Accord d'entreprise "ACCORD NAO CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES ANNEE 2023" chez CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T09323012395
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
Etablissement : 42368177400042 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03
ACCORD NAO
CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
ANNEE 2023
Entre les soussignés :
La SAS CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES, sise 2 avenue du Président Salvador Allende, 93100 Montreuil, immatriculée sous le RCS N°57205383300107, représentée par Madame XXX, Présidente,
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives :
L'Organisation Syndicale FO représentée par M. XXX, Délégué syndical
L'Organisation Syndicale C.F.T.C représentée par M. XXX, Délégué syndical
D'autre part,
PREAMBULE
A la demande de la Direction, les parties se sont réunies les 17 janvier, 8 février et 3 mars 2023 avec la volonté d'aboutir à la conclusion d'un accord. Les discussions s'inscrivent dans le cadre des négociations annuelles et triennales conformément aux articles L2241- 1 et suivants du Code du Travail.
La négociation s’inscrit dès lors dans un contexte économique difficile puisque la Société fait face à une forte baisse d’activité : au cours de l’année 2022, la Société a perdu l’un de ses marchés significatifs : la Gare SNCF Paris Est. L’augmentation du coût des matières premières, du carburant et le contexte général actuel inflationniste pèse considérablement sur la santé économique de l’entreprise.
Malgré ces difficultés, la Société a souhaité s’engager dans ces discussions en vue d’améliorer le pouvoir d’achat ainsi que les conditions de travail de ses collaborateurs.
Les négociations se sont déroulées dans un esprit de conciliation et de dialogue social. Il s’en est suivi entre les parties des échanges sur la situation économique, commerciale et sociale de la Société.
Lors de la première réunion, les organisations syndicales ont émis les revendications suivantes :
Un salaire minimum pour tous de 1900 euros bruts ;
Prime de 100 euros pour les chefs d’équipe ;
Prime d’ancienneté à partir de 8 ans de 80 euros, après 15 ans d’ancienneté 150 euros ;
Pour favoriser les formations professionnelles, le versement d’une prime de 100 euros pour les titulaires d’un Bac +3 et une prime de 200 ans pour les titulaires d’un Bac +5 ;
Prime panier pour tous de 5 euros par jour ;
Ceci ayant été rappelé il a ensuite été conclu :
REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Rémunération
Il est rappelé que la grille conventionnelle des salaires de la branche a été revalorisée au 1er septembre 2022.
A la suite de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2023, une nouvelle grille des salaires sera prochainement en vigueur. Les parties constatent que la majorité des salariés bénéficient des augmentations conventionnelles.
Toutefois, les parties constatent que des salariés agents de maîtrise (coefficient 200 à 250 inclus) des chantiers Services en Gare ont un salaire supérieur à la grille conventionnelle. Afin que ces salariés ne soient pas bloqués et bénéficient des augmentations collectives, il est convenu de leur accorder un coefficient. Par exemple, un salarié hors grille positionnée au coefficient 200 passera au coefficient 220.
Cette mesure s’applique exclusivement aux salariés des marchés SNCF services en gare relevant des coefficients 200 à 250 inclus et qui ont un salaire au-dessus de la grille conventionnelle à la date de signature du présent accord.
1.2 Partage de la valeur ajoutée
Au regard des résultats de l’entreprise au titre de l’année 2022, une réserve de participation sera partagée aux salariés dans les conditions prévues par l’accord relatif à la participation.
EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Egalité professionnelle
L’Index égalité professionnelle pour l’exercice 2021 était de 90/100. Pour l’année 2022, la note globale est de 94/100 ce qui est le résultat des actions concrètes en faveur de l’égalité professionnelle.
Les parties s’accordent pour poursuivre leurs engagements et ainsi les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
2.2 Qualité de vie de travail
2.2.1 Equilibre vie professionnelle/vie personnelle : Dons de jours de repos
La prise en compte des difficultés personnelles au travail permet d’améliorer la qualité de vie au travail de l’ensemble des collaborateurs.
A cet effet, la recherche d’un dispositif permettant de trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, plus particulièrement lorsqu’un collaborateur rencontre des difficultés personnelles liées à la maladie grave ou au décès d’un proche, participe à la qualité de vie au travail des collaborateurs. Par conséquent, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de négocier sur ce thème et d’encadrer le don de jours de repos.
Cette négociation s’inscrit pleinement dans la politique de responsabilité sociale de l’entreprise.
I-Présentation et Cadre légal – Dons de jours de repos :
Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.
Ce dispositif permet à un collaborateur de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié qui rencontre une difficulté personnelle telle que décrite dans le présent accord.
Il est prévu aux articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du Code du Travail au profit :
D’un salarié parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
D’un salarié dont l’enfant de moins 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
D’un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
II-Salariés concernés :
Sont concernés les salariés de l’entreprise, remplissant les conditions posées à l’article II-a) Salarié « Donateur » ou II-b) Salarié « Bénéficiaire ».
