quatre jours et demi par semaine, du lundi au vendredi.

Une semaine basse représente en moyenne 32 heures.

La demi-journée non travaillée en semaine basse est fixée annuellement par chaque salarié, en accord avec le responsable d’équipe, l’associé responsable du pôle et le service ressources humaines, en fonction des impératifs de fonctionnement du service ou de la société.

Concernant le service comptabilité, il est possible, sur demande du salarié, de prévoir une répartition des horaires de travail sur quatre jours en juillet et en août, avec une journée complète non travaillée.

Dans le cadre de l’accord relatif au contrat de génération, il est possible de répartir le temps de travail sur quatre jours toute l’année pour les salariés dits séniors. Il en est de même pour les salariés dont le domicile est éloigné du lieu de travail, généralement pendant les périodes basses uniquement, après examen par la Direction de chaque situation étudiée individuellement.

En fonction des jours fériés annuels, il est également possible de prévoir des semaines de 35 heures de travail de sorte à totaliser les 1 603 heures sur l’année civile.

Il est rappelé que les dispositions énoncées ci-dessus sont des données indicatives pouvant varier selon les besoins des services.

De même, concernant les salariés à temps partiel, les semaines de haute activité et de basse activité seront définies dans les mêmes conditions à due proportion de leur temps de présence, et dans le respect des règles légales et conventionnelles.

En pratique, chaque salarié se voit remettre quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, la programmation indicative le concernant, qui correspond à la répartition prévisionnelle du volume de travail annuel, indiquant semaine par semaine, les semaines de haute activité et les semaines de basse activité, la durée de celles-ci et les horaires de travail.

Article 4. 2. Pause déjeuner :

La durée de la pause déjeuner est fixée à une heure et trente minutes, de 12 heures à 13 heures 30.

Toutefois, dès lors que les conditions suivantes sont réunies, la durée de la pause déjeuner sera ramenée à une heure, de 12 heures à 13 heures ou de 12 heures 30 à 13 heures 30 :

  • Uniquement pendant les semaines de haute activité de 42 heures ;

  • Dès lors que la réduction de la pause déjeuner ne ramène pas l’horaire de sortie de l’après-midi plus tôt que 17 heures 30.

Cette mesure s’applique également aux salariés à temps partiel, dans les mêmes conditions appréciées à due proportion du temps de présence.

Article 4. 3. Congés payés :

Il est rappelé qu’un minimum de trois semaines de congés payées, dont deux au moins accolées, sera pris dans la période comprise entre le 15 juin et le 15 octobre.

Les congés payés se prennent uniquement sur des périodes de basse activité, telles qu’identifiées sur la programmation indicative du salarié. Ils se prennent par semaine complète, à l’exception de la cinquième semaine, qui peut être fractionnée.

Article 4. 4. Bilan annuel :

L’employeur communique une fois par an aux représentants du personnel le bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année.

Article 4. 5. Conditions et délais de prévenance des changements de durée

ou d’horaires de travail :

En cas de variations d’activité entraînant une modification de la programmation indicative en cours de période, la modification est communiquée aux salariés concernés dans un délai de sept jours calendaires précédant la date de prise d’effet de la modification, sauf cas d’urgence résultant de l’absence imprévue de personnel ou de l’augmentation imprévue de l’activité, et en accord avec les salariés concernés.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne doit avoir qu’un caractère exceptionnel et ne pourra voir lieu que dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5. 1. Définition :

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire maximale fixée à l’article 3.3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées.

  • En fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1 603 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées. Ces heures sont rémunérées à l’issue de la période d’annualisation.

Article 5. 2. Paiement des heures supplémentaires :

En principe, si des heures sont effectuées au-delà de la programmation indicative en cours d’année, celle-ci doivent être compensées par des semaines en-deçà de la programmation indicative, de sorte à ce qu’il n’y ait aucune heure supplémentaire constatée en fin d’année. Toutefois, si la situation venait à se présenter, les dispositions suivantes sont prévues :

  • En cas de dépassement de la limite hebdomadaire maximale fixée à l’article 3.3 en cours d’année, les heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées, selon les taux légaux et conventionnels en vigueur. Les taux applicables sont déterminés en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à cette limite, et non par rapport à la durée légale.

  • Les heures effectuées au-delà de 1 603 heures annuelles constatées en fin d’année font l’objet d’une récupération en repos majoré de la façon suivante : chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos d’une heure et quinze minutes.

Ce repos doit être pris dans un délai de six mois suivant la période d’annualisation. L’employeur et le salarié fixe d’un commun accord les modalités et la date du repos, qui peut être pris en une ou plusieurs fois.

Ces heures pourront toutefois être rémunérées avec l’accord des deux parties, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période d’annualisation, selon les taux légaux et conventionnels en vigueur.

ARTICLE 6 – LISSAGE DES REMUNERATIONS

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année.

Les salariés sont rémunérés sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de trente-cinq heures pour un temps complet, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant (appréciation à due proportion pour les temps partiels).

ARTICLE 7 – ABSENCES

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle lissée de travail du salarié, soit pour un temps plein, selon la formule suivante :

Salaire mensuel lissé

/ Durée mensuelle lissée du travail (soit : 151,67 heures pour un temps plein

* Nombre d’heures d’absence

ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE

Article 8. 1. Entrée en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période se voient établir une programmation indicative. La durée annuelle est alors calculée au prorata de la durée de présence sur la période de référence, après ajout des congés payés non encore acquis.

En pratique, la formule suivante est appliquée :

Durée annuelle de travail (soit : 1 603 heures pour un temps plein)

+ 5 semaines de congés payés non encore acquises (soit : 5*35 = 175 heures

= Durée annuelle pour une année complète (soit : 1 778 heures)

* Nombre de jours de présence effective sur l’année (suivant la date d’embauche

/ Nombre de jours pour l’année complète (365 ou 366 jours, le cas échéant)

= Durée du travail du salarié entrant, CP inclus

La formule est identique pour un salarié à temps partiel, ramenée à due proportion du temps de présence.

Il peut toutefois être prévu au contrat de travail que le salarié respectera un horaire hebdomadaire de 35 heures jusqu’à la fin de l’année d’embauche et entrera dans l’annualisation au 1er janvier de l’année suivante.

Article 8. 2. Rupture du contrat de travail en cours de période

En cas de sortie d’un salarié en cours d’année, la régularisation sera effectuée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies sur la période de présence et celui correspondant à l’application, sur la même période, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures, pour un salarié à temps plein (et au prorata pour un salarié à temps partiel).

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de l’établissement du dernier bulletin de paie. Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique, il conservera le supplément de rémunération perçu par rapport à son temp de travail réel.

Dans le cas contraire, les heures excédentaires par rapport à la moyenne hebdomadaire de 35 heures, pour un salarié à temps plein (et au prorata pour un salarié à temps partiel) seront indemnisés au salarié, selon les taux de majoration légaux et conventionnels en vigueur pour les heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 9 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 10 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 11 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de trois mois.

ARTICLE 12 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Villers-Lès-Nancy, le 28 novembre 2017.

Pour la délégation syndicale, Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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