Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT" chez AUX SALAISONS SAVOYARDES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AUX SALAISONS SAVOYARDES et les représentants des salariés le 2018-10-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07318000579
Date de signature : 2018-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : AUX SALAISONS SAVOYARDES
Etablissement : 42369087400015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
AVENANT N°2 A L'ACCORD DU 24 10 2014 SUR LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT (2019-05-07)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-29
AVENANT A L'ACCORD du 24 octobre 2014 sur la mise en place des conventions de forfait
ENTRE LES SOUSSIGNES :
AUX SALAISONS SAVOYARDES société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 30 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 423 690 874 RCS CHAMBERY, Code APE n° 1013Z, dont le siège social est situé ZA du Pont St Charles, 73160 COGNIN, représentée par M., en sa qualité de représentant légal de la société AMBG CONSEILS, Présidente de la société,
D'UNE PART,
ET
Déléguée du personnel, spécialement habilitée ès qualité en application de l’article L 2232-23-1 du code du travail
D'AUTRE PART,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
En date du 24/10/2014 un accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une organisation en forfait jour pour les salariés cadres et non cadres itinérants /ou disposant d'une certaine autonomie dans la gestion et l'organisation de leur temps de travail a été conclu entre les représentants du personnel et la société.
Jusqu'alors seuls les salariés itinérants se voyaient appliquer une convention individuelle de forfait jour.
Au cours de ces deux dernières années, la société a développé ses méthodes de production et d'organisation du travail, ce qui conduit à favoriser l'autonomie des salariés responsables de la chaine de production.
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’accord d'entreprise relatif aux salariés concernés par les conventions individuelles de forfait annuel en jours afin de prendre en compte ces évolutions.
En conséquence, il a été convenu de modifier l'article 2 de l'accord du 24 octobre 2014 qui sera dorénavant rédigé comme suit :
Article 2 - Champ d'application
Conformément aux prescriptions des articles L 3121-43 et L 3121-58 du code du travail, le recours à un forfait annuel en jours est réservé :
Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre strictement l’horaire collectif applicable au service auquel ils sont intégrés,
A tout salarié dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des missions qui lui sont confiées.
En conséquence, il est convenu d’autoriser au sein de la Société le recours au forfait annuel en jours pour :
Tout salarié disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, ayant des fonctions sédentaires ou non sédentaires.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail et de la liberté dont dispose le salarié pour déterminer son emploi du temps (horaire, calendrier des jours ou demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.
La conclusion de convention de forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié concerné et fait obligatoirement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant à celui-ci).
Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait annuel en jours, définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de ses fonctions.
****
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par l'intermédiaire de la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Chambéry ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait en 5 exemplaires, à
Le 29 octobre 2018
Pour la société
Déléguée du Personnel
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com