Salarié « Donateur »
Tout salarié de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (hors contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), quel que soit son temps de travail (temps partiel ou temps plein) ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peut effectuer un don de jours de repos. Ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie.
Par conséquent, chaque jour de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.
Il est anonyme à l’égard du salarié bénéficiaire.
Le donateur peut désigner un bénéficiaire. A défaut de bénéficiaire désigné, le don alimentera le fonds de solidarité décrit au paragraphe VI.
Salarié « Bénéficiaire »
Tout salarié de l’entreprise titulaire d’un contrat indéterminée ou à durée déterminée (hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), ayant au minimum un an d’ancienneté dans l’entreprise et se trouvant dans une des situations décrites aux paragraphes III 1), 2),3),4),5),6) sont éligibles.
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences, à savoir :
Les congés acquis légaux ;
Les jours de repos (JR) accordés aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ;
Les jours conventionnels pour « Enfant malade » ;
Les jours de compte épargne-temps.
Lorsque les collaborateurs concernés travaillent tous les deux pour la société, ils peuvent bénéficier, des dons de jours successivement ou alternativement. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux collaborateurs sauf demande conjointe d’une répartition différente.
III- Situations permettant de bénéficier d’un don de jours de repos :
Les salariés pourront bénéficier du don de jours de repos dans les situations suivantes :
Salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. L’âge de l’enfant est apprécié à la date de demande du salarié à bénéficier du dispositif de don de jours.
Salarié dont l’enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente, de moins de 25 ans est décédé. Le don pouvant intervenir dans l’année suivant la date du décès. L’âge de l’enfant est apprécié à la date de demande du salarié à bénéficier du dispositif de don de jours.
Salarié « proche aidant » qui vient en aide à un proche en situation de handicap ou un proche âgé et en perte d’autonomie. Ce proche peut être l’une des personnes suivantes :
Son conjoint
Son concubin
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
Un ascendant
Un descendant
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale
Un collatéral jusqu’au quatrième degré
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretien des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Salarié assistant un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qu’elle qu’en soit la cause. Le proche assisté peut être :
Le(a) conjointe, le(a) concubin(e ) ou la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité ;
L’(es) enfant(s) du salarié ou l’(es) enfants ont il assume la charge ;
Le père et la mère du salarié.
Salarié dont le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité est décédé. Le don pouvant intervenir dans l’année suivant la date du décès.
Salarié dont l’enfant mineur est hospitalisé pour une durée supérieure à 5 jours ouvrés sur l’année civile.
IV-Justificatifs à fournir :
Le salarié se trouvant dans une des situations listées ci-dessus et souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos, devra au moment de sa demande, fournir les justificatifs détaillés ci-après qui diffèrent en fonction de la situation dans laquelle il se trouve :
Pour bénéficier du don de jours de repos pour enfant gravement malade : le salarié devra apporter l’un des justificatifs suivants :
Le certificat médical détaillé établi par le médecin suivant l’enfant attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;
Pour un enfant atteint d’un handicap, la décision justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%
Un document attestant de la filiation avec l’enfant (ex : livret de famille).
Le certificat médical devra en outre, indiquer dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.
Pour bénéficier du don de jours de repos pour proche aidant, le salarié devra produire :
Soit un document attestant du lien de parenté/familial ou du statut marital-PACS avec la personne aidée
Soit une déclaration sur l’honneur attestant de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside et entretient des liens étroits et stables ;
Ainsi que l’un des justificatifs suivants :
Pour le handicap : la décision justifiant un taux d’incapacité permanente au moins égale 80% ;
Pour la perte d’autonomie d’une particulière gravité, deux justificatifs possibles :
Soit d’un certificat médical du médecin qui suit le proche attestant de la perte d’autonomie et du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;
Soit la décision d’attribution de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) délivrée aux personnes âgées de plus de 60ans.
Pour une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en cas de phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qu’elle qu’en soit la cause :
Un certificat médical officiel, établi par le médecin ou le spécialiste qui suit le proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Le certificat médical devra en outre, indiquer dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.
Pour bénéficier du don de jours pour le décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans, le salarié devra apporter les justificatifs suivants :
Le certificat de décès de l’enfant ou de la personne à charge
Dans le cas du décès d’une personne à charge de moins de 25 ans, une déclaration sur l’honneur que la personne décédée était à la charge effective et permanente du salarié.
Pour bénéficier du don de jours pour le décès d’un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le salarié devra apporter les justificatifs suivants :
Le certificat de décès
Document attestant du statut marital, du concubinage ou du PACS de la personne décédée.
Pour bénéficier du don de jours pour l’hospitalisation d’un enfant mineur pour une durée supérieure à 5 jours ouvrés sur l’année civile.
