Accord d'entreprise "Un accord sur les garanties collectives "remboursement de frais médicaux"" chez INFINEON TECHNOLOGIES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INFINEON TECHNOLOGIES FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : A09318007515
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : INFINEON TECHNOLOGIES FRANCE
Etablissement : 42361805700016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES
« REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX »
Entre les soussignés :
La société INFINEON dont le siège social est situé 39-47 boulevard Ornano
93200 Saint-Denis, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 423 618 057 00016 et représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président,Ci-après dénommée la « Société »
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales de salariés représentatives :
le syndicat CFE CGC représenté par Madame XXXX et Madame Frédérique XXXX, en leur qualité de déléguée syndicale d’entreprise,
d'autre part.
La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».
Préambule :
Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé».
À l’initiative de la Société, et dans la nécessité de se conformer aux nouveaux principes du Contrat Responsable, issus du décret N°2014-1374 du 18 Novembre 2014, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place de nouvelles garanties en la matière.
L’objectif de leurs travaux a été :
d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;
de maintenir un niveau de couverture élevé, et ce malgré les contraintes issues de la conformité au Contrat Responsable, en choisissant d’adapter nos contrats :
En créant un contrat socle obligatoire et responsable, reprenant l’intégralité des contraintes liées au décret susvisé, conservant une taxation à 13,27% et permettant de conserver le bénéfice des exonérations de charges sociales sur la participation de l’employeur,
En créant un contrat sur-complémentaire obligatoire et non responsable, distinct du contrat socle, permettant un maintien d’une couverture élevée et venant limiter le risque de non prise en charge des dépassements d’honoraires lié au Contrat Responsable.
de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;
de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;
de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83.2 du Code général de impôts.
Les parties se sont réunies à 2 reprises afin de négocier le présent accord et notamment les 20 Avril et 17 Juillet 2017.
Cet accord collectif vient dans sa continuité et conformément à l’article 11 de son règlement, prendre le relai de l’accord référendaire du 12/03/2012.
Après information et consultation de la DUP, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Chapitre 1 : objet
Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de la Société à compter du 1er Janvier 2018.
Chapitre 2 : Champ d’application - Bénéficiaires
Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel de la Société sans condition d’ancienneté.
Chapitre 3 : adhésion
3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
3.2 Dispenses d’adhésion autorisées
Toutefois, les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :
les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois (à l’exclusion des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de couverture collective obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, qui eux, bénéficient sous certaines conditions d’une dispense de droit) ;
les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée au moins égale à douze mois, à la condition qu’ils justifient par écrit bénéficier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la DRH, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 1er Décembre de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet « le 1er jour du mois au cours duquel la demande a été formulée ».
Chapitre 4 : Cotisations
4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé »
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.
Afin d’améliorer les couvertures et de compenser la perte de garantie initiale due à l’obligation de conformité au « Contrat Responsable », le régime de Base collectif et obligatoire est complété par un régime Sur-complémentaire, également collectif et obligatoire
Les cotisations servant au financement du contrat de Base s’élèvent à un montant correspondant à 6,42 % du plafond de la sécurité sociale1.
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 72 %,
Part salariale : 28 %.
Les cotisations servant au financement du contrat de Sur-complémentaire s’élèvent à un montant correspondant à 0,18 % du plafond de la sécurité sociale2.
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 0 %,
Part salariale : 100 %.
Le taux de cotisation sera maintenu sur les deux premières années, soit 2018 et 2019.
4.2. Evolutions ultérieures des cotisations
Toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.
Chapitre 5 : organisme assureur /Prestations
« Les garanties sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès de SWISSLIFE.
Un descriptif des garanties couvertes par ces contrats à la date de conclusion du présent accord est ci-après annexé (Annexe 1).
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix du (des) organisme(s) assureur(s) désigné(s) ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa dénonciation dans les conditions prévues au Chapitre 10 ci-après ».
Chapitre 6 : suspension du contrat de travail
Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Par ailleurs, les garanties peuvent être maintenues aux assurés admis au bénéfice d’un congé sans solde (congé parental, congé sabbatique,…) sous réserve du paiement, par le salarié de l’intégralité des cotisations (salariales et patronales).
Chapitre 7 : rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Chapitre 8 : Maintien des garanties au profit des anciens salariés
Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.
L’employeur ne participe pas au financement de ces garanties réservées aux anciens salariés.
Chapitre 9 : Information
9.1. Information individuelle :
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
9.2. Information collective :
Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».
Chapitre 10 : Suivi – Clause de rendez-vous
10.1 Suivi
Compte tenu de son rôle, le comité d’entreprise sera informé de l’application du régime une fois par an. A cette occasion, l’employeur présentera les résultats transmis par l’organisme, les éventuelles difficultés rencontrées, les axes de modification qui pourront être envisagées. Les parties s’accordent expressément pour considérer que l’alinéa précédent constitue la clause de suivi de l’accord.
10.2. Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir dans les 2 ans de la signature du présent accord afin d’en examiner les incidences.
Chapitre 11 : Engagement de l’entreprise
Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.
En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Chapitre 12 : Durée de l’Accord – Révision - Dénonciation
Le présent accord entre en vigueur le 1er Janvier 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les parties pourront notamment entamer un processus de révision après avoir recueilli les observations de la DUP lors de la réunion annuelle de suivi du régime.
Il pourra également être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois par lettre recommandée AR adressée à l’autre parties.
Chapitre 13 : Notification – Dépôt – Publicité
L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Le présent accord sera :
publié sur la base nationale prévue à cet effet, sans limitation ou anonymisation,
déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Bobigny, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
et déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.
Fait à Saint-Denis, le 16 Novembre 2017
(En 5 exemplaires)
Pour la Société
Monsieur XXXX agissant en sa qualité de Président
Pour les organisations syndicales représentatives
le syndicat CFE CGC représenté par Madame XXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,
le syndicat CFE CGC représenté par Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale d’entreprise,
Annexe jointe : notice d’information
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.↩
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.↩
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