Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD DU 24 10 2014 SUR LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT" chez AUX SALAISONS SAVOYARDES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AUX SALAISONS SAVOYARDES et les représentants des salariés le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07319001225
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Avenant
Raison sociale : AUX SALAISONS SAVOYARDES
Etablissement : 42369087400015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-07

AVENANT n°2 A L'ACCORD du 24 octobre 2014

sur la mise en place des conventions de forfait

ENTRE LES SOUSSIGNES :

AUX SALAISONS SAVOYARDES Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 30 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 423 690 874 RCS CHAMBERY, Code APE n° 1013Z, dont le siège social est situé ZA du Pont St Charles, 73160 COGNIN, représentée par Monsieur, en sa qualité de représentant légal de la société, Présidente de la société.

Ci-après dénommée "La Société" ou « l’Entreprise »

D'UNE PART,

ET

déléguée du personnel, spécialement habilitée ès qualité en application de l’article L 2232-23-1 du code du travail

D'AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

En date du 24/10/2014 un accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une organisation en forfait jour pour les salariés cadres et non cadres itinérants /ou disposant d'une certaine autonomie dans la gestion et l'organisation de leur temps de travail a été conclu entre les représentants du personnel et la société AUX SALAISONS SAVOYARDES.

Un avenant en date du 29 octobre 2018 a été conclu afin de réviser les dispositions de l’accord d'entreprise relatif aux salariés concernés par les conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord d’entreprise initial d’une part en modifiant la période de référence pour l’appréciation du forfait et d’autre part en apportant des précisions sur le droit à la déconnexion mentionné dans l’article L3121-64 du code du travail.

Sur le premier point, au terme de l'accord d'entreprise initial du 24/10/2014, la période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er mai au 30 avril.

Afin de faciliter le décompte des journées travaillées en rapport avec les périodes d'activités de la société, il a été évoqué la possibilité de faire coïncider la période de référence avec l'année civile.

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’accord d'entreprise relatif aux salariés concernés par les conventions individuelles de forfait annuel en jours afin de prendre en compte ces évolutions.

En conséquence, il a été convenu de modifier l'article 3.1.1. de l'accord du 24 octobre 2014.

Sur le second point, nous venons compléter l’article 3.2. en intégrant un « 3.2.3 - Droit à la déconnexion ».

3.1.1 – Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos supplémentaires

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La base du forfait du présent accord est de 217 jours de travail par an (+ 1 journée de solidarité) ou du double de demi-journées.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires. La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • le forfait de 217 jours ;

  • une journée de solidarité.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires est donc variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective nationale ou l’entreprise (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires…), les absences non récupérables (liées par exemple à la maladie, à la maternité, à la paternité...) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

En revanche, les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier – sauf accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement ou d’une disposition contractuelle plus favorable – de jours de congés supplémentaires pour fractionnement (sauf si celui-ci est imposé par l’employeur).

Avant la fin de la période de référence, l’employeur informe les salariés, par tout moyen, du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence suivante.

3.2.3 – Droit à la déconnexion

L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques, des outils de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer :

  • le respect des temps de repos et de congés

  • ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en dehors du temps où ils accomplissent régulièrement leur travail. Il s’agit donc d’un droit qui a vocation à s’exercer lors des repos quotidiens (11h minimum) et hebdomadaires (35h minimum), des jours fériés chômés, des congés payés et toute autre période de suspension du contrat de travail.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors des périodes évoquées ci-dessus.

Les outils numériques visés sont les outils numériques physiques (ordinateurs, téléphones portables...) et les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance (messagerie électronique, internet/intranet…).

Il est rappelé à chaque salarié de s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone, de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire, de paramétrer son répondeur téléphonique en cas d’absence et d’indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Il est également recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

Un suivi régulier de l’application de ces mesures sera réalisé de la part de la Direction.

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Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par l'intermédiaire de la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Chambéry ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires, à COGNIN

Le 7 mai 2019,

Pour la société AUX SALAISONS SAVOYARDES

Déléguée du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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