Les certificats médicaux/bulletins d’hospitalisation attestant que l’enfant a été hospitalisé plus de 5 jours ouvrés sur l’année civile.
Un document attestant de la filiation avec l’enfant.
V-Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don :
Nature des jours – Nombre maximal de jours de repos par donateur
Le donateur ne peut donner que des jours de repos acquis, ce qui exclut les jours en cours d’acquisition et les congés par anticipation. Sont également exclus les congés « ancien employeur » (en cas de reprise suite à transfert) car déjà indemnisés par la société sortante. Par conséquent, ils ne peuvent pas être cédés.
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, pourront être cédés :
Des jours de congés payés : concernant le congé annuel, celui-ci ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés. En d’autres termes, il n’est possible de léguer uniquement que la 5ème semaine de congé.
Des jours de repos (JR) pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours : le nombre maximal étant de 3 jours par période de référence.
Chaque donateur pourra donc donner maximum 5 jours ouvrés par période de référence des congés payés et 3 jours maximum de JR par période de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).
Les dons s’effectuent par journée complète. Sont exclus les dons par demi-journée.
Plafonnement du nombre de jours par bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire remplissant les conditions d’éligibilité pourra recevoir un don de jours de repos dans la limite de 30 jours maximum au titre d’un même évènement pour une même personne.
Valorisation des jours donnés :
La valorisation des jours dans le fonds se fait en temps et l’unité de gestion du fonds de solidarité est le jour. Ainsi, un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire.
IV-Modalités de recueil des dons et procédure du don de repos :
Recueil des dons
La Direction des Ressources Humaines communiquera à l’ensemble des salariés remplissant les conditions d’ancienneté un formulaire spécifique « Formulaire Don de jour » que chaque donateur pourra remplir.
Dans ce formulaire, le donateur indiquera notamment la nature des jours donnés, leur nombre, la période de référence à laquelle ils se rattachent et éventuellement le nom du bénéficiaire.
Création d’un Fonds de solidarité
La Direction des Ressources Humaines mettra en place un Fonds de solidarité pour recueillir les dons et pour préserver l’anonymat. Il est alors puisé dans le pot commun ainsi constitué pour attribuer ces jours de repos aux salariés demandeurs susceptibles de pouvoir en bénéficier.
Les traitements des dons seront effectués :
En fonction de l’ordre d’arrivée des promesses de dons.
Suivant l’alimentation du compteur des congés du bénéficiaire.
Jusqu’à atteinte du nombre de jours souhaités par le bénéficiaire, dans la limite de jours posée par l’accord.
Campagne d’appel aux dons :
Lorsque le fonds de solidarité est insuffisant pour satisfaire la demande d’un bénéficiaire éligible au dispositif, une campagne d’appel aux dons est ouverte par la Direction des Ressources Humaines en préservant l’anonymat et la confidentialité des informations relatives au bénéficiaire et avec l’accord de ce dernier.
A compter de la date de transmission de l’information, la campagne de recueil des dons est ouverte pour une durée de 15 jours calendaires, renouvelable une fois en cas de besoin. La période de recueil de dons de jours est clôturée lorsque le délai d’ouverture de la campagne est arrivé à terme ou lorsque le nombre de jours souhaités a été atteint.
A l’issue de la campagne d’appel aux dons, le salarié donateur sera informé du nombre de jours promis effectivement prélevés et le salarié bénéficiaire sera informé du nombre de jours donnés.
En cas de recours concomitants au dispositif de don de jours par plusieurs salariés répondant aux conditions d’éligibilité une campagne unique d’appel aux dons pourra être lancée.
Dans un tel cas, les jours donnés seront répartis de façon égalitaire entre les salariés bénéficiaires, dans la limite fixée dans l’accord.
Communication
Dès la mise en place de ce dispositif, la Direction des Ressources Humaines communiquera une note à l’ensemble des salariés susceptibles d’être donateur et/ou bénéficiaire afin de présenter ce dispositif. Cette note sera accompagnée des formulaires visés par cet accord.
Cette note sera également communiquée aux encadrants.
Procédures du don de jour
Demande du bénéficiaire
Le salarié qui remplit les conditions posées aux paragraphes III,1),2),3),4),5),6) et qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos, complète le Formulaire « Demande de don de jours de repos », en respectant dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.
Ce formulaire sera communiqué par la Direction des Ressources Humaines à l’ensemble des salariés remplissant la condition d’ancienneté prévue par l’accord. Le salarié devra accompagner sa demande de tous les justificatifs nécessaires listés à l’article IV-Justificatifs à fournir.
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée au service des Ressources Humaines.
Une réponse concernant son éligibilité au dispositif est apportée par la Direction des Ressources Humaines au salarié dans les 8 jours ouvrés suivant sa demande.
Il sera également tenu compte à cette occasion d’un éventuel reliquat de jours disponibles sur le fonds de solidarité visé à l’article VI-a).
En cas de reliquat insuffisant du Fonds de solidarité, la Direction des Ressources Humaines procédera à une campagne d’appel aux dons.
Un salarié ne pourra solliciter le dispositif de dons de jours de repos qu’une fois sur une période de 12 mois au titre d’un même motif d’absence (au sens d’un même évènement pour une même personne).
En cas de rechute de la pathologie du membre de la famille, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.
Le salarié s’engage à informer le service des Ressources Humaines lorsque l’état de santé du membre de la famille ne rend plus nécessaire la prise des jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.
En cas d’insuffisance du fonds de solidarité ou si le salarié ne remplit pas les conditions d’octroi, l’employeur notifiera son refus auprès du salarié.
Le refus de l’employeur ne pourra pas être fondé sur des motifs discrétionnaires.
L’employeur devra par ailleurs respecter le principe d’égalité de traitement entre les salariés.
Prise des jours reçus par le bénéficiaire
La prise des jours d’absence se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement.
Le salarié prend ses jours de repos en continu ou en fractionné, sous réserve de l’accord de son responsable.
Les jours doivent être pris dans les 6 mois suivi l’octroi du don. Le salarié devra remplir à cet effet une demande d’absence, en utilisant le Formulaire classique « Demande de congés », en cochant la nouvelle rubrique « Don e jours de repos », qu’il transmettra dans la mesure du possible dans un délai de prévenance de 15 jours à son responsable, sauf circonstances exceptionnelles. Il devra notamment préciser les jours d’absences envisagés, ce notamment pour des raisons de bonne organisation de l’activité/du service.
Les jours reçus non utilisés par le salarié bénéficiaire au-delà de 6 mois seront reversés dans le Fonds de solidarité, mobilisable pour un autre salarié. Il en est de même des jours reçus non utilisés au jour de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiaire, qui ne feront donc pas l’objet d’une indemnisation monétaire.
Une nouvelle rubrique « Don de JR » sera créée sur le logiciel RHPI/CEGID concernant la planification et la paie des salariés.
Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de CP et pour le calcul de l’ancienneté. Le salarié bénéficie donc du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Si le salarié a obtenu une autorisation d’absence supérieure au nombre de jours de repos donnés, le maintien de la rémunération n’intervient qu’à hauteur du nombre de jours donnés.
Effets du don de jour pour le donateur :
Les jours de repos donnés seront déduits du solde de congé du salarié donateur sur le bulletin de paie du mois suivant la réception du Formulaire « Don de jour » par la Direction des Ressources Humaines et versés directement sur le Fonds de Solidarité.
Les jours donnés sont donc considérés comme consommés à la date du don.
Une fois le don de jours effectué, il devient définitif : les jours ne peuvent être restitués au donateur même en l’absence de leur utilisation par le bénéficiaire.
Refus du bénéficiaire désigné par le donateur (Cas du bénéficiaire n’ayant pas fait de demande de dons)
Le donateur peut choisir de désigner dans le formulaire de don le nom du bénéficiaire.
L’employeur notifiera l’octroi du don au salarié bénéficiaire qui conserve la faculté de le refuser, ce bénéficiaire n’ayant pas fait de demandes de dons de jour de repos.
Une fois accepté par la direction et le cas échéant, par le bénéficiaire désigné, ce don est définitif.
En cas de refus du don de jours par le bénéficiaire désigné par le donateur, l’entreprise en informe l’intéressé, lequel conserve ses droits.
Lorsqu’aucun bénéficiaire n’est désigné par le donateur, le don alimente le Fonds de solidarité.
VII-Communication et gestion du fonds de solidarité
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera communiqué une fois par an au Comité Social et Economique « FEP ».
Ce bilan présentera :
Le nombre de jours donnés ;
Le nombre de jours effectivement pris ;
Le nombre de salariés ayant effectués un don ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;
Le solde en nombre de jours du Fonds de solidarité ;
Le nombre de campagne ponctuelles.
AUTRES DISPOSITIONS
Champ d'application et durée de l'accord
L’ensemble des dispositions du présent accord, sauf dispositions expresses contraires, s’applique à partir du 1er avril 2023.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront uniquement pour une durée d’un (1) an.
Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme sans que soient opposables les dispositions des articles L2222-6, L2261-9 et s. du Code du travail, notamment en ce qui concerne le délai de survie de l’accord.
Il est valable pour l’ensemble du personnel salarié de la société, présents au sein des effectifs au moment de la signature du présent accord.
Dénonciation de l'accord
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 1 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 et suivant du code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et copie de l'accord en version électronique la DRIEETS et en un exemplaire original au Secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2023, en 6 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties.
Pour l’entreprise : | Pour FO |
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Pour la CFTC |
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